Cour d'Appel19e chambre
Cour d'Appel · 19e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb5ca9bf26379030a63
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 5 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/00901 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2SF AFFAIRE : [K] [L] C/ S.A. BOUYGUES TELECOM Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : Encadrement N° RG : F17/01371 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SARL AVOCATS SC2 SARL Me Philippe CHATEAUNEUF le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [L] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445 Représentant : Me Ivana COURSEAU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** S.A. BOUYGUES TELECOM N° SIRET : 397 480 930 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Jean-Charles MIRANDE de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2143 Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE, EXPOSE DU LITIGE [K] [L] a été engagé par la société Bouygues Télécom suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2011 en qualité d'ingénieur en système d'information réseau, statut cadre, position E30, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des télécommunications. A partir de 2015, le salarié a exercé des fonctions de chef de projet en système d'information. Par lettre datée du 19 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 juin suivant, puis par lettre datée du 30 juin 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, en le dispensant d'exécution du préavis qui lui a été rémunéré. Le 20 octobre 2017, [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Bouygues Télécom à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice lié à l'absence de formation et pour préjudice moral. Par jugement mis à disposition le 5 mars 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont : - jugé que le licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses, - débouté [K] [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Bouygues Télécom de sa demande reconventionnelle, - condamné [K] [L] aux dépens. Le 30 mars 2020, [K] [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance d'incident mise à disposition le 29 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'incident formé par la société Bouygues Télécom tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et condamné ladite société aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour a confirmé l'ordonnance du 29 mars 2021 qui lui a été déféré sur requête de la société Bouygues Télécom. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [K] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société Bouygues Télécom à lui verser les sommes suivantes : * 53 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros nets au titre du préjudice lié à l'absence de formation, * 10 000 euros nets au titre du préjudice moral, * 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Bouygues Télécom demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant, de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 7 juin 2022. MOTIVATION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement notifiée à [K] [L] le 30 juin 2017 est fondée sur un motif d'insuffisance professionnelle motivée essentiellement par un manque d'autonomie, de proactivité, de prise d'initiative, d'animation, de pilotage, de 'reporting', de communication dans la conduite des projets 'Ix Chariot', 'Netbrain', 'Sprite' et 'One Planner', dont il avait la responsabilité. [K] [L] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que les griefs ne sont pas fondés ; qu'il n'a pas démérité dans l'exercice de ses missions ; qu'il n'a jamais été sérieusement mis en garde sur des insuffisances avant le mois d'avril 2017 ; que l'employeur a monté un dossier de licenciement contre lui ; qu'il n'a reçu ni accompagnement, ni aide véritable de la part de sa hiérarchie alors que les projets étaient techniquement complexes et qu'il était surchargé de travail. La société Bouygues Télécom conclut au caractère bien fondé du licenciement alors que le salarié avait été alerté à de multiples reprises dès son entretien d'évaluation en 2015 puis régulièrement mais qu'il n'a pas réagi aux nombreuses mises en garde de sa hiérarchie ; qu'il ne s'est jamais plaint d'une surcharge de travail ni n'a sollicité d'aide ; qu'il a été régulièrement formé à l'évolution de ses fonctions. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. L'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié. L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute. Les parties produisent essentiellement de part et d'autre de nombreux échanges de courriels professionnels sur une période comprise entre octobre 2015 et juin 2017, outre les comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation du salarié pour les années 2012, 2013, 2014, 2016 et 2015-2017. Si le salarié a fait l'objet d'appréciations manifestant la satisfaction de sa hiérarchie dans l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées jusqu'en 2015, son responsable hiérarchique, [X] [W] conclut le compte-rendu d'entretien professionnel du 25 septembre 2015, alors que le salarié avait été chargé de nouvelles fonctions de chef de projet depuis le début de l'année 2015, ainsi qu'il suit : '[K] a la volonté de progresser dans la gestion de projet et il doit profiter des opportunités dans le périmètre de responsabilité pour accroître ses compétences. Il faut développer le leadership dans le pilotage projet avec une affirmation des positions de DPS. Accroître également le dynamisme dans ses relations projets'. Ce compte-rendu n'est pas contesté par le salarié. La fiche du poste de chef de projet en système d'information mentionne au titre des activités principale, notamment l'étude par l'analyse des besoins des utilisateurs ou clients internes, de la faisabilité du projet, la définition du cahier des charges, du planning et du budget de réalisation du projet, le suivi de la mise en oeuvre du projet dans le respect des engagements en termes de coût, délai et qualité, jusqu'à la mise en service, le pilotage par le repérage des points de blocage, la réalisation des arbitrages, la mise en oeuvre d'une communication et d'un 'reporting' auprès du client et des autres acteurs du projet et du management. Au titre des compétences attendues, figurent l'animation de groupes de travail, la communication écrite et orale, l'organisation et la gestion de projet, la capacité d'adaptation, d'analyse, de synthèse, la force de proposition et de conviction, la rigueur, le sens client et le travail en équipe. Cette fiche de poste n'est pas critiquée par [K] [L]. Il ressort d'un courriel adressé par le responsable de l'équipe cliente du projet 'Ix Chariot' à [X] [W] le 21 avril 2016 une insatisfaction exprimée en ces termes : 'Tes collaborateurs me remontent que c'est laborieux avec [K]', 'D'une semaine à l'autre, il n'y a rien qui avance et ils sont obligés de le prendre par la main en réunion pour faire avancer le sujet', 'On en a parlé ensemble il y a un mois mais là ça patine vraiment (...) Que proposes-tu pour sortir de cette impasse ''. Dans un courriel du même jour, M. [W] a alors adressé au salarié des éléments très précis pour formaliser une réponse au client. Dans un courriel du 17 mai 2016, le client s'est à nouveau plaint à M. [W] de l'absence d'avancement de son projet, en particulier d'une 'lecture en diagonale' des documents relatifs au projet par les équipes du salarié et d'une 'grosse désynchro' entre la vision des équipes du salarié et celle du client. Si le salarié a répondu au client le jour même, il résulte de la lecture des échanges précédents un manque d'autonomie et d'initiative de la part du salarié dans l'analyse des besoins, le repérage des points de clocage, la réalisation d'arbitrages et la mise en oeuvre d'une communication et d'un 'reporting' auprès du client et de son management. Le fait que M. [W] a d'abord pris la défense du salarié et de ses équipes auprès du client, ne signifie pas que l'employeur n'a pas été insatisfait du travail du salarié. Il ressort en outre de courriels échangés entre septembre 2016 et juin 2017 entre le salarié et sa hiérarchie sur le projet 'Netbrain' confié au salarié en début d'année 2016, que la société, au travers de nombreuses questions précises et réitérées et relances en janvier, février et mars 2017 adressées au salarié face à l'absence d'avancement du projet, a renvoyé à celui-ci ses insuffisances en matière de pilotage et de communication sur ce projet, l'absence de retour d'information sur des points précis étant particulièrement pointée. Dans un courriel du 9 juin 2017, l'employeur a formellement récapitulé toutes les insuffisances et inerties du salarié dans la conduite de ce projet et lui a indiqué lui retirer ce projet pour le planifier vers un autre chef de projet de l'équipe. Il ressort des échanges entre le salarié et sa hiérarchie sur le projet 'One Planner' en septembre et octobre 2016 et mai 2017 que sa hiérarchie a formulé de manière concrète, précise et répétée au salarié des recommandations sur les aspects organisationnels de ce projet à l'automne 2016 et lui a reproché en mai 2017 une absence de retour d'information sur l'état d'avancement de ce projet, reproche auquel le salarié n'apporte pas précisément d'élément de réponse dans ses écritures. Il ressort encore d'échanges de courriels entre le salarié et sa hiérarchie sur le projet 'Sprite' entre les mois d'août 2016 et juin 2017, des reproches formulés précisément au salarié quant à l'insuffisance des 'reportings' et à la dérive des plannings du projet. Par exemple, Mme [U] a demandé au salarié le 31 août 2016: 'Pourquoi tout dérive'', et :'En tant que chef de projet, que mets-tu en place pour qu'il n'y ait plus de nouvelles dérives''. Par ailleurs, Mme [U] lui a demandé le 5 février 2017 pourquoi 'n'y a-t-il aucun jalon sur les lots'' et pourquoi 'tous les lots ne sont pas dans le planning prévu''. M. [W] lui a demandé le 14 avril 2017 'pourquoi il n'y a pas de date pour ces besoins métiers','De combien est le décalage'','Qui est en action', le 19 avril 2017 : 'ma question est comment tu mets la pression sur le métier pour avancer' Et plus loin, le projet vaut-il la peine de se poursuivre s'ils s'en passent jusqu'à présent', le 2 mai 2017 ''les questions sont toujours les mêmes', le 4 mai 2017 'ma demande est toujours d'avoir une matrice','donc encore une fois comment faisons-nous décider la suite de Sprite + quel engagement métier demande-t-on'', le 9 juin 2017 'que vas-tu livrer d'ici une semaine car cela fait des mois quenous évoquons ce sujet' Vu les investissements SI, j'attends toujours les gains et les garanties'. Il ressort du compte-rendu d'entretien annuel 2016 tenu le 9 avril 2017, après une revue complète des objectifs fixés au salarié pour l'année 2016 les appréciations suivantes : un 'pilotage poussif de la roadmap et sans initiative ou proactivité dans les démarches. Beaucoup de relances des métiers sur les actions. Les reportings projets ne sont pas réguliers et absence de formalisation des poins managériaux', 'Sprite : communication sur usages attendus non réalisée', 'Ix Chariot : multiples relances métiers, pas de formation sur l'organisation', 'POC Cartographie : relances métiers et achats sur les reportings - actions SI relancées par les métiers', 'pas de prise en main du sujet One Planner','beaucoup trop de relances des métier pour connaître l'avancement des projets alors que c'est la responsabilité du chef de projet MOA SI', et l'appréciation globale et finale suivante : '[K] manque d'initiative et de leadership dans son management et nécessite une forte implication managériale. Cela n'est pas en adéqualtion avec les responsabilités de CdP MOA SI. [K] a depuis 2015 une charge de travail aménagée inférieure à la moyenne de l'équipe pour lui permettre de se concentrer sur ses axes de progrès. Cette opportunité n'a pas été saisie depuis. Aujourd'hui cet aménagement n'est plus soutenable pour l'équipe et impacte l'atteinte des objectifs du service'. Ce compte-rendu n'est pas discuté par le salarié. L'argumentation du salarié tenant à un défaut d'aide et d'accompagnement et à une absence de mise en garde n'est pas pertinente alors qu'il ressort de la lecture des nombreux échanges de courriels entre le salarié et sa hiérarchie que celle-ci est régulièrement intervenue pour lui apporter des éléments de réponse face aux blocages qu'il rencontrait, l'a relancé à de très nombreuses reprises afin d'avoir des réponses aux questions qui se posaient, l'a mis en garde par des interrogations précises et de plus en plus pressantes qui ne pouvaient que l'inciter à réagir et qui ne pouvaient être interprétées autrement par le salarié. L'allégation relative à une surcharge de travail n'est illustrée par aucun élément objectif. En outre, il ressort de la liste des formations et des feuilles de présence que le salarié a régulièrement bénéficié entre 2012 et 2017 de formations techniques mais aussi en lien avec le management comme par exemple du 5 au 7 novembre 2014 une formation intitulée 'manager une équipe projet' que le salarié a qualifié de 'très bonne formation' dans la fiche d'appréciation de celle-ci, du 4 au 5 avril 2016 une formation intitulée 'méthode agile Scrum-ORPL' et le 10 mai 2017 une formation intitulée 'Booster Pro réussir ses entretiens professionnels', ce dont il s'ensuit que l'appréciation du salarié tenant à un défaut de formation n'est objectivement pas établie. Il ressort de tout ce qui précède que le licenciement est justifié par une insuffisance professionnelle du salarié, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. [K] [L] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'absence de formation [K] [L] fait valoir que l'employeur a failli à son obligation de formation, n'ayant bénéficié d'aucune formation adaptée aux nouvelles fonctions de chef de projet qui lui ont été confiées à partir de la fin de l'année 2014. La société Bouygues Télécom fait valoir que le salarié a bénéficié de formations adaptées au rythme d'une par an depuis 2012 et produit la liste des formations suivies et des feuilles de présence à ces formations. Il ressort des développements qui précèdent que l'allégation du salarié tenant à un manquement de l'employeur à son obligation de formation n'est pas établie. Il convient de débouter [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande au titre du préjudice moral L'allégation de [K] [L] tenant aux conditions vexatoires entourant le licenciement n'est corroborée par aucun élément. Il convient de débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de confirmer le jugement sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. [K] [L] sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Bouygues Télécom sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE [K] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Par arrêarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 19e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67cb5ca9bf26379030a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel