Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca6ca9bf263790309f1
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 05 Juillet 2022 ORDONNANCE N° 2022/64 N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3KJ Décision déférée du 24 Juin 2022 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 15H00 APPELANT Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 5] [Localité 2] INTIME Monsieur [C] [I] Hospitalisé à l'hôpital [4] [Adresse 1] [Localité 3] assité de Me Camille PASCAL, avocat au barreau de TOULOUSE AUTRES : PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, CENTRE HOSPITALIER [4] nons comparants DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée a fait connaître son avis le 04/07/2022 joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2022 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 5 juin 2018, M. [C] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en raison d'une décision judiciaire le déclarant pénalement irresponsable d'une tentative de meurtre survenue en 2016 dans un contexte de trouble du comportement sous injonctions hallucinatoires. Il a été admis en programme de soins à compter du 5 novembre 2018. Le 5 avril 2022, son médecin psychiatre, a considéré que cette mesure n'était plus nécessaire. Le préfet de la Haute-Garonne s'étant opposé à la levée de la mesure par courrier du 13 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 24 juin 2022, fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prise à l'encontre de M. [I]. Le procureur de la République de Toulouse a interjeté appel suspensif le 24 juin 2022 à 15 h 18. Par ordonnance du 24 juin 2022, le délégataire du premier président a débouté le ministère public de sa demande d'effet suspensif de l'ordonnance entreprise. A l'audience du 5 juillet 2022, M. [C] [I] a précisé qu'il est conscience de ses troubles mais réalise le besoin de son traitement qu'il prend sous forme d'une injection trimestrielle plus des cachets contre sa dépression. Il a souligné qu'il s'entend bien avec son ex femme et ses enfants qu'il voit régulièrement et qu'il est en contrat d'apprentissage. Dans ses conclusions du 4 juillet 2022 soutenues à l'audience, son avocat demande la confirmation de l'ordonnance du 24 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fait droit à la demande de main levée de la mesure des soins psychiatriques sans consentement. Il ajoute que ses troubles mentaux ne compromettent plus la sûreté des personnes et ne portent plus atteinte, de façon grave, à l'ordre public, qu'il a conscience de ses troubles et accepte volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du Dr [Z] du 1er juillet 2022, l'état mental de M.[I] nécessite des soins et ne compromet pas la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. La poursuite des soins est justifiée en unité d'admission ou de soins ambulatoire de secteur. Le certificat et l'avis mensuel établi par ce psychiatre le même jour précise que la pathologie psychiatrique que M. [I] présente actuellement ne justifie plus la poursuite des soins psychiatriques sans consentement. Par avis écrit du 4 juillet 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : il résulte des articles 706-135 du code de procedure pénale et L3213-1 du code de la santé publique, que l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade sur décision du représentant de l'Etat est subordonnée à l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, M. [C] [I] admis en soins psychiatriques le 5 juin 2018 à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale faisant suite à une tentative de meurtre en 2016, placé sous programme de soins depuis novembre 2018, présente une psychose paranoïaque avec hallucination et connait depuis février 2022 un épisode dépressif. Néanmoins, il ressort de l'ensemble des avis médicaux récents qu'il n'adhère pas aux syndromes hallucinatoires qui sont résiduels et qui n'empêchent en rien son autonomie dans sa vie quotidienne et professionnelle, qu'il est capable de solliciter le CMP spontanément pour demander de l'aide et des rendez-vous plus fréquents si besoin. Il est établi qu'il consent et adhère aux soins, n'exprime aucune vélléité auto ou hétéro-agressive et ne présente aucun élément clinique les laissant présager. Le dernier avis motivé du 1er juillet 2022 souligne qu'à ce jour, la clinique est stable et stationnaire, que le patient adhère et s'investit dans les soins préconisés, qu'il n'existe pas d'élément en faveur d'une décompensation psychotique, qu'il n'existe pas de vélléité auto ou hétéro-aggressive, que l'état du patient nécessite des soins et ne compromet pas la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public. La poursuite des soins est justifiée en unité d'admission ou de soins ambulatoire de secteur. Le certificat et l'avis mensuel établi le même jour précise que la pathologie psychiatrique que M. [I] présente actuellement ne justifie plus la poursuite des soins psychiatriques sans consentement. Le ministère public ne rapporte pas la preuve contraire de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. ***** PAR CES MOTIFS : Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 juin 2022, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARIA. DUBOIS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
Référence
62c67ca6ca9bf263790309f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel