Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c6cca9bf263790308a0
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 31 173 955 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11798 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHPR Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/01458 APPELANTE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1, Boulevard Haussmann 75009 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant Ayant pour Avocat plaidant : Maître Philippe MÉTAIS de White & case LLP, avocat au Barreau de PARIS INTIMES Monsieur [U] [K] né le 5 juillet 1965 à LILLE (59), de nationalité française 26,, rue Brune 59116 HOUPLINES Madame [T] [K] née le 21 mars 1966 à ARMENTIERES (59), 26, rue Brune 59116 HOUPLINES Représentés par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Suivant offre préalable acceptée le 3 septembre 2008 la société BNP paribas personal finance a consenti à M. [U] [K] et Mme [T] [K] un prêt immobilier d'un montant de 351 058,05 francs suisses, soit 311 739,55 euros, d'une durée de 300 mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif remboursable à taux variable, initialement fixé à 4,15 % l'an. Le taux effectif global présenté dans l'offre de prêt est de 4,80 % l'an et le taux de période mensuel de 0,40 %. Par un avenant accepté le 14 mars 2014, les parties ont convenu de substituer au taux variable un taux fixe de 3,19 % l'an, sur un montant restant dû de 270 658,70 euros. Le taux effectif global est présenté à 3,89 % l'an. Par acte d'huissier de justice en date du 31 janvier 2019, M. [U] [K] et Mme [T] [K] ont fait assigner la société BNP paribas personal finance devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit M. [U] [K] et Mme [T] [K] irrecevables en leurs demandes au titre de l'offre de prêt du 3 septembre 2008, -déclaré recevables leurs demandes au titre de l'avenant du 14 mars 2014, -condamné la société BNP paribas personal finance à payer à M. [U] [K] et Mme [T] [K] une somme correspondant au douzième du taux de 0,70 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité depuis l'avenant du 14 mars 2014, échue à la date de la présente décision, -dit que s'agissant des mensualités à échoir de l'avenant du 14 mars 2014 à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,70 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité, -débouté M. [U] [K] et Mme [T] [K] du surplus de ses demandes, -condamné la société BNP paribas personal finance aux dépens, -condamné la société BNP paribas personal finance à payer à M. [U] [K] et Mme [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de décision. **** Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 août 2020, la société BNP paribas personal finance a fait appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions. Vu les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2021 par la société BNP paribas personal finance. Vu les dernières conclusions notifiées le 1er juin 2021 par M. [U] [K] et Mme [T] [K]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes au titre de l'offre de prêt du 3 septembre 2008 En application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L.313-2 ancien du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, l'offre de prêt acceptée le 3 septembre 2008 par les époux [K] mentionne page 9 que « Le taux effectif global " hors frais d'acte " est calculé sur la base : - du taux intial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt, -des charges annexes de 0,65 %. Le TEG en résultant s'élève à 4,80 % l'an, soit un taux mensuel de 0,40 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13 %. l'an. » La page précédente précise que le taux initial d'intérêt est de 4,15 % l'an, que les charges annexes équivalant à un taux de 0,65 % l'an sont composées des primes d'assurance d'un montant initial de 43,34 euros, de la commission d'ouverture de compte d'un montant de 600 euros, des frais de change égaux à 1,50 % des sommes à convertir et des frais de tenue de compte courant d'un montant annuel de 31 euros en précisant que les frais d'acte correspondent aux honoraires du notaire, aux frais liés à la prise de garanties et aux taxes diverses, évaluées entre 1 % et 1,5 % du crédit mais dont le montant exact sera indiqué aux emprunteurs par leur notaire. Il résulte donc de la simple lecture de l'offre de prêt qu'aucun frais d'acte comme de garantie n'est pris en compte dans le calcul du TEG présenté, lesquels sont seulement estimés comme ayant une incidence sur ce taux de 0,13 % et les frais de tenue de compte courant sont mentionnés comme inclus dans les charges annexes, elles-mêmes intégrées au TEG présenté à 4,80 %. De même, il n'a pu échapper aux époux [K] que le coût total du crédit est présenté pour un montant de 164 854,45 euros page 9 de l'offre de prêt, englobe l'ensemble des frais y afférents en ce compris le montant des intérêts conventionnels lequel n'est donc pas spécifié à part. Le défaut de proportionnalité du TEG de 4,80 % l'an au taux de période invoqué est également décelable à la lecture de l'offre de prêt et 4,80 % correspond en outre à 12 fois 0,40 %. Enfin, il ressort d'une simple lecture que le tableau prévisionnel joint à l'offre de prêt que celui-ci ne mentionne pas le TEG. Dans ces conditions, M. [U] [K] et Mme [T] [K] étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du TEG dont ils se prévalent et pouvaient donc agir dès la date de sa formation par acceptation de l'offre, soit le 3 septembre 2008. Leur action en nullité, introduite par voie d'assignation du 31 janvier 2019, soit plus de cinq années après cette date, est donc prescrite. En vertu de l'article L.312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG. Alors qu'il a été retenu que M. [U] [K] et Mme [T] [K] étaient en mesure de relever l'irrégularité du TEG dès l'acceptation de l'offre de prêt, leur demande subsidiaire de déchéance est irrecevable pour avoir été introduite postérieurement au 3 septembre 2013, date à laquelle le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 3 septembre 2008, a expiré. L'action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et 'd'honnêteté' est également soumise à la prescription désormais quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce tel que modifié par la loi du 17 juin 2008. Le délai court à compter de la réalisation du dommage, constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste lors la conclusion du contrat de prêt sauf si l'emprunteur établit qu'il a pu légitimement l'ignorer. Le délai de prescription de l'action en responsabilité de M. [U] [K] et Mme [T] [K] a donc commencé à courir le 3 septembre 2008, date de l'acceptation de l'offre de prêt et a expiré le 3 septembre 2013 de sorte que leur demande d'indemnisation, introduite par voie d'assignation du 31 janvier 2019 est également tardive. En conséquence, jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité, de déchéance et d'indemnisation formées par les époux [K] au titre de l'offre de prêt acceptée le 3 septembre 2008. Sur les demandes au titre de l'avenant du 14 mars 2014 Il résulte des dernières conclusions notifiées par les époux [K] le 17 octobre 2019 qu'ils n'avaient pas formées de demandes de nullité, de déchéance et d'indemnisation au titre de l'avenant du 14 mars 2014 dans le dispositif de ces écritures mais seulement au titre de l'offre initiale, bien qu'ayant soulevé l'irrégularité du TEG présenté dans l'avenant dans la partie discussion de celles-ci, page 6, de sorte que le premier juge a statué sur des choses qui ne lui étaient pas demandées et qu'il conviendra de rectifier le jugement en application de l'article 464 du code de procédure civile. Pour autant, ces demandes, formées en cause d'appel par M. [U] [K] et Mme [T] [K], ne sauraient être qualifiées de nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient la banque, alors qu'elles tendent manifestement aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge par les époux [K], au titre de l'offre de prêt initiale, à savoir à être déchargés du paiement d'une partie des intérêts conventionnels. En revanche, elles sont irrecevables car prescrites pour avoir été formée par conclusions d'intimés du 29 janvier 2021 soit plus de cinq ans après la conclusion de l'avenant du 14 mars 2014 alors que l'absence de mention de taux de période dans cet avenant ressort de la simple lecture de cet acte. M. [U] [K] et Mme [T] [K], qui succombent, supporteront les dépens de premières instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société BNP paribas personal finance les frais non compris dans les dépens exposés et il convient de condamner M. [U] [K] et Mme [T] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et d'indemnisation formées par M. [U] [K] et Mme [T] [K] au titre de de l'offre de prêt acceptée du 3 septembre 2008, DIT que le jugement entrepris statuant sur des choses non demandées est rectifié en ce sens que sont retranchés de son dispositif les chefs de décision suivants : « Condamne la société BNP paribas personal finance à payer à M. [U] [K] et Mme [T] [K] une somme correspondant au douzième du taux de 0,70 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité depuis l'avenant du 14 mars 2014, échue à la date de la présente décision, Dit que s'agissant des mensualités à échoir de l'avenant du 14 mars 2014 à compter de la présente décision, leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,70 % appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité, » et de ses motifs ceux qui en sont le soutien nécessaire, DÉCLARE irrecevables les demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels et d'indemnisation formées par M. [U] [K] et Mme [T] [K] au titre de l'avenant du 14 mars 2014 comme prescrites, INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [U] [K] et Mme [T] [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] [K] et Mme [T] [K] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 464 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.110-4 du code de commerce tel que modifié particle 450 du code de procédure civile.article L110-4 du code de commerce relative aux obliarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
62c67c6cca9bf263790308a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel