Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c8dca9bf2637903095b
- Date
- 6 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/00451 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNEY Société [5] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2022 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER - Pôle Social Références : 17/00071 **** APPELANTE : La société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée, dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 septembre 2015, Mme [I] [W], salariée intérimaire en tant qu'opératrice au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison de « tendinites des épaules bilatérales, épicondylite et épitrochléite bilatérale, tendinite du poignet droit et du releveur du pouce droit ». Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2015 est rédigé dans les mêmes termes avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2015. Par décision du 29 février 2016, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles. Sa guérison a été fixée au 19 janvier 2018. Par lettre en date du 22 avril 2016, elle a saisi la commission de recours amiable de l'organisme. Le 20 juin 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, se prévalant d'une décision implicite de rejet de ladite commission. Par décision du 21 juillet 2016, cette commission a confirmé l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge du 29 février 2016. Par jugement du 4 janvier 2017, ce tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur la requête de la société au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper. Par jugement du 29 novembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Quimper : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'imputation des conséquences de la maladie professionnelle de Mme [W] sur le compte spécial ; - a débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - a condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 16 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2019. Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L.461-1, R.441-10 à R.441-14 alors en vigueur, D.242-6-5 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à la tarification, de : - infirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal de grande instance de Quimper le 29 novembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, A titre principal : - constater que la caisse ne se fonde pas sur des éléments objectifs justifiant que Mme [W] était exposée aux risques de façon habituelle ; - dire que la caisse ne démontre pas que la salariée intérimaire était habituellement exposée aux risques susceptibles d'avoir causé sa maladie; - dire que l'organisme de sécurité sociale aurait dû saisir le CRRMP compétent pour avis sur l'origine des maladies en cause ; S'il échet, - dire que l'organisme de sécurité sociale violait le principe de la contradiction à l'égard de la société ; Par conséquent, - dire et juger la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs' de l'épaule droite contractée par Mme [W] inopposable à la société ; A titre subsidiaire, - constater que Mme [W] était exposée aux risques de façon habituelle au cours de sa carrière professionnelle ; - dire qu'il est impossible de déterminer la période d'emploi au cours de laquelle elle a contracté sa maladie ; Par conséquent, - déclarer que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter le compte employeur AT/MP de la société au titre de la 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs' de l'épaule droite contractée par Mme [W] ; - affecter au compte spécial des maladies professionnelles les frais exposés au titre de ladite affection ; A titre infiniment subsidiaire, - constater qu'il existe des différends d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse; - constater que la société n'était pas en mesure d'apprécier si la prise en charge des arrêts de travail et des soins, au titre de la législation professionnelle, était justifiée ; - dire que la société rapporte un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d'une mesure expertale ; Par conséquent, - ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs' de l'épaule droite, suivant la mission détaillée dans les écritures ; En tout état de cause, - déclarer opposable à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations qui sont déclarés inopposables à la société. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 mai 2021, la caisse, dispensée de comparution avec l'accord exprès de la société, demande à la cour, au visa des articles L.461-1, R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, du tableau n°57A des maladies professionnelles, et de l'article 146 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper le 29 novembre 2019 ; - constater que l'instruction du dossier de Mme [W] a été menée de manière régulière contradictoire à l'égard de la société, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; - constater que les conditions médico-administratives du tableau 57A des maladies professionnelles sont satisfaites, notamment celles relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, et que Mme [W] bénéficie dès lors de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui n'est aucunement détruite par l'employeur, par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans sa survenance ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l'égard de la société ; - constater que la CARSAT Bretagne a notifié à la société sa décision d'imputer la maladie professionnelle déclarée par Mme [W] le 2 septembre 2015 sur son compte employeur ; - se déclarer, par conséquent, incompétent pour statuer sur l'imputation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial, cette question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; - dire que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à Mme [W] à la suite de sa maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de la guérison, que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par l'employeur ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société des conséquences médicales de cette maladie professionnelle ; - rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l'enquête : La société indique qu'elle a reçu au même titre que Mme [W] un questionnaire de la part de la caisse auquel toutes deux ont répondu ; qu'en revanche, l'enquêtrice a choisi d'auditionner la salariée sans entendre l'employeur ; que le principe du contradictoire a été bafoué par la caisse dès lors que l'enquête n'a pas été effectuée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités à l'égard de la salariée et de l'employeur. La caisse rétorque que la société a été parfaitement associée à la procédure d'instruction ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit que l'enquête diligentée par la caisse soit menée selon les mêmes modalités pour chacune des parties ; qu'elle dispose du libre choix de ses investigations. Sur ce : Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571). Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la caisse a dans un premier temps adressé un questionnaire à la salariée et à l'employeur, avant de recueillir des précisions en auditionnant Mme [W] et Mme [E], assistante de production à la société [6], société utilisatrice. Ce faisant, la caisse a loyalement respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l'employeur et de la victime selon les modalités qu'il lui appartenait de fixer. Les premiers juges ont à juste titre écarté ce moyen d'inopposabilité. 2 - Sur la réunion des conditions médico-administratives du tableau : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968) Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326) Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975). Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060). Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144). Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663). Le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment au titre de la désignation des maladies la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Le délai de prise en charge prévu audit tableau est de 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux 'comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.' Seule la condition relative à l'exposition de Mme [W] au risque est discutée par la société. Cette dernière fait valoir que la caisse ne démontre pas que Mme [W] réalisait les travaux limitativement énumérés par le tableau ; que la liste des tâches n'a pas été dressée avec précision par l'enquêtrice ; que travailler sur une ligne de production ne crée pas une présomption d'exposition ; que certaines tâches dont l'intitulé est reproduit sur le questionnaire assuré comme le nettoyage des stores n'étaient pas réalisées par la salariée intérimaire. La caisse réplique qu'elle a étudié les conditions médico-administratives au regard de l'activité de Mme [W] le mois qui a précédé la première constatation médicale de la maladie ; que le simple fait d'effectuer une rotation des postes toutes les deux heures n'est pas un argument suffisant pour affirmer que la salariée n'a pas été exposée au risque ; que les tâches effectuées engendrent des mouvements contraignants des membres supérieurs. Sur ce : Il sera rappelé en préalable que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée. Aucune durée minimale d'exposition n'est exigée pour cette maladie de sorte que la caisse ne peut, sans se contredire, apprécier l'exposition au risque sur la période de 30 jours précédant la première constatation médicale de la maladie. Il est constant que Mme [W] a travaillé pour le compte de la société [5] du 1er juin 2015 au 1er septembre 2015, soit pendant 65 jours, au sein de la société [6], suivants divers contrats de mission. Il n'est pas contesté que la salariée a cessé d'être exposée au risque le 1er septembre 2015, celle-ci ayant été placée en arrêt de travail le 2 septembre 2015, jour de la première constatation médicale de la maladie. Il ressort de l'enquête réalisée par la caisse (sa pièce n°7) que Mme [W], qui est droitière, a été affectée le 26 août et du 28 août au 1er septembre 2015 au sein de la société [6] où elle effectuait de l'emboîtage manuel, de l'essuyage, de la pesée et du tassage de barquettes. La société a précisé que « concrètement, notre salariée intérimaire devait saisir un aliment situé dans une daubière face à elle et le déposer dans une barquette située entre elle et la daubière » ; qu'elle « changeait de poste toutes les deux heures pour travailler sur un poste de pesée qui consiste à ajuster les barquettes jusqu'à un poids désiré ». Mme [W] a indiqué que ses tâches comportaient habituellement : - des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseur de la main et des doigts ; - des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ; - des mouvements de prosupination ; - des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ; - des mouvements avec un décollement des bras par rapport au corps à 60° et au-delà durant 3h30. Auditionnée par l'enquêtrice, Mme [E], assistante de production à la société [6], a confirmé que les travaux effectués par Mme [W] du 26 août au 1er septembre 2015 comportaient habituellement les gestes décrits par la salariée. Aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait la caisse à visiter le poste de travail de la salariée. Il ressort de ces éléments qu'en dépit de la rotation des tâches instituée par la société, les tâches confiées à Mme [W] la semaine précédant la constatation médicale de la maladie, telles que décrites par l'employeur, conduisaient la salariée à un décollement du bras pendant plus de 3h30 sur la journée en cumulé, peu importe à ce titre que cette exposition n'ait pas été continue. La société ne produisant aucun élément contraire, la condition relative à l'exposition au risque est suffisamment établie. Force est de constater que la présomption d'imputabilité s'applique. La société ne justifie ni même n'allègue d'une cause étrangère au travail à l'origine de la lésion prise en charge de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen d'inopposabilité. 3 - Sur la demande d'expertise judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts à la maladie prise en charge : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981). Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date. La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. La présomption est liée toutefois à cette prescription ininterrompue d'arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démonter une relation de causalité entre l'accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge. En l'espèce, le médecin ayant établi le certificat médical initial du 2 septembre 2015 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2015. L'arrêt de travail a été prolongé sans discontinuité jusqu'au 6 juin 2016, puis des soins sans arrêts ont été prescrits du 7 juin 2016 jusqu'au 19 janvier 2018 en lien avec la même affection, date à laquelle l'état de santé de Mme [W] a été déclaré guéri. Force est de constater que la caisse établit la continuité des arrêts de travail du 2 septembre 2015 au 6 juin 2016, puis des soins et symptômes jusqu'au 19 janvier 2019 de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique sur toute la période. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La société invoque la durée excessive des arrêts de travail (278 jours) et se prévaut de la note technique rédigée le 6 septembre 2019 par le docteur [P], son médecin de recours, qui indique (pièce n°23 des productions de la société) : « Selon tous les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie et notamment celui cité par la CNAMTS, les tendinopathies des épaules traitées médicalement évoluent vers la consolidation médico-légale en 60 jours au maximum chez les travailleurs de force, lorsqu'il ne survient pas de complications évolutives. La constatation d'une guérison atteste de l'absence de la survenue de complications évolutives. En conclusion, l'arrêt de travail en relation avec la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de Mme [W] n'est plus justifié au-delà du 2 novembre 2015. La date de consolidation médico-légale de cette pathologie sera donc fixée au 2 novembre 2015. Les prolongations d'arrêt de travail délivrées au-delà du 2 novembre 2015, ainsi que les soins intervenus après la reprise du travail, sans changement ni aménagement du poste, ne peuvent pas être considérés comme en relation avec la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Ces prolongations sont en relation avec d'autres pathologies qui n'entrent pas dans le cadre de la présente note ». Il convient de relever, d'une part, que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et la maladie déclarée est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité et, d'autre part, que la note technique du docteur [P] ne fait pas mention de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414). Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera simplement ajouté que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [W] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société ainsi que l'ensemble des conséquences financières en découlant. 4 - Sur la demande d'inscription au compte spécial : La société fait valoir que Mme [W] a été exposée au risque pendant plus de huit ans avant d'être embauchée par ses soins le 1er juin 2015 ; qu'il n'est pas possible de déterminer la période d'emploi à l'origine de l'exposition au risque qui a provoqué la maladie prise en charge ; que la demande relève du contentieux général dès lors que le recours devant le tribunal a été introduit plusieurs mois avant la notification du taux de cotisations par la CARSAT. La caisse rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire ; qu'en outre, l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et dans tous les cas des CARSAT. Elle indique que par courrier du 22 décembre 2017, la CARSAT a informé la société que le sinistre était inscrit sur son compte employeur ; que Mme [W] travaillait pour le compte exclusif de la société lorsqu'elle a contracté la maladie et ce depuis plusieurs mois. Sur ce : Il est constant que si la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en matière de tarification d'accident du travail est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049) En l'espèce, la société ne produit pas aux débats la notification de son taux impacté par la maladie dont elle demande l'inscription au compte spécial. La lettre du 22 décembre 2017 émanant de la CARSAT et produite par la caisse portant notification du taux de cotisation pour l'année 2018 ne permet pas de démontrer qu'à la date où la société a fait sa demande d'inscription au compte spécial, le taux ne lui avait pas été notifié. En conséquence, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils se sont déclarés incompétent pour connaître de cette demande. 5 - Sur les dépens : L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [W] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société ainsi que l'ensemble des conséquences financières en découlant ; CONDAMNE la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c67c8dca9bf2637903095b
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