Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c54ca9bf2637903081e
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/04903 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM3G Nom du ressortissant : [O] [N] [N] C/ PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [N] né le 17 décembre 1984 à [Localité 2] de nationalité roumaine actuellement retenu au CRA de [3] comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [M] [F], interprète en langue roumaine, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 06 juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Vienne en date du 3 décembre 2021, [O] [N] a été condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire pour une durée de trois ans. Par arrêté du 2 juillet 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 4 juillet 2022 à 13h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d'assignation à résidence, déclaré recevable la requête en prolongation, la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Appel de cette décision a été interjeté par [O] [N] par courriel envoyé au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2019 à 10h42. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022 à 10 heures 30. [O] [N] a comparu, assisté d'un interprète et de son conseil. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande d'être assigné à résidence. Il fait valoir que sa carte nationale d'identité est en possession des services de police et qu'en tant que citoyen européen, il s'agit d'un document de voyage lui permettant de voyager sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, si bien que le défaut de passeport n'empêche pas son assignation à résidence. Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, demande la confirmation de la décision de première instance. Il affirme que la demande d'assignation à résidence ne peut être que rejetée sans remise du passeport et souligne l'absence de garanties de représentation. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [O] [N], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la demande de l'assignation à résidence judiciaire : Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution." Il ressort de la requête en prolongation de la rétention que les services de police sont en possession de la carte nationale d'identité de l'intéressé. Le législateur impose comme préalable à l'assignation à résidence la remise d'un passeport. Il convient de relever que suite à l'entrée des anciens pays du bloc soviétique dans l'Union Européenne, et alors que de nombreuses réformes législatives ont modifié le droit des étrangers, le législateur n'a pas entendu permettre aux citoyens de l'Union d'être assignés à résidence sans remettre leur passeport, mais avec une carte nationale d'identité. En effet, la possession du passeport permet de prévoir des vols avec des transits en dehors de l'Union européenne afin de mettre le plus rapidement possible en oeuvre la mesure d'éloignement. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'assignation à résidence en l'absence de remise du passeport de l'intéressé. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel interjeté par [O] [N] régulier et recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance déférée, Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67c54ca9bf2637903081e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel