Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4dca9bf263790307e4
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 511 200 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/03989 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NCB5 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 23 juin 2020 RG : 19/03152 [E] [N] Compagnie d'assurance CBL INSURANCE EUROPE DAC C/ [R] [X] S.E.L.A.R.L. [F] SELARL S.A.R.L. MDS CONSTRUCTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTS : 1/ Messieurs [Y] [N] et [I] [E] de la société KPMG Irlande, sis [Adresse 1], République d'Irlande, enregistrée en Irlande sous le numéro 218234, agissant en qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC (en liquidation) selon décision de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020, compagnie d'assurance immatriculée en République d'Irlande sous le numéro 218234, ayant son siège social sis [Adresse 2], République d'Irlande, représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTVITY COMPANY, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 823 217 831, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 2/ la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, compagnie d'assurance immatriculée en République d'Irlande sous le numéro 218234, ayant son siège social sis [Adresse 2], République d'Irlande, représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTVITY COMPANY, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 823 217 831, ayant son siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Pascal ORMEN, avocat au barrreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [K] [X], né le 31 janvier 1965 à [Localité 6], Agent de la fonction publique, de nationalité française et Madame [W] [X] née [R], le 17 juin 1980 à [Localité 9], artisan, de nationalité française, domiciliés ensemble au lieudit « [Adresse 7] Représentés par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES NON CONSTITUÉS La société MDS CONSTRUCTION (MDS) SARL unipersonnelle au capital de 10.000 € immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°822 595 955 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [T] SELARL [F] dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de Me [G] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MDS CONSTRUCTION. ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Réputé contradictoire à l'égard de la SELARL [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de MDS, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne habilitée les 25 septembre et 2 octobre 2020 mais contradictoire à l'égard des autres parties représentées. Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé du litige [K] et [W] [X] ont acquis un terrain au sein de la commune de [Localité 8] (Loire) afin d'y faire construire une maison individuelle. Pour la réalisation du gros oeuvre, les époux [X] ont fait appel à [U] [T] et son Entreprise, la SARL MDS Construction. Le 18 mai 2016, la société MDS Construction a adressé aux époux [X] un devis d'un montant de 39.535 € HT, soit 47.442 € TTC, comprenant les fondations, le dallage, l'élévation de la maçonnerie sur le niveau R + 1, la construction d'un escalier, d'une dalle extérieure et d'un muret de soutènement pour la création d'une terrasse. Le devis a été accepté par les époux [X], à l'exception du lot dallage dont ils se sont réservés la réalisation. Le 8 mars 2017, les époux [X] ont déposé une déclaration d'ouverture de chantier et les travaux ont commencé. Les époux [X] ont réglé les deux premières situations de travaux. En cours de chantier, les époux [X] ont constaté l'apparition de désordres inquiétants dans le montage de la maçonnerie et ont fait appel au mois de juillet 2017 à la société d'expertise KSD afin d'avoir un avis extérieur. Celle-ci a confirmé de graves défauts de mise en oeuvre et que l'ouvrage n'était pas réalisé dans les règles de l'art. Dans ce contexte, les époux [X] ont sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 28 décembre 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a désigné Monsieur [Z] [L] en qualité d'Expert. L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2019, retenant en substance que les travaux réalisés ne permettent pas de garantir la stabilité de la maison, que la société MDS Construction est entièrement responsable des malfaçons et préconisant la démolition des ouvrages de maçonnerie. L'expert a évalué à 84.042 € les travaux de déconstruction et reconstruction, à 15.553 € les préjudices annexes et considéré également que la société MDS Construction devait rembourser en partie aux époux [X] les deux situations de travaux déjà réglées, soit 15.112,60 €. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, saisi par les époux [X], a condamné la société MDS Construction à leur régler une provision de 80.000 € à valoir sur les travaux de démolition / reconstruction et de 15.000 € à valoir sur leurs préjudices annexes. Par jugement du 31 juillet 2019, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a placé la société MDS Construction en redressement judiciaire et nommé Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire. Les époux [X] ont déclaré leur créance auprès de ce dernier. Parallèlement, les époux [X] ont mis en demeure la société CBL Insurance, assureur de la société MDS Construction, de leur régler le montant des travaux de remise en état et le montant des préjudices annexes tels qu'évalués par l'expert judiciaire et de prendre en charge le sinistre. En l'absence de réponse de la part de l'assureur, les époux [X] ont, par exploits des 11 et 15 octobre 2019 assigné la société MDS Construction, la Selarl [F], mandataire judiciaire de la société MDS Construction et l'assureur, la société CBL Insurance devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices. La société MDS Construction et la Selarl [F], mandataire judiciaire, n'ont pas constitué avocat. La société CBL Insurance a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société MDS Construction a été placée en liquidation judiciaire le 6 novembre 2019, sans que le liquidateur, la Selarl [F], n'en informe le Tribunal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2019 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 avril 2020. Dans l'intervalle, par décision