Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ca1ca9bf263790309d8
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
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Texte intégral
06/07/2022 ARRÊT N°508/2022 N° RG 21/03973 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMIJ CBB/IA Décision déférée du 10 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI ( 21/00113) Mme [H] S.A.R.L. LES 2 GOURMANDS C/ S.A.R.L. L'ECHOPE DE YO INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.R.L. LES 2 GOURMANDS [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Olivia CLOTTES-GERMAIN, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE S.A.R.L. L'ECHOPE DE YO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme VIALARET, avocat au barreau D'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Le 15 février 2017, la SCI Phlomis a donné à bail à la SARL L'Echope de Yo un local sis [Adresse 2]. Suivant convention sous seing privé en date du 18 juin 2021 faisant suite à une promesse du 18 mai, la SARL L'Echope de Yo s`est engagée à céder à la SARL Les Deux Gourmands le droit au bail commercial conclu avec la SCI Phlomis (devenue la SARL Candle) le 1er avril 2017, relatif à un local commercial sis à [Adresse 5]. ll était convenu que la SARL Les Deux Gourmands acquitterait le prix de cession, d'un montant de 45'000 euros en sept versements par chèques'de: - 10 000 euros le 18 mai 2021 (chèque n° 59), - 10 000 euros le 15 juin 2021 (chèque n° 60), - 10 000 euros le 31 août 2021 (chèque n°61), - 4 chèques de 3 750 euros chacun les 30 novembre 2021, 1er février 2022, 1er mai 2022 et 1er juin 2022 (chèques n° 62 à 65). Le chèque n° 60 de 10 000 euros a fait l'objet d'un rejet par la banque le 28 juin 2021 au motif d'une opposition pour vol. PROCEDURE Par acte en date du 16 juillet 2021, la SARL l'Echope de Yo a fait assigner la SARL Les Deux Gourmands devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Albi, pour obtenir sur le fondement de l'article L131-35 du code monétaire et financier, la mainlevée de l'opposition au chèque assortie d'une obligation d'honorer ledit chèque sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et la condamnation de la SARL Les Deux Gourmands à verser à la SARL l'Echope de Yo la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, le juge a': - ordonné la mainlevée de l'opposition pour vol formée par la SARL Les Deux Gourmands sur le chèque Banque Populaire n° 0000060 d'un montant de 10 000 euros, - rejeté le surplus des demandes, - rejeté la demande formée par la SARL L'échope de Yo au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Les Deux Gourmands aux dépens de la présente instance, - rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire a titre provisoire. Par déclaration en date du 20 septembre 2021, la SARL Les Deux Gourmands a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a': - ordonné la mainlevée de l'opposition pour vol formée par la SARL Les Deux Gourmands sur le chèque Banque Populaire n° 0000060 d'un montant de 10 000 euros, - condamné la SARL Les Deux Gourmands aux dépens de la présente instance. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL Les Deux Gourmands, dans ses dernières écritures en date du 13 mai 2022 demande à la cour de': - déclarer irrecevable toutes conclusions de l'intimé, - déclarer l'action en mainlevée de la SARL l'Echope de Yo irrecevable car portant sur des chèques dont elle n'est pas le bénéficiaire ; - en conséquence, réformer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Albi statuant en référés en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition pour vol formée par la SARL Les Deux Gourmands sur le chèque Banque Populaire Occitane n°000060 d'un montant de 10.000 € et condamné la SARL Les Deux Gourmands aux entiers dépens à titre subsidiaire, - constater l'existence d'un motif valable d'opposition ; - constater le bien-fondé de la demande d'opposition formulée par la SARL Les Deux Gourmands ; - en conséquence, réformer, le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Albi statuant en référés en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition pour vol formée par la SARL Les Deux Gourmands sur le chèque Banque Populaire Occitane n°000060 d'un montant de 10.000 € et condamné la SARL Les Deux Gourmands aux entiers dépens - en tout état de cause, condamner la SARL L'échope de Yo à verser à la SARL Les Deux Gourmands la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que': - la SARL L'Echope de Yo sollicitait en réalité, la mainlevée d'une opposition sur un chèque dont l'ordre était « SCI Auclande »'; elle n'en est donc pas le bénéficiaire, - au demeurant c'est grâce à des manoeuvres frauduleuses qu'elle a pu réaliser la cession et ce par le biais d'un représentant en faillite personnelle, - par ordonnance du 14 janvier 2022 le juge des référés a rejeté une nouvelle demande en main levée d'opposition formée sur les 6 autres chèques remis en paiement en relevant l'existence de manoeuvres frauduleuses. Par ordonnance du premier président statuant en référé le 17 novembre 2021 la SARL Les Deux Gourmands a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2022. Par conclusions du 22 mai 2022 la SARL L'Echope de Yo a sollicité le rabat de la clôture au motif de l'indisponibilité de son conseil pour raisons de santé. MOTIVATION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée sur démonstration d'une cause grave. Toutefois, encore faut il que la révocation soit utile pour la poursuite des débats. Or en l'espèce, l'intimée est irrecevable à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. En effet, l'affaire a été instruite de plein droit conformément à l'article 905 du code de procédure civile. L' avis de fixation à bref délai a été délivré le 8 octobre 2021. L'appelante a signifié la déclaration d'appel du 20 septembre et l' avis de fixation à bref délai à la SARL L'Echope de Yo non encore constituée le 18 octobre 2021. L'appelante a conclu le 5 novembre 2021 et a fait signifier ses conclusions le même jour (dépôt en l'étude). L'intimée disposait donc d'un délai expirant le 5 décembre 2021 pour conclure. La SARL l'Echope de Yo a tenté de déposer par RPVA des conclusions à 4 reprises du 10 au 14 décembre 2021 mais faute de s'être préalablement constituée, ces envois ont été rejetés. Suivant courrier du greffe du 20 décembre 2021 les parties ont été avisées du renvoi de l'affaire en audience de plaidoirie du 23 mai 2022 avec clôture des débats au 16 mai 2022. La SARL L'Echope de Yo a déposé sa constitution d'avocat par RPVA le 28 décembre 2021. Et c'est le 22 mai 2022 qu'elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture. Dans ces conditions, elle est irrecevable à conclure au fond pour ne pas avoir conclu avant le 5 décembre 2021 de sorte que sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'aurait aucun effet et ne pourrait valoir autorisation de conclure au fond ni régularisation de la procédure. Ainsi à défaut de justification d'une cause grave, cette demande sera donc rejetée. Sur le fond Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Mais le défaut de conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n'examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande. Cependant, si les conclusions et pièces présentées par l'intimée devant le premier juge sont donc écartées, la cour examine les motifs accueillis par le jugement et retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs . Selon l'article L 131-35al2 du code monétaire et financier': «'Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition'». En l'espèce, le chèque litigieux n° 60 d'un montant de 10 000€ a été établi le 19 mai 2021 par la SARL Les Deux Gourmands au profit de la SCI Aucland 000 102 55068. La SARL Les Deux Gourmands ne produit pas la déclaration initiale d'opposition mais ne conteste pas avoir visé le motif du vol ainsi qu'il a été constaté par le premier juge. En conséquence, dès lors que le porteur du chèque n'est pas la SARL L'Echope de Yo celle-ci n'est pas recevable à en solliciter la mainlevée. La décision sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. - Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d' Albi en date du 10 septembre 2021. Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable la SARL l'Echope de Yo en sa demande de mainlevée de l'opposition pour vol formée par la SARL Les Deux Gourmands sur le chèque Banque Populaire Occitane n°000060 d'un montant de 10.000 €. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL L'Echope de Yo à verser à la SARL Les Deux Gourmands la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. - Condamne la SARL L'Echope de Yo aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT I.ANGERC. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
Référence
62c67ca1ca9bf263790309d8
Données disponibles
- Texte intégral
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