Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8dca9bf2637903095f
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/01444 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQXZ CPAM DU MORBIHAN C/ Société [8] CARSAT DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 15/00583 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 9] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [P] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉES : LA SOCIÉTÉ [8] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel DOUET, avocat au barreau de VANNES LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE BRETAGNE (CARSAT) [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 novembre 2013, M. [C] [J], salarié en tant qu'oxycoupeur - opérateur machine au sein de la société [8] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'carcinome urothélial pTa de haut grade (tableau MP15 ter)'. Le certificat médical initial, établi le 8 octobre 2013, fait état d'un 'carcinome urothélial de haut grade pTa - diagnostiqué en octobre 2012 après épisode d'hématurie en septembre 2012. Nouvelle chirurgie début octobre 2013. Anapath en attente - exposition aux vapeurs nitreuses pendant plus de 30 ans et à leurs métabolites - les nitrosamines - tableau 15 ter des maladies professionnelles' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2013. Considérant que la maladie n'était pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne. Aux termes de son avis du 7 avril 2015, ce comité a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [J] et l'activité professionnelle de ce dernier. Par lettre du 12 mai 2015, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'carcinome urothélial' au titre de la législation professionnelle. Par lettre en date du 8 juillet 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 16 octobre 2015 notifiée le 26 octobre 2015, a confirmé la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J]. Par lettre du 22 octobre 2015, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes. Par jugement avant dire droit du 18 mars 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a sollicité le CRRMP d'Ile-de-France pour un nouvel avis. Aux termes de son avis du 16 septembre 2019, ce second CRRMP a écarté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [J] et le travail habituel de ce dernier. Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a : - déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 8 octobre 2013 ; - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. Le 18 février 2020, la caisse a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 27 janvier 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mars 2021, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de rejeter l'ensemble des prétentions de la société ; - de désigner subsidiairement un troisième CRRMP ; - de condamner en tout état de cause la société aux dépens. A l'audience, la caisse ajoute oralement demander à la cour de déclarer la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle opposable à la société. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 12 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de: - recevoir la caisse en son appel mais le déclarer mal fondé ; En conséquence, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] ; Dès lors, - confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de son salarié, M. [J], déclarée le 8 octobre 2013 ; En tout état de cause, - condamner la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Convoquée à l'audience par lettre recommandée du 4 août 2021 avec accusé de réception portant son cachet daté du 6 août 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour et n'était pas représentée le 10 mai 2022. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'enquête effectuée par la caisse que M. [J], embauché par la société en 1971, a travaillé en qualité de conducteur de machine à la coupe au chalumeau jusqu'en 1983 puis de conducteur à la découpe au plasma. M. [J] a indiqué lors de cette enquête qu'il attribuait sa pathologie à l'inhalation de substances produites au poste de découpe au plasma ainsi qu'à la découpe, à l'ébarbage et au meulage de tôles recouvertes de peintures navales. Selon lui, la machine plasma n'était pas à l'origine en 1982 équipée d'un dispositif d'aspiration efficace, qui n'a été installé que plusieurs années après. M. [J] a également indiqué que les découpes au plasma se faisaient en piscine sauf pour l'aluminium ( découpe hors eau pour éviter des dégagements d'hydrogène) et les métaux d'une épaisseur supérieure à 20mm. La responsable RH de la société a confirmé que M. [J] a travaillé sur la machine plasma à compter de 1983 et situe la fin de cette affectation à 1990 date à laquelle il est devenu assistant opérateur. Pour retenir l'existence d'un lien direct et essentiel, le CRRMP de Bretagne a tenu compte de : - la pathologie déclarée par M. [J], - son activité professionnelle, - l'absence de facteurs extra-professionnels, - 'l'étude attentive du dossier notamment de l'avis du médecin du travail en date du 23.05.2014, de l'avis du médecin conseil en date du 08.07.2014 et des recherches bibliographiques effectuées notamment sur les effets en lien avec les vapeurs nitreuses'. Pour sa part, le CRRMP d'Ile-de-France énonce : 'L'analyse du poste de travail et des produits manipulés par Monsieur [J] tels que décrits par les différents éléments du dossier transmis ainsi que les données scientifiques et épidémiologiques actuelles ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 08/10/2013". Il ressort des éléments de doctrine médicale versés aux débats que les produits reconnus comme étant susceptibles de provoquer des cancers de la vessie sont : - les amines aromatiques, visées comme telles au tableau n° 15 ter, - les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qu'on retrouve dans les goudrons, les huiles et brais de houille, les suies de combustion de charbon visés au tableau n° 16 bis C, les travaux exposant étant ceux de cokerie, de fabrication d'aluminium dans les ateliers d'électrolyse selon le procédé Soderberg, de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon, de récupération et de traitement de goudrons exposant aux suies. Il sera d'emblée indiqué que les travaux en lien avec la houille, les suies de combustion de charbon et les goudrons ne sont pas en cause en l'espèce ; il n'est pas non plus contesté que la société ne fabrique pas d'aluminium, même si elle le découpe. Dans son message adressé à l'enquêteur de la caisse le 31 mars 2014, M. [T], contrôleur de sécurité à la CARSAT Bretagne, confirme que les principaux agents chimiques en cause dans la survenue d'un cancer de la vessie d'origine professionnelle sont les amines aromatiques et les HAP, outre les nitrosamines ; il évoque également les solvants chlorés. Il précise néanmoins que les informations qu'il a pu recueillir lors de sa visite au sein de l'entreprise ne permettent pas d'établir que M. [J] a été exposé à l'une ou l'autre de ces familles d'agents chimiques au cours de sa carrière professionnelle auprès de son employeur qui déclarait notamment que : - depuis 2005, le salarié ne conduisait plus la machine à découpe, - la découpe plasma s'effectue sous l'eau en piscine et le ph de l'eau est régulé par ajout de soude, - les tôles découpées sont brutes sans revêtement, - il n'y a pas d'opérations de dégraissage ou autres nécessitant l'emploi de solvants chlorés par exemple. S'agissant des vapeurs nitreuses évoquées par le salarié et par le médecin du travail, il reconnaît que la découpe plasma et l'oxycoupage peuvent générer des oxydes d'azote, lesquels, néanmoins, pour former des nitrosanimes, doivent réagir avec des amines secondaires dont il n'a pas trouvé de sources d'émission dans les locaux de l'entreprise. Le seul avis du médecin du travail versé aux débats, celui du docteur [E] en date du 18 octobre 2013 communiqué par la caisse, ne permet pas de contredire utilement ce constat dès lors qu'il ne fait état que de suppositions non documentées quant à la fabrication de nitrosamines par l'organisme humain résultant selon lui de la recombinaison des vapeurs nitreuses avec les amines présentes dans le corps. Les éléments factuels produits aux débats sur les conditions de travail de M. [J] et l'absence de toute source professionnelle identifiée qui en résulte viennent étayer l'avis défavorable du CRRMP d'Ile-de-France. En l'état de ce qui précède, force est de constater que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [J] et l'activité professionnelle de ce dernier n'est pas établi. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge de la maladie inopposable à la société. Y ajoutant, la cour déboute la caisse de sa demande aux fins de désignation d'un troisième CRRMP sur laquelle les premiers juges n'avaient pas statué. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; y ajoutant : Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de sa demande aux fins de désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Déboute la société [8] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c67c8dca9bf2637903095f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel