Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8dca9bf26379030961
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/01458 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQYY SAS [8] S.ELARL FIDES C/ CPAM DU MORBIHAN Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social Références : 17/00732 **** APPELANTES : LA SAS [8] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] ayant pour avocat, Me Fabien ROUMEAS, dispensée de comparution LA SELARL FIDES représentée par Maître Bernard CORRE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [8] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat, Me Fabien ROUMEAS, dispensée de comparution INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er mai 2016, M. [J], salarié en tant que mécanicien naval et industrie au sein de la société [8] (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'sciatique droite par hernie discale L5-S1 droite'. Le certificat médical initial, établi le 10 mars 2016, fait état d'une 'sciatique droite par hernie discale L5-S1 droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2016. Estimant que la condition du tableau n° 98 des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne. Aux termes de son avis du 16 juin 2017, ce comité a retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par M.[J] et l'activité professionnelle de ce dernier. Par lettre du 26 juin 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Par lettre du 6 juillet 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle, par décision du 22 septembre 2017, a confirmé la prise en charge au titre du tableau n°98. Par lettre du 27 octobre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet. Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a : - rejeté la demande de nullité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] ; - sollicité l'avis du CRRMP des Pays de la Loire aux fins de dire si la pathologie présentée par M. [J] est directement causée par son travail habituel, la cour renvoyant expressément audit jugement pour le surplus du dispositif s'agissant des modalités de recueil de cet avis ; - dit que l'affaire sera de nouveau évoquée lors de l'audience du pôle social du tribunal judiciaire du 4 mai 2020, 14 heures, à laquelle les parties seront reconvoquées par le greffe ; - dit que le jugement sera notifié à chacune des parties. Le 16 février 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 février 2020, en ce qu'il a rejeté sa demande en nullité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Brest a constaté l'état de cessation des paiements de la société et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La SELARL [6], représentée par Maître Erwan Merly, a été désignée administrateur judiciaire et la SELARL Fides, représentée par Maître Bernard Corre, a été désignée mandataire judiciaire. Par leurs écritures parvenues au greffe le 14 janvier 2021, la société, la SELARL Fides et la SELARL [6] ont demandé à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - déclarer nulle et de nul effet, à l'égard de la société, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [J] ; A défaut et à tout le moins, - déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; - condamner la caisse à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Brest a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, la SELARL Fides, représentée par Maître Bernard Corre, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - rejeter l'ensemble des demandes de la société, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser à la charge de chacune des parties les dépens. A leur demande présentée le 9 mai 2022 et sans opposition de la caisse, les parties appelantes ont été dispensées par la cour de comparaître à l'audience. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité de la décision de prise en charge La société fait valoir, pour l'essentiel, que la décision de prise en charge contestée devra être déclarée nulle et de nul effet à son égard dès lors : - qu'elle est signée par une personne non identifiée autrement que par sa qualité de 'technicien risques professionnels' sans qu'il soit même justifié que la signataire de ladite décision ait reçu délégation de la part du directeur de la caisse pour prendre cette décision ; que l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré fait obstacle à ce que la caisse remette en cause la décision de prise en charge notifiée à M. [J], laquelle est définitive à son égard. - qu'elle est dépourvue de toute motivation et fait simplement référence à l'avis du CRRMP qui s'impose à elle ; qu'aucune explication en droit et en fait ne vient justifier la décision prise par la caisse, le simple rappel des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité ne pouvant y suffire. La société ajoute qu'à défaut de dire la décision contestée nulle et de nul effet, la cour devra la déclarer inexistante puisqu'affectée d'un vice (défaut de motivation; défaut de signature et de qualité de la personne l'ayant prise). La caisse fait valoir, qu'il s'agisse de l'absence de motivation ou de l'absence de qualité du signataire, que la décision de prise en charge ne peut être frappée de nullité dans la mesure où, en vertu des rapports entre les parties, cette décision reste acquise à l'égard de l'assuré. Elle ajoute que les dispositions de l'article 6 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public n'imposent une motivation que pour les décisions individuelles de refus d'avantages ; que l'employeur d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne saurait donc s'en prévaloir ; qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une décision de refus d'un droit mais d'une décision d'accord de prise en charge notifiée à son bénéficiaire et à l'employeur de celui-ci auquel elle fait grief ; que les informations portées à ce courrier satisfont à l'obligation de motivation exigée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il y est également fait expressément mention des voies de recours offertes à l'employeur ; qu'elle a donc notifié la décision de prise en charge conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale et la société a eu la possibilité de faire valoir utilement ses réclamations ; qu'il est en tout état de cause de jurisprudence constante que l'éventuel défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse n'est pas sanctionné d'inopposabilité mais permet seulement au destinataire de la décision d'en contester le bien-fondé. Elle soutient enfin qu'à la lecture de la décision de prise en charge, l'employeur a eu parfaitement connaissance de l'identité et de la nature de l'organisme l'ayant notifiée, ce qui assure sa validité ; qu'il est indifférent, pour l'exercice de ses droits, qu'une décision de prise en charge ait été signée par le directeur de la caisse lui-même ou par celui à qui il a donné délégation pour signer en ses lieu et place ; que l'éventuel défaut de justification du pouvoir de l'auteur de la décision de prise en charge ne constitue pas une irrégularité qui entraînerait l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur ce : - Sur l'absence de qualité de l'auteur de la décision La caisse reste taisante sur l'existence, au profit de la signataire mentionnée dans la notification de la décision du 26 juin 2017, d'une délégation spécifique pour prendre la décision d'une reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie. Toutefois, comme le souligne la caisse, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision sur le caractère professionnel d'une maladie, n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. (notamment 2° Civ., 23 janvier 2014, n° 13-12.216 ; 2e Civ. 22 octobre 2020, n° 19-21.889). Dans ces conditions, la société ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de pouvoir de l'agent, auteur de la décision de prise en charge, alors qu'elle a été en mesure d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations incombant à la caisse. Enfin, à supposer même l'existence d'irrégularités, le principe d'indépendance des rapports des assurés sociaux avec leurs caisses de sécurité sociale et ceux de ces dernières avec les employeurs s'oppose à l'annulation, à la demande des employeurs, des décisions prises par les caisses en faveur des assurés, dès lors que ceux-ci tiennent des décisions des caisses, lorsqu'elles leurs sont favorables, un droit irrévocable auquel il ne saurait être porté atteinte par une décision d'annulation, par nature opposable à tous Par suite, le moyen tiré de l'absence de qualité de l'auteur de la décision contestée ne saurait prospérer. - Sur la motivation de la décision de prise en charge : L'article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret du 29 juillet 2009 seul applicable à l'espèce à l'exclusion des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 qui en son article 6 n'impose une motivation que pour les décisions individuelles de refus de prise en charge, dispose que 'la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mentions des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droits, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire'. En l'espèce, la lettre du 6 juin 2017 adressée à la société portant pour objet 'Notification de prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux', est ainsi libellée : '1 75 07 (...) Prénom, Nom : [F] [J] (...) Date M.P : 10 mars 2016 N° du dossier : 160310355 Comme je vous le précisais dans un précédent courrier, le dossier de votre salarié(e) cité(e) en référence, concernant une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie survenue dans l'exercice de son activité, a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce dernier a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de votre salarié(e) 'sciatique par hernie discale L5-S1" décrite dans le tableau 'TABLEAU N°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. L'avis du comité s'imposant à la caisse, en application de l'article L. 461-1 5ème alinéa du code de la sécurité sociale, la maladie dont Monsieur [F] [J] est atteint doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé: Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie [Localité 3] dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Votre correspondant Risques Professionnels, Fabienne Le Pelve PJ : avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. Cette décision comporte les mentions relatives aux modalités et délais de recours, et indique le nom du salarié ainsi que son numéro de sécurité sociale. Il est également précisé que le CRRMP saisi (saisine dont la société avait été informée par lettre du 22 décembre 2016 produite aux débats) a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie du salarié dont elle rappelle l'intitulé, telle que décrite au tableau n° 98, et que l'avis de ce comité s'impose à la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la maladie dont M. [J] est atteint doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle. Enfin, il n'est pas discuté que le dossier a été constitué dans le cadre d'une enquête menée au contradictoire de l'employeur et que celui-ci a pu le consulter. Par les précisions que contient la décision de prise en charge et qui garantissent l'identification de la victime, de la pathologie et du fondement juridique retenu à travers l'indication du texte et du tableau de la maladie professionnelle applicables, la société, qui se contente d'arguer de l'absence d'explications en droit et en fait venant justifier la décision litigieuse, n'établit nullement le défaut ou l'insuffisance de motivation. La décision de prise en charge est en conséquence suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. Le moyen tiré de l'absence de motivation doit en conséquence être rejeté. Tout ce qui précède vaut également pour le moyen tiré de 'l'inexistence' de la décision de prise en charge rattachée par la société au défaut de motivation et à l'absence de qualité et de pouvoir de la signataire. Par suite, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité fondée tant sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont a été victime M. [J], que du défaut de qualité de son auteur. Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [J] dans les rapports entre la caisse et la société La société conteste l'origine professionnelle de la maladie déclarée par son salarié en considérant que les fonctions confiées à ce dernier ne l'exposaient pas à un risque susceptible de provoquer une sciatique par hernie discale. Elle conteste l'avis du CRRMP du 16 juin 2017 qui selon elle ne permet pas de caractériser le lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle du salarié. Elle demande en tout état de cause de désigner un second CRRMP. La caisse rappelle pour sa part que le tribunal était tenu de saisir un second CRRMP en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale et qu'elle a transmis le dossier au comité désigné par le jugement déféré, dont l'avis est attendu. Sur ce : C'est à bon droit que les premiers juges ont, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale (succédant à l'article R.142-24-2), désigné pour avis un second CRRMP. Le jugement avant dire droit sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. Conformément à la demande de la caisse, chaque partie sera condamnée à conserver la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société [8] et la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à conserver la charge de leurs dépens respectifs ; Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur la suite de l'affaire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité ne pouvant y sarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62c67c8dca9bf26379030961
Données disponibles
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