Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67cb5ca9bf26379030a5b
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 10 216 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 06 JUILLET 2022 N° RG 20/00407 N° Portalis DBV3-V-B7E-TX6U AFFAIRE : [U] [Y] [H] C/ [P] [M] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société VIGILIA SÉCURITÉ PRIVÉE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre N° Section : Activités Diverses N° RG : 17/03021 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me François AJE - Me Amandine DE FRESNOYE le : 07 Juillet 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [U] [Y] [H] né le 14 Octobre 1949 à [Localité 11] (Tunisie), de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Comparant, assisté par Me François AJE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 APPELANT **************** SARL VIGILIA SÉCURITÉ PRIVÉE N° SIRET : 510 889 173 [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 Maître [P] [M] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la société VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 Maître [E] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Amandine DE FRESNOYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076 Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 9] Déclaration d'appel et signification des conclusions par huissier de justice en date du 29 mai 2020 à étude INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT **************** FAITS ET PROCÉDURE, A compter du 1er mai 2012, Monsieur [U] [Y] [H] a été engagé par la société à responsabilité privée Vigilia Sécurité Privée, avec reprise d'ancienneté au 23 juillet 1979. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de chef d'équipe (SSIAP 2 - statut agent de maîtrise) et était affecté au centre d'affaires Rosny 2. La relation de travail entre les parties était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par courrier daté du 14 septembre 2015, Monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, lequel s'est déroulé le 23 septembre suivant. A l'issue de cet entretien, le salarié a adressé à son employeur un certain nombre d'observations concernant les faits qui lui étaient reprochés, par courrier réceptionné le 25 septembre 2015. Par courrier daté du 1er octobre 2015 réceptionné le 2 octobre suivant, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant principalement d'avoir fouillé un bureau dans lequel il avait pénétré. Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2017, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 juin 2018, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dans ce cadre, Maître [E] [T] et Maître [P] [M] [R] ont respectivement été désignés en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 juin 2019, un plan de redressement a été arrêté. Maître [E] [T] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 janvier 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section activités diverses, a : - mis hors de cause l'AGS CGEA ; - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le salarié aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 12 février 2020, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] expose notamment que : - son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne produisant aucun élément probant au soutien de ses accusations, alors qu'il était fondé à entrer dans le bureau, d'où provenait une odeur de fumée, et à procéder à son inspection en ce qu'il était garant de la sécurité des lieux ; - il n'a jamais fait l'objet d'avertissement ou de sanction tout au long de ses 36 ans d'ancienneté dans son poste ; - même à supposer qu'il n'aurait pas été fondé à entrer dans le bureau, ce grief est insuffisant pour justifier son licenciement ; - il verse des attestations d'anciens collègues, salariés de la société dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité, ou de personnes avec lesquelles il partageait son lieu de travail qui démontrent son sérieux et sa loyauté à l'égard de la société ; - il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, ainsi qu'il résulte des pièces qu'il produit ; - il est fondé à obtenir le paiement des majorations sur les heures de travail de nuit et de dimanche telle qu'elles résultent des dispositions conventionnelles applicables ; - la société est débitrice d'une somme au titre des primes de panier dues pour les années 2014 et 2015, en application de la convention collective applicable ; - il n'a pas bénéficié de la majoration conventionnelle pour jour férié qui lui était due au titre de la prestation qu'il a accomplie le 25 décembre 2014 ; - il n'a pas bénéficié des quatre jours de congés supplémentaires qui lui étaient dus pour les années 2014 et 2015 compte tenu de son ancienneté, suivant les dispositions conventionnelles applicables. Il demande donc à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS CGEA et débouté la SARL Vigilia Sécurité de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer au surplus le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Vigilia Sécurité à lui verser les sommes suivantes : . 102 168 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 5 676 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 567,60 euros à titre de congés payés sur préavis ; . 30 461,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 1 178,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; . 117,89 euros à titre de congés payés sur rappel de mise à pied conservatoire ; . 2 561,78 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires ; . 256,18 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire sur les heures supplémentaires ; . 36,18 euros au titre des majorations pour travail de nuit ; . 3,61 euros au titre des congés payés afférents au travail de nuit ; . 22,89 euros au titre des majorations pour travail le dimanche ; . 2,29 euros au titre des congés payés afférents au travail le dimanche ; . 63,80 euros au titre des primes de panier ; . 74,07 euros au titre de la majoration pour jour férié ; . 552,46 euros au titre du rappel de congés payés complémentaires ; - condamner la société à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; - assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de conciliation et d'orientation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Vigilia Sécurité Privée, Maître [E] [T] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître [P] [M] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, intimés, soutiennent en substance que : - les manquements commis par le salarié constituent une faute grave, dans la mesure où, en sa qualité d'agent de sécurité, il n'était pas autorisé à pénétrer dans les parties privatives sans motif valable, il lui appartenait de mentionner son départ en ronde pour une détection d'incendie et il ne pouvait valablement mentir sur ces faits et réaliser un rapport mensonger ; - les 17 attestations versées aux débats par l'appelant son inopérantes, dans la mesure où les images enregistrées par la caméra de vidéo surveillance démontrent la matérialité des reproches formulés, outre le fait que seuls trois des attestants étaient présents dans les effectifs à une date rapprochée des faits, leur licenciement pour faute grave remettant par ailleurs en question le caractère objectif de leurs déclarations ; - la créance du salarié est antérieure au redressement judiciaire de sorte qu'elle ne peut qu'être inscrite sur l'état des créances ; - la demande de rappel d'heures supplémentaires formée par le salarié est en partie prescrite au vu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, celui-ci n'apportant au demeurant pas d'élément justifiant l'accomplissement d'heures supplémentaires ; - les demandes du salarié au titre des heures de nuit et de dimanche ne figuraient pas dans la requête initiale de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables, la demande pour l'année 2014 étant par ailleurs prescrite tandis que celle formulée au titre de l'année 2015 n'est nullement étayée ; - en ce qui concerne les demandes au titre du travail du dimanche et de l'indemnité de panier, celles-ci sont prescrites au titre de l'année 2014 et peu ou pas compréhensibles en ce qui concerne l'année 2015 ; - l'appelant ne justifie pas que la majoration pour avoir travaillé le 25 décembre 2014 ne lui a pas été réglée ; - le salarié ne justifie pas avoir fait la demande des jours de congés supplémentaires pour les années 2014 et 2015. Par conséquent, ils demandent à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter l'appelant de ses demandes ; - prononcer la mise hors de cause de Maître [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; - condamner l'appelant à payer à la société une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'appelant aux entiers dépens. Par acte du 29 mai 2020, l'appelant M. [H] a signifié son appel et ses conclusions d'appel à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui n'a pas conclu. Dans un premier temps, la clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 janvier 2022, le salarié a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le prononcé de la réouverture des débats. Il avançait que, lors de l'audience du 5 janvier 2022, il avait indiqué qu'il disposait d'éléments démontrant le sérieux des auteurs d'attestations qu'il verse aux débats, alors la société avait qualifié ces attestations d'inopérantes, avant que ne soit ordonnée la clôture de l'instruction. Par ordonnance du 2 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021. La clôture de l'instruction a finalement été prononcée le 13 avril 2022. MOTIFS Sur le rappel d'heures supplémentaires L'article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L'article L. 3171-3 du code du travail prévoit quant à lui que l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Par ailleurs, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En outre, selon l'article L. 3121-36 du code du travail, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Enfin, selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, alors que le contrat de travail du salarié a été rompu le 2 octobre 2015, ce dernier ne formule de demande de rappel de salaire qu'au titre des années 2014 et 2015. Ainsi, dans la mesure où ces demandes se rapportent à des sommes dues au titre des trois années précédant la date de rupture du contrat de travail, sa demande n'est pas prescrite. Le salarié soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont été que partiellement rémunérées par la société. Au soutien de ses allégations, il produit : - des tableaux récapitulatifs établis sur une base hebdomadaire, pour la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 13 septembre 2015 : ceux-ci laissent apparaître qu'il a réalisé entre une et huit heures supplémentaires chaque semaine qui justifieraient le paiement de sommes de 741,40 euros et 1 775,38 euros pour chaque de ces deux années (outre les congés payés afférents), compte tenu des sommes déjà versées par ailleurs par l'employeur ; - des bulletins de paie pour les mois d'avril 2014 et octobre 2015 : ceux-ci mentionnent le paiement d'heures supplémentaires par l'employeur, qui ne recouvrent que partiellement les heures de travail qu'il indique avoir accomplies. Les pièces ainsi produites par l'appelant constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Elles permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En réplique, il n'est produit aucun élément par l'employeur, lequel se borne à soutenir que le salarié 'n'apporte aucun élément venant justifier [qu'il a] réalisé des heures supplémentaires'. Au vu de l'ensemble des éléments produits par le salarié, auxquels l'employeur n'apporte aucun élément de contradiction pertinent, il est établi qu'il a réalisé 70,15 heures supplémentaires de travail au cours de l'année 2014 et 79 heures supplémentaires au cours de l'année 2015, alors qu'il n'a été rémunéré que partiellement rémunéré à ce titre (43,1 heures pour l'année 2014 et 47,64 heures pour l'année 2015). Compte tenu du salaire horaire de l'appelant (13,468 euros), il y a donc lieu de lui allouer une somme de 2 561,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2014 et 2015, outre une somme de 256,18 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur les heures de travail de nuit et de dimanche Aux termes de l'article 70, alinéa 1er du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Par ailleurs, l'article R. 3243-1 5° du code du travail prévoit que le bulletin de paie comporte la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes. Selon l'article 1 de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. De même, selon l'article 1er de l'accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche attaché à la convention collective applicable, toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0 heure et 24 heures) font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. En l'espèce, les demandes formulées par le salarié au titre des heures de travail de nuit et de dimanche se rattachent à ses prétentions afférentes aux différents rappels de salaire qu'il formule, de sorte qu'elle sont recevables. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé précédemment, ses demandes de rappels de salaire, en ce qu'elles se rapportent aux années 2014 et 2015, ne sont pas prescrites, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Les planning versés aux débats par le salarié démontrent : - qu'il a réalisé treize prestations de travail de nuit (entre 19 heures et 7 heures) au mois d'avril 2014, lesquelles justifient le paiement de 117 heures majorées en application de l'article 1 de l'avenant précité ; - qu'il a réalisé neuf prestations de travail de nuit (entre 19 heures et 7 heures) au mois d'août 2014, lesquelles justifient le paiement de 81 heures majorées en application de l'article 1 de l'avenant du 25 septembre 2001 ; - qu'il a travaillé douze heures les dimanche 17 et 31 août 2014, lesquelles justifient le paiement de 24 heures majorées en application de l'article 1 de l'accord du 29 octobre 2003 ; - qu'il a travaillé cinq heures le dimanche 1er mars 2015 et douze heures les dimanche 15 et 29 mars 2015, lesquelles justifient le paiement de 29 heures majorées en application de l'article 1 de l'accord du 29 octobre 2003 ; - qu'il a travaillé sept heures le dimanche 2 mai 2015 et douze heures les dimanche 10 et 24 mai 2015, lesquelles justifient le paiement de 31 heures majorées en application de l'article 1 de l'accord du 29 octobre 2003 ; En parallèle, les bulletins de paie produits par le salarié démontrent : - qu'il n'a bénéficié, au titre des heures de travail de nuit, de majorations qu'à hauteur de 108 heures pour le mois d'avril 2014 et 63 heures pour le mois d'août 2014 ; - qu'il n'a bénéficié, au titre des heures de travail du dimanche, de majorations qu'à hauteur de 17 heures pour le mois d'août 2014, 24 heures pour le mois de mars 2015 et 24 heures pour le mois de mai 2015. Les intimés ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause les heures de travail que le salarié indique avoir réalisées de nuit et le week-end. En outre, ils ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir que le salarié a été rempli de ses droits à majoration pour travail de nuit et le dimanche. Compte tenu du taux horaire applicable au salarié durant les période litigieuses (13,468 euros), celui-ci sera justement indemnisé par le versement de sommes de 36,18 euros au titre des majorations pour travail de nuit et de 22,89 euros au titre du travail du dimanche, outre des sommes de 3,61 euros et 2,29 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ces chefs. Sur les primes de panier Selon l'article 6 de l'annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens à la convention collective applicable, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due. En l'espèce, ainsi qu'il a été exposé précédemment, les demandes de rappels de salaire de l'appelant, en ce qu'elles se rapportent aux années 2014 et 2015, ne sont pas prescrites, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Cela étant, les éléments que le salarié produit ne laissent pas apparaître que l'employeur a appliqué un montant qui lui était défavorable s'agissant de l'indemnité panier qui lui a été versée. De même, le salarié demeure évasif quant aux heures de formation qu'il a suivies et ne fournit aucun élément permettant d'apprécier si celles-ci justifient l'allocation d'indemnités de panier, particulièrement au regard de leurs modalités d'organisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des primes de panier. Sur les majorations pour jour férié Il résulte de la combinaison des articles 1353 et L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire L'article 9.05 de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité stipule que les salariés amenés à travailler pendant les jours fériés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a travaillé le 25 décembre 2014. L'employeur ne saurait se borner à indiquer que l'appelant 'ne justifie pas que la majoration ne lui a pas été réglée', sans fournir d'élément prouvant qu'il a satisfait à son obligation de paiement du salaire. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'une somme de 74,07 euros au titre de la majoration pour jour férié. Sur les congés payés complémentaires L'article 6 de l'annexe V : Agents de maîtrise à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit l'attribution aux agents de maîtrise disposant de douze ans d'ancienneté dans l'entreprise un congé supplémentaire de quatre jours. En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié disposait d'une ancienneté supérieure à quatre ans en qualité d'agent de maîtrise au cours de l'année 2014 (ainsi qu'il est résulte de l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée daté du 9 janvier 2003 qu'il verse aux débats et indique sa promotion en qualité de chef d'équipe et agent de maîtrise au 1er octobre 2002). Dès lors que les dispositions conventionnelles précité prévoient l'allocation de jours de congés sans autres conditions que celles susmentionnées, les intimés ne sauraient se borner à soutenir que l'appelant ne justifie pas avoir procédé à sa demande de congés supplémentaires pour les années 2014 et 2015. Il y a donc lieu d'allouer à l'appelant une somme de 552,46 euros au titre des congés supplémentaires (314,07 euros au titre de l'année 2014 et 238,39 euros au titre de l'année 2015, compte tenu de son licenciement au 2 octobre 2015). Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. Sur le licenciement En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants : 'Vous étiez planifié le 12 septembre 2015 de 19h à 7h sur le site Tour Rosny 2 en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie. Vous avez effectué cette vacation avec Monsieur [J], agent des services de sécurité incendie. Vers 21 h, vous avez été surpris par l'un des locataires du site, la société TDA Conseil dans ses locaux via l'alarme intrusion qui avait été installée. Or, dans le cadre de votre mission, vous devez effectuer des rondes dans les parties communes du site et n'avez aucune raison de pénétrer dans les lieux privés. Le représentant de cette société, Monsieur [L], s'est immédiatement rendu sur le site et vous a surpris en train de fouiller dans toute la pièce, dont dans les armoires. Les vidéos qu'íl nous a transmis et que nous avons visionnés ensemble pendant l'entretien en atteste. Pendant près de dix minutes, vous avez méticuleusement fouillé les locaux que vous qualifiez vous-même dans votre attestation 'ne dépassant guère les 3 mètres carrés'. Voyant la caméra, vous l'avez délicatement tournée afin de ne plus apparaître dans le champ de vision. Ne comprenant pas comment vous aviez pu vous introduire dans des locaux pendant votre ronde alors que vous n'aviez pas les clefs pour y rentrer, vous nous avez indiqué, lors de l'entretien, que vous aviez senti une odeur de brûlé au 14ème étage du site. Vous avez alors pris la clef du bureau de la société TDA Conseil au poste central de sécurité et êtes parti dans les locaux pour effectuer la levée de doute. Lors de l'investigation, vous auriez trébuché et auriez heurté la caméra de surveillance. Pourtant, et en totale contradiction avec les propos que vous avez tenu à l'entretien, vous avez indiqué a Monsieur [B], Chef de site, le lundi 14 septembre que vous étiez rentré dans les locaux TDA Conseil car la porte était ouverte. De plus, Monsieur [L] nous a contactés le lundi 14 septembre 2015. Il nous a indiqué que vous lui aviez expliqué que vous aviez besoin d'une prise switch dans la mesure où la vôtre ne fonctionnait pas. Surtout, vous vous êtes longuement excusé et vous l'avez supplié de ne pas ébruiter l'affaire. Enfin, aucune des dites actions n'a été consignée dans la main courante, alors que comme vous le savez, l'annexe 1 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif à votre activité professionnelle dispose que la main courante doit être remplie 'en temps réel'. Lors de l'entretien, vous avez une nouvelle fois, essayé d'atténuer votre comportement en expliquant que vous n'aviez pas fait état de cette intervention dans la main courante car il s'agissait d'une intervention 'secondaire' et que : - 'la présence d'un très fort orage et des pluies torrentielles causant des inondations nous a obligé à intervenir au plus vite sur le 14ème étage'. - 'Les événements climatiques de cette nuit est plus que témoin de notre débordement total'. Encore une fois, vos propos sont inexacts. Selon la main courante, les inondations ont eu lieues à compter d'1h du matin. Or les faits qui vous sont reprochés ont eu lieu à 21h. Vous aviez donc le temps de consigner les faits et de prévenir la Direction. Ni vous, ni votre collègue Monsieur [J], avez renseigné la main courante et pour cause ! ll n'y a jamais eu un quelconque départ de feu, ni même d'odeur suspecte ! Monsieur [J] nous a expliqué que vous ne l'aviez jamais informé d'une odeur suspecte au sein des locaux TDA Conseil ou ailleurs, de la prise des clefs des locaux TDA Conseil, ni même de votre introduction dans ses locaux pour une levée de doutes. Lorsque Monsieur [L] est revenu avec vous au poste central de sécurité en présence de Monsieur [J], ce dernier nous a expliqué que vous aviez tout fait pour qu'il n'entende pas l'objet de la conversation que vous aviez avec Monsieur [L]. ll ressort de ce qu'il précède que : - vous avez inventé cette histoire d'odeur de brûlé ; - vous vous êtes introduit dans un local privatif et l'avez fouillé pendant de longues minutes sans aucun motif valable ; - lorsque vous avez constaté que le bureau était équipée d'une caméra vous l'avez délibérément tournée ; Les images de la caméra sont sans équivoque. - vous avez tenus des propos contradictoires auprès de différentes personnes pour tenter de justifier votre présence et votre fouille de ces locaux privatifs ; - vous vous êtes longuement excusé auprès de Monsieur [L] et lui avez demandé de ne pas ébruiter l'affaire. Vos agissements ont eu de graves conséquences. Tout d'abord, Monsieur [L] est allé déposer une plainte pour vol le 21 septembre 2015 mettant directement en cause la société Vigilia et son représentant légal. En effet, on apprend dans cette plainte que sa société a été victime de plusieurs vols dans ses locaux depuis décembre 2013. ll a décidé de porter plainte à la suite de la découverte de votre présence dans ces locaux privatifs et de votre fouille le 12 septembre 2015. Egalement, Monsieur [L] a parlé de vos agissements à l'ensemble des locataires du site. L'image de notre société a été gravement entachée. En effet, le client a le 17 septembre 2015, résilié à titre conservatoire le contrat de prestations de service qui nous liait. ll s'agit d'un très gros contrat pour notre société pour lequel nous employons 15 salariés a temps plein. Aussi, compte tenu des faits précédemment exposés qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave.' A titre liminaire, la cour relève que l'appelant indique qu'il 'n'avait (...) pas la connaissance de la présence de caméras dans les lieux' et qu' 'aucun élément n'était affiché sur la porte ou à l'intérieur du local indiquant que celui-ci était équipé de caméras de vidéo surveillance, en violation des dispositions légales'. Cela étant, il ne formule aucune demande à ce titre. L'appelant reconnaît qu'il a pénétré dans les locaux privatifs de la société TDA Conseils le 12 septembre 2015 , alors qu'il était affecté à la surveillance de la Tour Rosny 2. Par ailleurs, il ne conteste pas s'être maintenu dans ces locaux durant plusieurs minutes. S'agissant des circonstances dans lesquelles l'appelant a été amené à pénétrer dans ces locaux, les intimés n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le récit, crédible, du chef d'équipe sécurité incendie selon lequel il serait intervenu après avoir senti une odeur de fumée. En ce sens, alors que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, le seul visionnage des vidéos produites par les intimés ne permet pas de déterminer si l'appelant 'fouillait' le bureau, comme le soutiennent les intimées, ou s'il procédait à une 'vérification méticuleuse', comme l'affirme le salarié. Sur ce point, la cour précise qu'elle n'est nullement liée par l'interprétation des dites vidéos tels qu'elle résulte de l'analyse de Monsieur [B], responsable sécurité incendie et sécurité de la société intimée. Bien qu'ils se réfèrent à des vols qui ont été commis au sein des dits locaux depuis le moins de décembre 2015, aucun élément du dossier ne permet de mettre en relation ces allégations de faits délictueux avec la présence du salarié dans les locaux de la société TDA Conseils. Ainsi, le fait qu'une plainte ait été déposée par la société TDA Conseils à l'issue de ces faits ne saurait être reproché à l'appelant. Il convient en effet de rappeler que la plaignante se fonde sur les seules déclarations de ladite société et sur son interprétation des faits, qu'elle met en relation avec des vols survenus précédemment dans ses locaux. Au surplus, le courrier du commissaire de police de [Localité 12] daté du 6 juin 2018 produit par l'appelant démontre que cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. De même, les intimés ne fournissent aucun élément aux soutien des allégations de l'employeur selon lesquelles Monsieur [L], le représentant de la société, aurait surpris l'appelant 'en train de fouiller dans toute la pièce. dont dans les armoires'. Ils ne fournissent par ailleurs aucun élément permettant de conforter les propos évoqués dans la lettre de licenciement, lesquels auraient été tenus par l'appelant auprès de Monsieur [L] En outre, aucun élément ne permet de déterminer si le salarié a volontairement tourné la caméra qui se situait dans le bureau pour sortir de son champ de captation ou si le mouvement de cette dernière résulte d'une maladresse du salarié. De façon générale, les reproches des intimés concernant la présence du salarié dans les locaux privatifs de la société TDA Conseils procèdent d'interprétations de l'employeur de faits équivoques et s'appuient sur des allégations non étayées. Si tant est qu'elle soit établie, l'incohérence du salarié dénoncée par l'employeur s'agissant de la question de savoir si la porte du bureau était ouverte ou fermée avant qu'il n'y pénètre ne constitue pas à, elle seule, une faute susceptible de justifier son licenciement. Elle ne saurait pas davantage remettre en cause dans leur intégralité les contestations du salarié et suffire à démontrer l'interprétation de la situation selon le seul point de vue de l'employeur. Enfin, les intimés relèvent que la main courante du service de nuit en date du 12 septembre 2015 ne comporte aucune mention de l'intervention de l'appelant dans les locaux de la société TDA Conseils. Ils rappellent que l'annexe 1 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur énonce le remplissage 'en temps réel [de] la main courante' parmi les principales tâches incombant à l'agent de sécurité incendie. A supposer qu'une telle omission constitue un manquement du salarié à ses obligations, celui-ci ne saurait suffire à caractériser une faute grave du salarié ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié et en l'absence de préjudice causé par l'entreprise par ce manquement. Sur ce dernier point, il sera rappelé que la décision de la société TDA Conseils de dénigrer la société intimée résulte des conclusions qu'elle a tirées de la présence de l'appelant dans ses locaux et de la mise en relation non établie de cette situation avec les vols commis antérieurement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et de dire celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Dans la mesure où son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'appelant, qui disposait d'une ancienneté de 36 ans et 2 mois et 8 jours au moment du licenciement et percevait un salaire moyen de 2 838 euros bruts au moment de la rupture (compte tenu de l'annulation de sa mise à pied conservatoire et dans les limites de ses prétentions), est fondé à percevoir différentes sommes. Dans la mesure où la mise à pied du salarié est sans objet en ce que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué une somme de 1 178,99 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée, outre une somme de 117,89 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, sera indemnisé par le versement d'une indemnité de préavis d'un montant de 5 676 euros, outre une somme de 576,60 euros au titre des congés payés y afférents. En outre, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié sera dûment indemnisé par le versement d'une somme de 30.450,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Enfin, compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté au service de la société et de son âge au moment de la rupture (65 ans), une somme de 30 000 euros sera allouée au salarié à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la fixation de la créance au passif de la société Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. En l'espèce, la créance résultant du contrat de travail du salarié rompu le 2 octobre est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société, le 5 juin 2018. Il convient donc de fixer la créance du salarié au passif de la procédure collective de la société intimée. Sur les autres demandes La remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. La rupture du contrat de travail de l'appelant étant intervenue avant le prononcé de la liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS-CGEA Ile de France Ouest est due pour l'ensemble de sa créance telle qu'elle résulte de la présente décision, dans les limites légales et réglementaires. Il y a lieu de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [H] de ses demandes à ce titre. Les dépens d'appel seront compris en frais de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire : INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 9 janvier 2020, sauf en ce qu'il déboute Monsieur [U] [Y] [H] de sa demande au titre des primes de panier ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : DIT le licenciement de Monsieur [U] [Y] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de Monsieur [U] [Y] [H] au passif de la procédure collective de la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée représentée par Maître [P] [M] [R] ès qualités de mandataire judiciaire aux sommes de : - 2 561,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 256,18 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires ; - 36,18 euros au titre des majorations pour travail de nuit ; - 3,61 euros au titre des congés payés afférents aux majorations pour travail de nuit ; - 22,89 euros au titre des majorations pour travail du dimanche ; - 2,29 euros au titre des congés payés afférents aux majorations pour travail du dimanche ; - 74,07 euros au titre de la majoration pour jour férié ; - 552,46 euros au titre des congés supplémentaires ; - 1 178,99 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied injustifiée ; - 117,89 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied injustifiée ; - 5 676 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -576,60 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 30 450,69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE la remise par la société à responsabilité limitée Vigilia Sécurité Privée à Monsieur [U] [Y] [H] d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; DIT que la garantie de l'AGS CGEA de Ile de France Ouest doit jouer pour la créance susvisée et ce dans les limites légales et réglementaires ; RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; DIT que les dépens d'appel seront compris en frais de procédure collective - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle L. 622-28 du code de commerce.article 805 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail.article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsquarticle L. 625-3 du code de commerce que les instancesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3121-36 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travailarticle L 622-28 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travailarticle L. 3171-3 du code du travail prévoit quant à lu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67cb5ca9bf26379030a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel