Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c75ca9bf263790308ba
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 27 685 955 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 6 JUILLET 2022 (n° 208 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N°RG 21/21472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZQF Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 du JCP de BOBIGNY - RG n° 21/07821 APPELANTES La société MONTE CARLO agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, assistée par la société SELARLU [Y] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 073 541 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de Paris Toque E1252 INTIMEE S.A.S. BUFFALO GRILL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 318 906 443 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 avocat postulant assistée de Me Morgane JEHEL CABINET Hubert BENSOUSSAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque A0262, avocat plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [F] [T], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société MONTE CARLO. immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821 073 541 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Sandrine GIL, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre Madame Sandrine GIL, Conseillère Madame Anne LATAILLADE, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE À la suite d'un plan de cession de l'ancienne société preneuse arrêté par un jugement du 13 septembre 2017, la société Monte Carlo est devenue titulaire d'un bail commercial portant sur un ensemble immobilier appartenant à la société Buffalo Grill, situé [Adresse 3], composé d'un local à usage de restaurant et de 64 emplacements de parking. Le bail repris prévoyait un loyer mensuel de 9 240 € hors taxes, outre un loyer variable calculé sur la base de 9 % du chiffre d'affaires hors taxes. Le jugement a déclaré l'entrée en jouissance à la date de son prononcé ; dit que le repreneur s'engageait à payer les loyers exigibles du 1er septembre 2017 à la date du prononcé et à mettre en oeuvre les aménagements nécessaires pour que le fonds ne puisse s'apparenter à un restaurant de l'enseigne Buffalo, laquelle n'avait pas été cédée. Par exploit du 07 août 2019, la société Buffalo Grill a fait délivrer à la société Monte Carlo un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 243 844, 28 € arrêté à juin 2019. Par ordonnance de référé du 24 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné la société Monte Carlo à payer à la société Buffalo Grill la somme provisionnelle de 276 859,55 € correspondant aux loyers impayés au 08 septembre 2019 ; constaté la résolution du bail au 08 septembre 2019 ; ordonné l'expulsion du preneur ; et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes prévues aux termes du bail. La société Buffalo Grill a fait procéder à l'expulsion du preneur le 23 septembre 2020. Par jugement du 24 septembre 2020, la société Monte Carlo a été placée en liquidation judiciaire, mais ce jugement a été infirmé le 23 février 2021 par un arrêt de la Cour qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par arrêt du 19 mars 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 24 janvier 2020 en toutes ses dispositions et dit n'y avoir lieu à référé. Par exploits des 15 et 20 juillet 2021, la société Buffalo Grill a fait assigner à comparaître la société Monte Carlo, et les organes de la procédure collective selon la procédure à jour fixe, sur autorisation du 15 juin 2021. Par jugement du 09 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la résiliation judiciaire du bail à compter du jugement ; débouté les demandes de la société Buffalo Grill relatives au bien fondé de l'expulsion intervenue et de la fixation d'une indemnité d'occupation ; déclaré irrecevables les demandes de cette dernière relatives au bien fondé de sa créance ; débouté la société Monte Carlo, la société [Y] et Associés, et la société MJA de leur demande de restitution des locaux ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné la société Monte Carlo, la société [Y] et Associés et la société MJA aux dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 08 décembre 2021, la société Monte Carlo, la société [Y] et Associés et la société MJA ont interjeté appel partiel du jugement. Par jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité à l'encontre de la société Monte Carlo et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière est volontairement intervenue à l'instance par conclusions déposées le 25 février 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les dernières conclusions n°3 déposées le 17 mai 2022, par lesquelles la société Mandataires Judiciaires Associés MJA en sa qualité de liquidateur de la société Monte Carlo, demande à la Cour de déclarer irrecevable l'exception d'irrecevabilité de ses demandes, de déclarer à l'inverse toutes ses demandes recevables, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Buffalo Grill de ses demandes relatives au bien fondé de l'expulsion intervenue et de fixation d'une indemnité d'occupation ; d'infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ; statuant à nouveau, condamner la société Buffalo Grill à restituer à la liquidation judiciaire de la société Monte Carlo les locaux litigieux, libres de toute occupation, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; de dire que l'entrée dans les lieux sera effectuée devant un huissier qui établira un procès-verbal de constat des locaux, aux frais exclusifs de la société Buffalo Grill ; de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société Buffalo Grill aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 05 mai 2022, par lesquelles la société Buffalo Grill, intimée, demande à la Cour de constater que la société MJA ne formule aucune demande dans ses conclusions d'appel ; de déclarer irrecevables les demandes formées par la société MJA dans ses conclusions d'appel n°2 ; de confirmer en conséquence et en toute hypothèse le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; de condamner la société MJA au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner en tous les dépens de la première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, la position des parties sera succinctement résumée. Au soutien de sa demande relative à la restitution des locaux litigieux, la société MJA fait grief au tribunal d'avoir retenu que la cession annulée avait été préjudiciable à la société Buffalo Grill, et prétend que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice lié à la cession annulée. Elle fait également grief au tribunal d'avoir retenu le non-respect de la destination des lieux et expose que la société preneuse a dû effectuer un aménagement des locaux pour s'adapter durant la période de crise sanitaire, sans pour autant avoir modifié la destination des locaux. Elle prétend que la société preneuse n'a pas délivré une autorisation aux squatteurs pour demeurer dans les locaux. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de la société bailleresse, et fait sienne la motivation du Tribunal. Au soutien de sa demande relative à l'irrecevabilité des conclusions adverses, la société Buffalo Grill affirme que la société MJA ne formule aucune demande en ce qu'elle se contente de reproduire les conclusions de première instance de la société Monte Carlo, sans mentionner sa présence et sa qualité de liquidateur par application de l'article L.641-9 du code de commerce. Elle fait observer que le liquidateur a modifié ses conclusions déposées le 15 avril 2022, date à laquelle le délai pour conclure était expiré. Elle affirme que les conclusions d'appel en date du 15 avril 2022 ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. En réponse à la demande adverse relative à la restitution des locaux, la société Buffalo Grill affirme que la société Monte Carlo a commis plusieurs fautes graves de nature à justifier la résiliation judiciaire. Elle invoque la violation des obligations relatives à la cession du bail et au droit de préférence du bailleur, lui reprochant essentiellement de ne pas l'avoir appelé à la cession du fonds de commerce. Elle ajoute que son préjudice est lié à l'absence du paiement des loyers à compter du 1er septembre 2019, date de la cession litigieuse, et soutient que la prétendue annulation de la cession n'a jamais eu lieu, la société Stainley se comportant encore comme le cessionnaire du fonds. Elle invoque la violation de l'obligation de la destination des lieux et lui reproche essentiellement d'avoir exploité d'autres activités que celles autorisées par le bail. Elle invoque la violation de l'obligation relative à l'interdiction de sous-location, lui reprochant d'avoir sous-loué un emplacement sur le parking et à l'intérieur du local. Elle invoque la violation de l'obligation d'exploitation commerciale et lui reproche de ne pas avoir maintenu les locaux garnis de meubles, matériels et marchandises permettant une exploitation effective normale de l'activité de restaurant grill. Elle invoque la violation de l'obligation d'entretien et de réparation, lui reprochant le mauvais état des locaux et des installations sans autorisation. Elle invoque la violation de l'obligation de transmission des documents financiers. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité des conclusions du liquidateur Aux termes de l'article L641-9 , I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. La cour d'appel a été saisie par une déclaration d'appel du 8 décembre 2021 d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans une instance opposant la société Buffalo Grill à la société Monte Carlo, alors en redressement judiciaire, assistée de l'administrateur et du mandataire judiciaire. Le 31 janvier 2022, les parties ont été avisées de la fixation prioritaire de l'affaire en application de l'article 905 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a fait l'objet d'une signification le 4 février 2022, respectant le délai de 10 jours prévus par l'article 905-1. La société Buffalo Grill a constitué avocat le 11 février 2022. Le 17 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, désignant la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Monte Carlo. Le liquidateur judiciaire a conclu le 25 février 2022 pour reprendre l'instance et le même jour a déposé des conclusions sur le fond, pour demander à la Cour d'infirmer le jugement et de : - CONDAMNER la société BUFFALO GRILL à restituer à la société MONTE CARLO les locaux situés à [Adresse 3], libres de toute occupation, sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - DIRE que l'entrée dans les lieux sera effectuée devant un huissier qui établira un procès-verbal de constat des locaux, aux frais exclusifs de la société BUFFALO GRILL - CONDAMNER la société BUFFALO GRILL à verser à la société MONTE CARLO, la somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. - CONDAMNER la société BUFFALO GRILL au paiement de tous les dépens d'instance. L'absence de mention du liquidateur judiciaire dans le dispositif des conclusions ci-dessus est sans incidence sur leur recevabilité, en ce que le liquidateur judiciaire est bien l'auteur des prétentions qui y sont exprimées, au bénéfice de la société en liquidation judiciaire qu'il représente. Les conclusions du 25 février 2022 sont en conséquence recevables ; sont également recevables les conclusions notifiées le 15 avril 2022, en réponse aux conclusions adverses, pour préciser que la demande de restitution des lieux doit s'opérer au profit de la liquidation judiciaire, c'est-à-dire de la société Monte Carlo en liquidation judiciaire ; et pour préciser que la demande d'indemnisation pour frais irrépétibles d'instance est également présentée au nom du liquidateur judiciaire représentant cette société. Ces conclusions sont conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur le sort du bail et la demande de restitution Aux termes de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des 2 parties ne satisfera point à son engagement, et l'article 1741 du même code énonce que le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Par des motifs auquel il convient de se reporter, qui sont entièrement adoptés, par application des articles 10. 3. 1, à 10. 3. 4 du bail, le tribunal a caractérisé l'infraction de la société preneuse qui a cédé son fonds de commerce par acte du 1er septembre 2019 à la société Stainley sans solliciter l'autorisation du bailleur, sans l'inviter à concourir à l'acte, sans lui ouvrir la possibilité d'exercer son droit de préférence. Pour prétendre que ces infractions, dont la matérialité n'est pas contestée, ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, la société Monte Carlo représentée par son liquidateur judiciaire prétend qu'il s'agit de simples erreurs imputables à son conseil rédacteur d'acte ; et que la société Buffalo Grill ayant invoqué la nullité de cet acte, elle a annulé cette cession en remboursant à la société Stanley le prix payé et les frais, de sorte que le bailleur n'en aurait subi aucun préjudice. Le tribunal doit être approuvé d'avoir jugé que cette infraction est grave en ce qu'elle a notamment privé la société bailleresse de la possibilité d'user de son droit de préférence, la privant en outre de loyer pendant la période d'exploitation de la société cessionnaire. Le tribunal doit encore être approuvé d'avoir retenu l'infraction ayant résulté de l'exploitation de l'activité de restauration sur le parking, sans autorisation. La résiliation du bail est donc justifiée. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la résiliation, à l'expulsion de la société preneuse, et au sort des meubles. Sur les autres dispositions du jugement entrepris La société MJA ne soutient pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la critique des dispositions du jugement, mentionnées dans la déclaration d'appel, ayant débouté la société Buffalo grill de sa demande relative au bien fondé de l'expulsion intervenue, de sa demande relative à la fixation d'une indemnité d'occupation et de ses demandes relatives au bien fondé de sa créance. Ces dispositions doivent en conséquence être confirmées. Sur les dépens et frais irrépétibles La société MJA qui succombe, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société les Monte Carlo, devra supporter les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avocat postulant ; elle sera en outre condamnée à payer à la société Buffalo Grill la somme de 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance, le tout en application des articles 696,699 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de la Selafa MJA, prise en la personne de maître [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Monte Carlo, Rejette les fins de non-recevoir, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant, Déboute la Selafa MJA, prise en la personne de maître [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Monte Carlo de toutes ses prétentions, Condamne la Selafa MJA, prise en la personne de maître [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Monte Carlo à payer à la société Buffalo Grill la somme de 5000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance, La condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, représentée par maître Jean Didier Meynard, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du Code civilarticle 905 du code de procédure civile.article 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article L.641-9 du code de commerce. Elle fait observarticle 954 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c67c75ca9bf263790308ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel