Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb6ca9bf26379030a69
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 11 330 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 6 JUILLET 2022 N° RG 20/01375 N° Portalis DBV3-V-B7E-T5XQ AFFAIRE : [B] [C] épouse [Y] C/ S.A.S. MARIE CLAIRE ALBUM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : Encadrement N° RG : F18/00803 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Frédérique ETEVENARD - Me Sophie POULAIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [C] épouse [Y] née le 16 Avril 1960 à [Localité 5] (59), de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065 et par Me Anne-Gaelle FINALTERI de la SELEURL CABINET FINALTERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0221 APPELANTE **************** S.A.S. MARIE CLAIRE ALBUM N° SIRET : 552 062 770 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie POULAIN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY, EXPOSE DU LITIGE Le 1er novembre 1988, Mme [B] [Y]-[C] a été engagée par la société Marie-Claire Album, en qualité de chargée d'études junior, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait des fonctions de directrice-adjointe études / marketing. La relation entre les parties était régie par la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998. La société employait au moins onze salariés. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2018, la société Marie-Claire Album a proposé à Mme [B] [Y]-[C] une modification pour motif économique de son contrat de travail réduisant de 50% son temps de travail et sa rémunération, que l'intéressée a refusée par lettre remise en main propre contre décharge le 16 janvier 2018. La société Marie-Claire Album a convoqué Mme [B] [Y]-[C] par lettre remise en main propre contre décharge le 17 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 26 janvier 2018, au cours duquel elle lui a proposé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Elle lui a ensuite notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2018. La salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 16 février 2018 et elle a été dispensée d'activité à compter du 7 février 2018. Il lui a été versé une indemnité de licenciement de 67 984,24 euros. Par requête reçue au greffe le 14 juin 2018, Madame [Y]-[C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 18 juin 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, a : - dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse ; - dit que l'intérêt au taux légal interviendra pour les condamnations en dommages et intérêts, à la date de condamnation dudit jugement ; - dit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'exécution provisoire ; - condamné la société à payer à la salariée les sommes de : *28 327 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées à la salariée à la suite de la rupture du contrat de travail, dans la limite de deux mois ; - mis les dépens à la charge de la société. Par déclaration au greffe du 8 juillet 2020, Mme [Y]-[C] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y]-[C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à réparer son préjudice ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28 327 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas reconnu et réparé son préjudice moral particulier ; - condamner la société à lui verser les sommes de : *113 308 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *36 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi du fait des circonstances brutales du licenciement ; * 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société aux dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Marie-Claire Album demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la salariée de l'ensemble des ses demandes qu'elle formule en cause d'appel et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2022. MOTIFS Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le délai d'un mois institué par l'article L. 1222-6 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification pour motif économique de son contrat de travail en mesurant les conséquences de son choix. Il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ce délai ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail. L'inobservation de ce délai prive en conséquence de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail. Le licenciement de Mme [Y]-[C] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la société Marie-Claire Album a engagé la procédure de licenciement avant l'expiration du délai d'un mois imparti à la salariée pour accepter ou refuser la modification de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail. Il est sans incidence sur l'étendue du droit de la salariée à réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi que celle-ci ait fait connaître avant l'expiration du délai d'un mois son refus de la proposition de modification de son contrat de travail ou que le licenciement ait été notifié après l'expiration de ce délai. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail tel qu'applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut pour un salarié disposant d'une ancienneté de 29 années complètes dans l'entreprise. En l'espèce, il est constant qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, la salariée était âgée de 57 ans, disposait d'une ancienneté de 29 années complètes au service de l'intimée et percevait un salaire mensuel moyen s'élevant à 5665,40 euros. S'agissant du préjudice professionnel dont la salariée se prévaut, la société Marie-Claire Album ne produit aucun élément permettant de démontrer qu'elle a fourni à Mme [Y]-[C] une formation permettant à celle-ci de s'adapter aux évolutions techniques en matière numérique de son métier dans le secteur du marketing pour lui permettre de retrouver plus facilement un emploi, tandis que Mme [Y]-[C] justifie quant à elle de son absence de réinsertion sur le marché de l'emploi, au vu des différentes attestations Pôle Emploi qu'elle produit. Il est établi que Mme [Y]-[C], qui a perçu une allocation de sécurisation professionnelle durant un an, puis une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 17 février 2019, a épuisé ses droits à allocation d'aide au retour à l'emploi au 1er juillet 2021 et ne peut prétendre à une retraite du régime général à taux plein avant le 1er juillet 2022. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Marie-Claire Album à payer à Mme [Y]-[C] la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Sur le préjudice moral : Alors que la modification de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-6 du code du travail a été proposée à l'appelante par courrier du 2 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien de licenciement dès le 17 janvier suivant en raison de son refus de ladite modification, son contrat de travail ayant été rompu le 19 février 2018. S'il est constant que l'employeur a convoqué la salariée à un entretien de licenciement avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 1222-6 du code du travail, ce manquement a justifié l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il résulte du courrier adressé le 5 février 2018 par la salariée à la direction des ressources humaines de la société qu'elle a informé cette dernière qu'elle souhaitait quitter la société dès le 7 février 2018, sans attendre l'arrivée du terme de son préavis, le 16 février 2018. Au surplus, l'implication et la qualité du travail de la salariée apparaissent dépourvues de lien avec les circonstances de sa rupture. Il en résulte que la salariée n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été licenciée dans des circonstances brutales et vexatoires. De façon générale, la salariée ne justifie d'aucun préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y]-[C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les autres demandes : La société Marie-Claire Album, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel, sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [Y]-[C] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 000 euros allouée par le conseil de prud'hommes à la salariée pour les frais irrépétibles exposés en première instance, qui est confirmée. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 18 juin 2020 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la société Marie-Claire Album à payer à Mme [B] [Y]-[C] la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel, les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société Marie-Claire Album à payer à Mme [B] [Y]-[C] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute la société Marie-Claire Album de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Marie-Claire Album aux dépens d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travail a été proposée à larticle L. 1235-3 du code du travail tel quarticle L. 1222-6 du code du travail constitue une périarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1222-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1222-6 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67cb6ca9bf26379030a69
Données disponibles
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- Résumé officiel