Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb7ca9bf26379030a77
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 21/01480 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQLQ AFFAIRE : [I] [E] [F] épouse [L] C/ Société AIRWELL RESIDENTIAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : Encadrement N° RG : 14/00359 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES Expédition délivrée à Pôle emploi RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (n°329-FD) du 10 mars 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre) le 29 novembre 2018. Madame [I] [E] [F] épouse [L] née le 04 Octobre 1961 de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Société AIRWELL RESIDENTIAL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Carole HELMER de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0822 et Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [S] [F] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été embauchée suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 par la société Airwell Residential en qualité de 'responsable supply chain adjoint', statut cadre, coefficient 120, position II, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, avec une reprise de son ancienneté au 7 mars 2011, étant précisé que le contrat comportait une convention de forfait de 218 jours travaillés par an. Par lettre datée du 21 février 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 mars suivant, puis par lettre datée du 17 mars 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 9 avril 2014, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Suivant un jugement mis à disposition le 15 février 2016 auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - dit que l'affaire est recevable, que le salaire brut mensuel de référence est de 5 911,11 euros et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Airwell Residential à verser à Mme [L] les sommes de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [L] du surplus et des autres chefs de sa demande, - débouté la société Airwell Residential de ses demandes reconventionnelles, - dit que l'exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail et rejeté l'exécution sollicitée au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les intérêts légaux sur les sommes précitées courent à compter de la date du prononcé du jugement, - condamné la société Airwell Residential 'aux dépens dans la limite de la proportion des demandes accueillies et précitées sur le total des prétentions chiffrées en page 2". Saisie d'un appel principal de Mme [L] du 24 mars 2016, la cour d'appel de Versailles en sa onzième chambre a, par arrêt du 29 novembre 2018, confirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives au forfait jours et au dépassement du nombre de jours maximal autorisé et au travail dissimulé, et a : - dit nulle la convention de forfait jours annuel, - condamné la société Airwell Residential à payer à Mme [L] les sommes de : * 7 160,65 euros bruts au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013, * 35 466,67 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, - ordonné à la société Airwell Residential de remettre à Mme [L] dans le mois de la notification du jugement un bulletin de paie rectifié, - ordonné le remboursement par la société Airwell Residential aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, - dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - confirmé le jugement pour le surplus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Airwell Residential aux dépens d'appel. Sur pourvoi principal de la société Airwell Residential, la chambre sociale de la cour de cassation a, par un arrêt du 10 mars 2021, cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 2018, a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et a les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. Le 18 mai 2021, Mme [L] a saisi la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi en exécution de l'arrêt de la cour de cassation du 10 mars 2021. Par conclusions visées par le greffier, remises et soutenues oralement à l'audience, sans ajout, ni retrait, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de : - dire la convention de forfait annuel en jours privée d'effet, - en conséquence, condamner la société Airwell Residential à lui verser les sommes de : * 16 600,60 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013, * 1 660,00 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 3 000,69 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris pour 2013, * 4 520,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014, * 452,05 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * 35 466,67 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, sous 8 jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir, - confirmer le jugement en sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamner la société Airwell Residential à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, - débouter la société Airwell Residential de l'intégralité de ses demandes. Par conclusions visées par le greffier, remises et soutenues oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Airwell Residential demande à la cour de : - à titre liminaire, dire irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes : * 16 600 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013, * 1 660 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 3 000,69 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris pour 2013, * 4 520,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014, * 452,05 euros bruts au titre des congés payés afférents, * 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, à défaut, les dire prescrites et débouter Mme [L] de ses demandes, - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions en disant la convention de forfait jours opposable à Mme [L] et en constatant l'absence de travail dissimulé, débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui rembourser les sommes de 35 466,67 euros au titre du travail dissimulé et 7 160,65 euros bruts au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013, avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2018, et capitalisation des intérêts, - en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui rembourser les sommes de 35 466,67 euros au titre du travail dissimulé et de 7 160,65 euros bruts au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013, avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2018, et capitalisation des intérêts, et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la portée de la cassation Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d'appel de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l'article 638 du code de procédure civile. L'arrêt de la cour de cassation du 10 mars 2021 a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 novembre 2018, 'mais seulement en ce qu'il dit nulle la convention de forfait jours, en ce qu'il condamne la société Airwell Residential à payer à Mme [F] les sommes de 7 160,65 euros bruts au titre du dépassement du nombre de jours maximal autorisé pour l'année 2013, de 35 466,67 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel et a ordonné à la société Airwell Residential de remettre au salarié un bulletin rectifié'. Il sera par conséquent statué par la présente cour seulement sur les demandes formulées au titre de la convention de forfait en jours et au titre du travail dissimulé. Sur les effets de la convention de forfait en jours Mme [L] fait valoir que l'employeur n'a respecté ni les conditions légales et conventionnelles nécessaires à la mise en place d'une convention de forfait jours annuels en stipulant un nombre de jours supérieur au maximum autorisé de 215 jours, ni les conditions de contrôle et de suivi du système de forfait jours annuel prévus par l'accord collectif modifié du 28 juillet 1998, destinées à assurer le droit au repos et la protection de la santé du salarié, que dans ces conditions, la convention de forfait en jours est privée d'effet. La société Airwell Residential réplique que la convention de forfait en jours est opposable à Mme [L]. Les parties ne discutent pas que : - l'entretien annuel de la salariée avec son supérieur hiérarchique sur l'organisation et la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité, n'a jamais été organisé, - l'employeur n'a pas établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, document que les bulletins de paie ne peuvent suppléer, - aucun suivi régulier n'a été assuré par le supérieur hiérarchique de la salariée quant à l'organisation du travail de la salariée et sa charge de travail. Les carences sus-mentionnées méconnaissent les dispositions prévues par l'article 14.2 de la convention collective applicable que l'employeur était tenu de respecter au regard de la situation de Mme [L] soumise à une convention de forfait individuelle en jours sur l'année. Dès lors, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas avoir respecté les règles conventionnelles garantissant la protection de la santé et du droit au repos de la salariée, la convention individuelle de forfait en jours sur l'année est privée d'effet et la salariée est en droit de solliciter l'application de la durée légale du travail. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles La société Airwell Residential soulève, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées devant la présente cour au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des congés payés incidents et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mme [L] réplique qu'au regard de sa saisine du conseil de prud'hommes le 9 avril 2014, ses demandes nouvelles en appel sont recevables en application du principe d'unicité de l'action prud'homale qui s'applique en l'espèce sur le fondement des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, entré en vigueur le 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance et cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article R. 1452-7 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 sus-cité, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. Alors que la salariée a formé sa demande le 9 avril 2014, au regard du principe d'unicité de l'instance alors applicable, il s'ensuit que ses demandes nouvelles formées devant la présente cour sont recevables. La demande aux fins de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel sera rejetée. Sur la prescription des demandes La société Airwell Residential soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées pour la première fois le 27 octobre 2021, motif pris de leur prescription en application des dispositions des articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail au regard de la rupture du contrat de travail intervenue le 17 mars 2014. Mme [L] réplique que ses demandes nouvelles ne sont pas prescrites dès lors que sa saisine en justice a interrompu le délai de prescription pour toutes les demandes afférentes au même contrat de travail, et qu'au surplus, elle a demandé dès la première instance des rappels de salaire sur le principe. Aux termes de l'article 2241 du code civil en son 1er alinéa, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La saisine de la juridiction prud'homale emporte interruption de la prescription des actions nées du même contrat de travail. L'employeur ne peut donc, au seul motif que la salariée n'a formé pour la première fois certaines de ses demandes que le 27 octobre 2021, être accueilli en sa fin de non-recevoir dès lors que la saisine du conseil de prud'homme du 9 avril 2014 emportait interruption de l'ensemble de ses demandes, même celles formées postérieurement à cette saisine. La fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes nouvelles en appel sera rejetée. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, Mme [L] fait valoir qu'elle travaillait 45 heures par semaine, de 9h à 19h au moins par jour avec une pause méridienne d'une heure et qu'entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2014, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires. Celle-ci produit un décompte et un calcul dans le corps de ses écritures, ainsi qu'une reconstitution de son calendrier en 2013, en déduisant les jours de récupération dont elle a bénéficié, une attestation d'une collègue de bureau indiquant que lorsqu'elle arrivait le matin à son poste à 9 heures et en repartait le soir vers 18 heures, Mme [L] était à son poste de travail, ainsi que des courriels professionnels postés par cette dernière en 2013 et 2014 au-delà de 18 heures. Mme [L] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectivement accomplies par celle-ci. La société Airwell Residential se borne à produire trois attestations de salariés dont les termes sont imprécis et formulés de manière identique, et de critiquer les éléments produits par la salariée, en faisant valoir notamment que les jours de récupération dont elle a bénéficié doivent être pris en compte ainsi que son salaire qui était supérieur au minimum conventionnel au regard du forfait annuel en jours contractuel et intégrait de fait déjà les heures supplémentaires. Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour a la conviction que Mme [L] a accompli des heures supplémentaires dont l'accomplissement a été rendu nécessaire par les tâches confiées par l'employeur, mais dans une proportion moindre que celles qu'elle réclame. Il lui sera alloué à la charge de la société Airwell Residential les sommes suivantes : * 4 980,01 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013, * 498 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 519,75 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014, * 151,97 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points. Le contingent annuel d'heures supplémentaires pour l'année 2013 n'ayant pas été dépassé, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des repos compensateurs non pris pour 2013. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [L] fait valoir qu'elle a été soumise à une surcharge de travail continue à laquelle il n'a pas été remédié, faute de mise en place des garanties prévues par l'accord collectif et demande l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. La société Airwell Residential s'oppose à cette demande qu'elle estime infondée et injustifiée. Les quelques courriels produits par la salarié ne démontrent pas la surcharge de travail alléguée, ni l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Celle-ci ne démontre au surplus pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait des manquements allégués de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il convient de débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Mme [L] demande une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. La société Airwell Residential s'oppose à cette demande qu'elle estime infondée. La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, le caractère intentionnel de l'omission de porter sur les bulletins de paie le nombre exact des heures exécutées par la salariée n'est pas démontré, pas plus que le caractère intentionnel d'une dissimulation de son emploi, de sorte que Mme [L] doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la remise de document Au regard de la solution du litige, il sera ordonné à la société Airwell Residential de remettre à Mme [L] un bulletin de paie récapitulatif, conforme aux dispositions du présent arrêt. Sur la demande de remboursement de sommes formée par la société Airwell Residential Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes auxquelles la société Airwell Residential a été condamnée à paiement à Mme [L] par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 2018, partiellement annulé par l'arrêt de la cour de cassation du 10 mars 2021 qui constitue le titre ouvrant droit au remboursement de sommes sollicité. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Airwell Residential sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci, par arrêt contradictoire, REJETTE la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes nouvelles, INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [S] [F] épouse [L] de sa demande au titre de la convention de forfait annuel en jours privée d'effet et de sa demande de remise de document, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet, CONDAMNE la société Airwell Residential à payer à [S] [F] épouse [L] les sommes suivantes : * 4 980,01 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013, * 498 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 1 519,97 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014, * 151,97 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, ORDONNE à la société Airwell Residential de remettre à [S] [F] épouse [L] un bulletin de paie récapitulatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Airwell Residential de remboursement des sommes de 7 160,65 bruts et 35 466,67 euros, avec intérêts de droit et capitalisation, CONDAMNE la société Airwell Residential à payer à [S] [F] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes, CONDAMNE la société Airwell Residential aux dépens, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et y ajouarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travailarticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail narticle 805 du code de procédure civilearticle 638 du code de procédure civile.article 2241 du code civil en sonarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67cb7ca9bf26379030a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel