Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c85ca9bf26379030930
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 06/07/2022 N° RG 21/01640 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBR7 OB / AA Formule exécutoire le : 06.07.2022 à : Me Romain ROYAUX Me Mélanie CAULIER-RICHARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 06 juillet 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 05 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section AD (n° F 20/00376) Monsieur [T] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau D'ARDENNES INTIMÉE : SARL SERENIS GRAND EST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE INFO SERVICE CENTER, au capital de 15 000 Euros inscrite au RCS DE NANTERRE sous le n° 494 595 895, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Représentée par Me Marie-sylvaine CAPIN-SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Salarié de la société Info Service Center, aux droits de laquelle vient la société Serenis Grand Est (la société), du 10 mars 2010 au 28 juin 2013, date à laquelle il a été licencié, M. [E] a, par requête transmise le 10 juillet 2020 par courriel, saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de rappels de salaires et de majorations afférentes. Par un jugement du 5 juillet 2021, la juridiction prud'homale, retenant que sa saisine était intervenue plus de 7 années après la rupture du contrat de travail, a dit que les prétentions salariales étaient prescrites, en application de l'article L.3245-1 du code du travail en sa version applicable. Par déclaration du 17 août 2021, le salarié a fait appel. Par ses conclusions notifiées le 17 novembre 2021, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses demandes dont il propose la liquidation sur la base des dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire. Sur le moyen tiré de la prescription, il soutient que sa situation est similaire à celle déjà tranchée par la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 12 septembre 2018 ayant donné raison à son collègue. Il explique que n'ayant pas été en mesure de connaître la convention collective applicable, c'est seulement lorsque son collègue a obtenu la condamnation de la société par l'arrêt précité du 12 septembre 2018 qu'il a pu connaître les faits lui permettant d'agir. Il fixe ainsi le point de départ de la prescription au 12 septembre 2018 ou, à tout le moins, au 16 août 2017, date de la lettre qu'il avait adressée à son ancien employeur en lui faisant d'ores et déjà part d'erreurs dans le calcul de sa rémunération. Rappelant que la saisine du conseil de prud'hommes est du 10 juillet 2020, soit dans le délai de 3 ans de l'article L.3245-1 du code du travail à compter du 12 septembre 2018 ou du 16 août 2017, il en déduit que sa demande peut porter sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail du 28 juin 2013. Par des conclusions en réponse notifiées le 7 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société réclame la confirmation du jugement. MOTIVATION : Il y a lieu d'observer, à titre préliminaire, que, dans l'arrêt du 12 septembre 2018 invoqué par M. [E], le moyen tiré de la prescription n'était pas en discussion. Ce constat étant fait, il convient de rappeler que la présente instance ayant été introduite postérieurement à la date de promulgation, le 16 juin 2013, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 modifiant l'article L.3245-1 du code du travail, c'est la version issue de ce nouveau texte qui est applicable au litige. Or, premièrement, il résulte de la lettre précitée du 16 août 2017 que M. [E] y énonce expressément avoir 'pris connaissance le 4 avril 2017 d'importantes erreurs [...]'. C'est donc à compter du 4 avril 2017, comme l'expose à bon droit la société, qu'a pu courir, en considération des éléments indiqués par le salarié lui-même, la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail laquelle était ainsi expirée au jour de la saisine du conseil de prud'hommes en juillet 2020. Il peut d'ailleurs être précisé que le jugement frappé d'appel et donnant lieu à l'arrêt précité du 12 septembre 2018 a été rendu le 31 mars 2017 et qu'il faisait déjà partiellement droit aux réclamations du collègue de M. [E], ce qui renforce l'idée que la date du 4 avril 2017, qui apparaît cohérente par rapport à la chronologie du dossier du collègue, n'a pas été donnée par hasard. Deuxièmement, il ressort clairement des bulletins de paie que, contrairement à ce que le salarié soutient, la convention collective nationale y était bien indiquée de sorte que ce dernier, comme le précise à juste titre la société, était en mesure de la connaître et de calculer ses droits dès l'origine. L'erreur de calcul, si elle existe, commise par l'employeur ne reposait donc pas sur un élément ignoré du salarié mais sur la prise en compte incomplète de ses droits conventionnels par suite d'un mauvais calcul, ce qui est tout à fait différent au regard du point de départ de la prescription. Troisièmement, si c'est à tort que le jugement attaqué s'attache uniquement à la date de la rupture du contrat de travail pour retenir la prescription, l'employeur explique exactement que l'article L.3245-1 du code du travail opère une déconnexion entre le délai d'action, qui court à compter de l'exigibilité du salaire, chaque mois, et la période de réclamation du rappel. En d'autres termes, encore faut-il, pour pouvoir rétroagir trois années avant la rupture du contrat de travail qui a eu lieu en 2013, que tout ou partie du salaire ne soit pas atteinte par la prescription, ce qui, malheureusement pour le salarié, n'est pas le cas ainsi qu'il l'a été démontré plus haut. Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce que, dans son dispositif, il constate que la société n'a pas procédé au règlement des sommes litigieuses et déboute le salarié, un tel constat ainsi que le débouté, qui ont trait à la pertinence d'une demande, n'ayant pas lieu d'être en raison de l'acquisition de la prescription. Il serait, par ailleurs, inéquitable de condamner du chef des frais irrépétibles M. [E] qui en sera lui-même débouté ayant succombé en appel. Les dépens seront néanmoins mis à la charge du perdant en application de l'article 696 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims mais seulement en ce qu'il 'dit et juge que les demandes en rappel de salaires et congés payés de M. [E] sont prescrites' et le déboute ainsi que la société Serenis Grand Est de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : * dit n'y avoir lieu à constater l'existence de rappels de salaires et à en débouter M. [E] ; * rappelle que la prescription se suffit en effet à elle-même ; * rejette les demandes de frais irrépétibles ; * condamne aux dépens de première instance et d'appel M. [E]. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.3245-1 du code du travail opère une déconnexarticle L.3245-1 du code du travail à compter duarticle L.3245-1 du code du travail en sa version applarticle L.3245-1 du code du travail laquelle était ainarticle L.3245-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c67c85ca9bf26379030930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel