Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c7aca9bf263790308fc
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 85 946 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n°2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03343 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3XD Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00013 APPELANT Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 INTIMÉES Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [H] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL PARETAILERS [Adresse 2] [Localité 4] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] a été embauché par la société Distri Gine le 5 juillet 2016 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent. Par avenant à effet du 1er octobre 2016, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Paretailers. M. [F] a été convoqué le 6 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 16 mars 2018 en vue d'un éventuel licenciement, sa mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement la veille lui étant confirmée. Son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2018 pour comportement inapproprié et injustifié envers une collègue mettant en cause la bonne marche de l'entreprise et la sécurité de salariés. M. [F] a contesté son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2018. M. [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 2 janvier 2019 qui, par jugement du 6 novembre 2019, a condamné la Société Paretailers à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 700,19 € au titre des heures supplémentaires, - 70,02 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, - 3.239,64 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 juillet 2019, la société Paretailers a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL Athena prise en la personne de Me [I] ayant été désignée comme liquidateur judiciaire. Le 5 juin 2020, M. [F] a interjeté appel en mettant dans la cause les organes de la procédure collective. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juillet 2020 et signifiées le 3 août 2020 à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [H] [I], mandataire liquidateur de la société Paretailers, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de : - Accueillir M. [F] en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit, - Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes de nullité de son licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et le confirmer en ce qu'il lui a accordé un rappel d'heures supplémentaires de novembre 2016 à mai 2017 ainsi que les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, sauf en ce qu'il a limité le montant desdits dommages et intérêts à la somme de 3.000,00€. Statuant à nouveau, - Fixer son salaire moyen brut mensuel à la somme de 1.619,82 €, A titre principal : - Dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement nul, - Fixer au passif de la Société Paretailers les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour harcèlement moral (6 mois) : 9.718,92 € - Indemnité pour licenciement nul (6 mois): 9.718,92 € A titre subsidiaire : - Dire et juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixer au passif de la Société Paretailers la somme suivante : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois): 3.239,64 € En tout état de cause : - Fixer au passif de la Société Paretailers les sommes suivantes : - Heures supplémentaires de novembre 2016 à mai 2017: 700,19 € - Congés payés y afférents: 70,02 € - Dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (6 mois): 9.718,92 € - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois): 9.718,92 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct (3 mois): 4.859,46 € - Déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest. Le liquidateur judiciaire de la société Paretailers n'a pas constitué avocat. Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de: - Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS, - Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, - Confirmer le jugement dont appel, - Débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions, - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant, - En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 5 avril 2020. MOTIFS Il sera observé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, le liquidateur qui ne conclut pas est censé s'approprier les considérations du jugement du conseil de prud'hommes. Seuls les chefs de jugement critiqués justifient des développements. Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur les heures supplémentaires. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à M. [F] de présenter des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [F] soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques : MM. [B] et [A] et Mmes [R] et [Z]. Il verse aux débats le témoignage de Mme [X] qui a travaillé avec M. [F] de décembre 2016 à février 2017 et qui confirme qu'il était constamment harcelé par Mme [R] et M. [A], évoquant des brimades, des insultes, une surcharge de travail, du matériel de sécurité manquant et une volonté de le forcer à démissionner. M. [M], autre collègue, confirme le harcèlement moral subi par M. [F] par Mme [R] et évoque notamment les nombreuses insultes, menaces et cris en citant certains propos injurieux. Il précise que ce harcèlement moral a été dénoncé au représentant de l'employeur, M. [B], ainsi que le manque de matériel et l'insuffisance des effectifs à l'origine d'une surcharge de travail. M. [K] confirme la surcharge de travail de M. [F]. Il affirme que le non paiement des heures supplémentaires accomplies avait été signalé à M. [B] qui ensuite les a harcelés avec le concours de Mme [R]. Il justifie par l'attestation de Mme [S], mais aussi par des échanges de sms, avoir fait l'objet d'accusations injustifiées de vol en janvier 2017. Il justifie que par une lettre collective en date du 29 mai 2017, les salariés du casino-shop d'[Localité 6], dont M. [F], ont dénoncé le comportement de Mme [R] à leur égard. Il justifie avoir par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2018, alerté la société Paretailers sur le comportement désagréable et les remarques injustifiées de Mme [Z] à son égard les 28 février et 1er mars après qu'il ait pris l'initiative de retirer des produits ultrafrais périmés de la surface de vente . Il justifie que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2018 il a pris acte d'une mise à pied qui lui avait été oralement notifiée la veille et avoir soutenu l'existence d'un lien entre cette décision et l'incident du 28 février 2018. Il a demandé à la société de trouver une solution pour lui permettre de retrouver une vie normale. Il produit un compte rendu d'entretien préalable à son licenciement établi par le conseiller du salarié dont il résulte que durant l'entretien M. [B] a confirmé que les problèmes sont arrivés à la suite de l'incident du 28 février et dans lequel M. [F] a soutenu que M.[Y], assurant des fonctions de responsabilité dans le magasin et par ailleurs compagnon de Mme [Z] lui aurait indiqué le 2 mars que cette dernière ne voulait plus travailler avec lui. Il justifie par la lettre de licenciement avoir été licencié à raison de son comportement envers Mme [Z], tant en raison de ses réflexions envers elle que pour être parti en courant avec son téléphone portable en main, le 3 mars 21018, alors qu'il l'avait accompagnée dans le métro pour pouvoir échanger téléphoniquement avec M. [T] en vue de faire réouvrir le magasin où il avait oublié son propre téléphone. Il justifie avoir contesté son licenciement le 17 avril 2018 en imputant à son employeur la volonté de le licencier sous ce prétexte alors qu'il avait dénoncé de nombreux manquements aux règles d'hygiène et de sécurité. Il justifie avoir déposé une main courante après son licenciement pour contester avoir jamais voulu voler son téléphone portable à Mme [Z]. Il établit une dégradation de son état de santé pour avoir reçu une prescription médicale d'antidépresseurs le 27 février 2018. Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer un harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu de harcèlement moral, mais sans motiver cette décision. L'AGS demande la confirmation de cette décision sans pour autant justifier de ce que les décisions prises par l'employeur envers M. [F] sont justifiées par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Il résulte de ces éléments que le harcèlement moral est établi. Compte-tenu des éléments de l'espèce, une somme de 4.000€ sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. M. [F] justifie qu'il a alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa situation. L'employeur ne justifie pas avoir réagi à ces alertes. M. [F] ne consacre aucun développement à l'administration de la preuve de l'insuffisance de la somme accordée par le conseil de prud'hommes au regard de la mesure de son préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement Il résulte des considérations qui précèdent que le licenciement de M. [F] est directement lié à sa relation avec Mme [Z] alors que M. [F] avait porté à la connaissance de son employeur les difficultés qu'il rencontrait avec elle. Le lien entre la rupture du contrat de travail et le harcèlement moral subi est établi. Il en résulte que le licenciement de M. [F] est nul en application de l'article L.1152-3 du code du travail. Sur les dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : [...]2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 [...]'. En considération d'un salaire de référence de 1.619,82€, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié et la somme de 9.718,92€ sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Paretailers. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct Compte-tenu de la mise à pied à titre conservatoire subie et des faits de vol reprochés au salarié, ce dernier justifie d'un préjudice distinct. Le fait qu'il ait dormi dehors n'est pas justifié. En considération de ces éléments, une somme de 3.000€ sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Paretailers en réparation de son préjudice. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité au titre d'un travail dissimulé Le travail dissimulé tel que défini à l'article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Si le salarié fait valoir que les salariés se plaignaient d'heures supplémentaires non rémunérées et que lui-même l'a fait lors de son licenciement, il ne justifie pas avoir alerté de façon circonstanciée son employeur durant la relation de travail et ne rapporte pas la preuve au vu du nombre d'heures supplémentaires retenues de l'intention de l'employeur de les dissimuler. Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera confirmé de ce chef. Sur la fixation des créances et la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS Ile de France Ouest Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail. Le Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Ile de France Est Ouest ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. La SELARL Athena, prise en la personne de Me [H] [I], mandataire liquidateur de la société Paretailers, ès qualités sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement quant au quantum des dommages et intérêts accordés au titre de manquements à l'obligation de sécurité, en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; L'INFIRME pour le surplus des chefs de jugement critiqués , Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : FIXE la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Paretailers, représentée par son liquidateur la SELARL Athena, prise en la personne de Me [H] [I], aux sommes suivantes: - 4.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - 9.718,92€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul; - 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; DIT que l'UNEDIC Délégation AGS Ile de France Ouest à qui le présent arrêt est opposable doit sa garantie dans les limites légales; Y ajoutant CONDAMNE la SELARL Athena, prise en la personne de Me [H] [I], es qualités, aux dépens. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1154-1 du code du travailarticle L8221-5 du code du travail suppose que soit rarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L.1152-3 du code du travail.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c7aca9bf263790308fc
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