de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020, la société CBL Insurance, assureur de la société MDS Construction, a été placée en liquidation judiciaire et Messieurs [Y] [N] et [I] [E] ont été désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaire de la société CBL Insurance. Le conseil de la société CBM Insurance n'en a pas informé le Tribunal. L'affaire devant le Tribunal de grande instance de Saint-Etienne a été plaidée le 14 avril 2020 et mise en délibéré au 23 juin 2020. Par Jugement en date du 23 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Condamné la société MDS Construction à régler à Monsieur et Madame [K] [X] les sommes suivantes : o 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble ; o 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre ; o 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air ; o 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019 ; o 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019 ; o 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD ; o 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis ; o 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Fixé ces créances au passif du redressement judiciaire de la société MDS Construction ; Condamné la Compagnie CBL Insurance à garantir la société MDS Construction de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; Condamné la compagnie CBL Insurance à régler à Monsieur et Madame [K] [X] les sommes suivantes : o 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble ; o 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre ; o 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air ; o 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019 ; o 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019 ; o 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD ; o 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis ; o 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamné la Compagnie CBL Insurance et la société MDS Construction à régler aux époux [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise à hauteur de 8.905,37€, dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hortot-Fumat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce seront supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal retient en substance : qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'entreprise MDS Construction est entièrement responsable des désordres et que sa responsabilité est engagée sur le fondement contractuel ; que l'entreprise MDS Construction doit être condamnée à payer les frais de déconstruction et de reconstruction du gros 'uvre évalués par l'expert car la simple réparation des désordres ne permettrait pas de garantir la stabilité des éléments de structure ; que les époux [X] sont fondés à être indemnisés des préjudices annexes retenus par l'expert ; que les sommes correspondantes aux deux premières situations de travaux ont été indûment perçues par Monsieur [T], les travaux n'étant pas conformes aux règles de construction, à l'exception des travaux de fondations et le mur de soutènement qui sont conservés et qui représentent un montant de 11.120 €, de sorte que la société MDS Construction doit être condamnée à ce titre à hauteur de la différence entre ces deux montants ; que les époux [X], qui prouvent l'existence d'une assurance du chantier, sont fondés à exercer une action directe contre l'assureur, y compris si l'assuré est en liquidation judiciaire, par application des articles L 124-3 et L 243-7 du code des assurances. Par déclaration régularisée par RPVA en date du 23 juillet 2020, les liquidateurs de la société CBL Insurance ont, pour le compte de la compagnie CBL Insurance, relevé appel de l'entier jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 avril 2021, Messieurs [Y] [N] et [I] [E], agissant en qualité de co-liquidateurs de la société CBL Insurance Europe demandent à la Cour d'appel de : A titre liminaire : - Juger que le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal judiciaire est non-avenu. A titre principal : - Juger que le contrat d'assurance souscrit par la société MDS Construction ne prévoit aucune garantie susceptible de couvrir les préjudices subis par les époux [X]. En conséquence : Infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions et débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des co-liquidateurs judiciaires de la compagnie CBL Insurance. A titre subsidiaire : Infirmer le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne en toutes ses dispositions ; Juger que les préjudices allégués par les époux [X] ne sont pas justifiés et qu'ils ne rentrent pas dans le champ d'application des garanties souscrites par la société MDS Construction auprès de la compagnie CBL Insurance ; Débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre des co-liquidateurs judiciaires de la compagnie CBL Insurance. En tout état de cause : Condamner les intimés en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit. A titre liminaire, ils font valoir que le jugement déféré est inopposable aux liquidateurs judiciaires de l'assureur et doit être réputée non avenu, aux motifs : qu'en vertu des articles L 622-21 I et L 622-22 du code de commerce, règles de droit français applicables en l'espèce en application de l'article 18 du règlement de l'union européenne 2015/848, aucune condamnation pécuniaire ne peut être ordonnée à l'encontre d'une société placée en liquidation judiciaire, ce qui est le cas de la compagnie CBL Insurance ; que compte tenu de la liquidation judiciaire de la compagnie CBL Insurance, l'instance aurait dû se poursuivre en présence des liquidateurs, ce qui n'a pas été le cas, et qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la compagnie CBL Insurance. En premier lieu, les appelants soutiennent qu'aucune garantie n'est due au titre de la police n°1704RCCCBL00011 souscrite par la société MDS, en ce que : les conditions générales du contrat, qui comportent bien la même référence que l'attestation d'assurance, sont opposables aux époux [X], en vertu de l'article 112-6 du code des assurances (l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire), les clauses d'exclusion leur étant dès lors opposables ; le volet responsabilité décennale n'est pas applicable, en l'absence de réception des travaux ; le volet responsabilité civile professionnelle n'est pas plus applicable, ce volet n'ayant pas vocation à garantir les désordres de nature décennale et les désordres dont se prévalent les époux [X] étant des désordres de nature décennale ; en tout état de cause, sont également exclus au titre des conditions générales les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits exécutés par l'assuré ou pour refaire à l'identique les prestations exécutées par l'assuré ainsi que le remboursement des prestations effectuées et en l'espèce, les sommes mises à la charge de l'assuré ont principalement vocation à permettre une reconstruction des prestations exécutées par l'assuré ; sont exclus également de la garantie RCP les dommages résultant de la faute inexcusable de l'assuré découlant de l'inobservation des normes établies par les organismes compétents à caractère officiel, ce qui est le cas en l'espèce, l'expert judiciaire ayant retenu qu'il y avait non-conformité aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. Ils ajoutent que les époux [X] ne sont pas fondés à contester la validité formelle des clauses d'exclusion puisque seul le souscripteur du contrat peut les contester et que par ailleurs ces clauses telles que rédigées ne souffrent d'aucune ambiguïté et ne nécessitent pas d'être interprétées. A titre subsidiaire, les appelants relèvent qu'en tout état de cause, certains postes de préjudice dont l'indemnisation est demandée sont hors du champ d'application de la garantie responsabilité civile professionnelle, notamment : les conséquences des dommages à la construction découlant de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré et résultant des articles 1792 à 1792-6 du code civil, résultant d'un défaut de travaux de construction ainsi que les dommages immatériels qui sont la conséquence de ces dommages, ce qui correspond aux dommages dont les époux [X] demandent réparation, puisqu'ils découlent de la mauvaise exécution des travaux réalisés ; les frais nécessaires pour refaire à l'identique les prestations exécutées par l'assuré. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 janvier 2021, les époux [X] demandent à la Cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société MDS Construction à leur régler les sommes suivantes : o 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, o 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, o 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, o 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, o 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, o 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, o 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, o 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif du redressement judiciaire de la société MDS Construction, leur créance, soit les sommes de : o 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, o 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, o 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, o 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, o 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, o 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, o 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, o 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CBL Insurance à garantir son assuré, la société MDS Construction ; Y ajoutant : Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie CBL Insurance, la créance des époux [X], soit les sommes de : o 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, o 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, o 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, o 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, o 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, o 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, o 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, o 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, confirmant le jugement dont appel, Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie CBL Insurance et à celle de la société MDS Construction une participation de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en 1ère instance ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie CBL Insurance et à celle de la société MDS Construction les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise à hauteur de 8.905,37 € ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie CBL Insurance et à celle de la société MDS Construction une participation de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Compagnie CBL Insurance et à celle de la société MDS Construction les entiers dépens de l'instance d'appel ; Dire qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce seront supportées par le débiteur, en plus de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés soutiennent notamment à l'appui de leurs demandes : que la responsabilité de la société MDS Construction ne fait aucun doute au regard du rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions sont accablantes pour la société MDS Construction ; que leurs préjudices tels que retenus par l'expert relèvent de deux catégories : Ceux correspondant à la remise en état du bien (déconstruction/reconstruction), évalués par l'expert à 84.042,00 €, Et les préjudices annexes subis, évalués par l'expert à 15.553,20 €, outre les deux situations de chantier qu'ils ont réglées en pure perte puisque les constructions élevées devront être détruites soit 15 112 € TTC. S'agissant de la garantie de la compagnie CBL Insurance, ils exposent : qu'ils sont en droit d'agir directement contre l'assureur en vertu de leur droit d'action directe, ce même si l'assuré est en liquidation judiciaire ; qu'ils n'ont jamais entendu mobiliser la garantie décennale, et visent depuis leur acte introductif d'instance, l'attestation « responsabilité civile professionnelle » délivrée par la Compagnie CBL Insurance à la société MDS Construction ; que les appelants ne sont pas fondés à leur opposer les clauses contenues dans les conditions générales du contrat, les exceptions que l'assureur peut opposer à l'assuré n'étant opposables au tiers lésé que si ces exceptions ont été portées à sa connaissance ; que surabondamment, les clauses d'exclusion dont se prévaut la compagnie CBL Insurance ont été à maintes reprises sanctionnées par la Cour de cassation, s'agissant comme en l'espèce de clause ambigüe et sujette à interprétation, alors que l'article L 113-1 du code des assurances dispose que l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police, les clauses concernées ne présentant ni un caractère formel, ni un caractère limité. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la responsabilité de la société MDS Construction et la condamnation prononcée à son encontre Le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a retenu que la société MDS Construction était contractuellement responsable de l'ensemble des désordres constatés sur l'ouvrage dont les époux [X] lui avaient confié la construction, au regard des constatations opérées par l'expert judiciaire [L], de son sapiteur, le bureau d'études techniques Bost, et des conclusions du rapport de l'expert judiciaire dont il ressort que la société MDS n'a pas construit l'ouvrage dans le respect des règles de l'art, qu'il présente des désordres importants remettant en cause la stabilité de la structure et que pour remédier à ces désordres, seule une démolition de l'ouvrage peut être envisagée. Le Tribunal a par ailleurs, s'agissant de l'évaluation des préjudices, validé l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire, aux termes de laquelle : les préjudices correspondant à la remise en état de l'ouvrage s'élèvent TTC à 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, et 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air ; les préjudices annexes s'élèvent à 9.553 € au titre des loyers payés en pure perte par les époux [X] entre décembre 2017 et mai 2019, 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable, 15.112 € TTC, correspondant aux deux situations des travaux réglées à perte par les époux [X], déduction faite de la valeur des ouvrages pouvant être conservés. Il a par ailleurs évalué à 3.000 € le préjudice moral des époux [X]. La Cour, au regard de ces éléments, dit que c'est à raison et par des motivations qu'elle adopte que le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a retenu l'entière responsabilité contractuelle de la société MDS Construction et qu'il a procédé à une juste évaluation des préjudices des époux [X], éléments qui ne sont, au demeurant, contestés par aucune des parties en la cause. Pour autant, la société MDS Construction étant en liquidation judiciaire depuis le 6 novembre 2019, le Tribunal judiciaire ne pouvait, par application de l'article L 622-22 du code de commerce, la condamner à indemniser les époux [X] de leur préjudice, devant se limiter à constater la créance des époux [X] et fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire de la société MDS Construction, puisqu'au cours de l'instance, la liquidation judiciaire de la société MDS Construction a été prononcée. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a : condamné la société MDS Construction à payer aux époux [X] les sommes de 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; fixé au passif du redressement judiciaire de la société MDS Construction, la créance des époux [X] correspondant aux sommes de 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Et, statuant à nouveau : Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société MDS Construction, la créance des époux [X] correspondant aux sommes de 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et dit n'y avoir lieu à condamnation de ces chefs de la société MDS Construction, compte tenu de sa liquidation. 2) Sur la garantie de l'assureur En vertu de l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et en vertu de l'article L 242-7 du même code, ce droit n'est pas affecté par la liquidation judiciaire de l'assuré. Il en résulte que les époux [X] étaient en droit d'exercer une action directe à l'encontre de la société CBL Insurance, assureur de la société MDS Construction. Toutefois, la société CBL Insurance, compagnie d'assurance de droit Irlandais, a été placée en liquidation judiciaire par décision de la Haute Cour d'Irlande du 12 mars 2020. Elle est représentée dans le cadre de l'instance d'appel par Messieurs [Y] [N] et [I] [E], désignés en qualité de co-liquidateurs judiciaire de la société CBL Insurance. Ceux-ci soutiennent que le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 23 juin 2020, qui a condamné la société CBL Insurance, dont ils sont les co-liquidateurs, à garantir la société MDS Construction des condamnations prononcées contre elle et l'a condamnée au titre de l'action directe à régler aux époux [X] le montant intégral de leur préjudice doit être déclaré non avenu, dès lors qu'il a prononcé ces condamnations à l'encontre de la société CBL Insurance alors qu'elle était en liquidation judiciaire, que ses liquidateurs n'ont pas été mis en cause et que la procédure n'a pas été régularisée à l'encontre de la liquidation judiciaire. En vertu de l'article 18 du règlement européen 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi applicable est celle de l'état membre dans lequel l'instance est en cours. Ce sont donc les règles du droit français qui s'appliquent en l'espèce (ce qui est d'ailleurs rappelé dans le préambule du contrat d'assurance), et plus précisément les dispositions des articles L 622-21 I et L 622-22 du code de commerce en vertu desquelles les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues, jusqu'à ce que le créancier ait procédé à sa déclaration de créance et reprises après accomplissement de cette formalité et mise en cause du mandataire judiciaire, l'instance ne pouvant tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. La Cour constate néanmoins que la société CBL Insurance avait constitué avocat en première instance et que son conseil n'a jamais informé le Tribunal ni les demandeurs à l'instance en cours, qu'elle était placée en liquidation judiciaire, ce dont il avait nécessairement connaissance, obligation qui lui incombait d'autant plus que la compagnie d'assurance concernée était une compagnie de droit Irlandais et que la consultation du registre du commerce français ne permettait pas d'avoir cette information. Bien plus, la Cour constate que les liquidateurs de la société CBL Insurance, nécessairement informés de l'instance en cours, ne se sont jamais manifestés. Dans ce contexte, il ne peut être reproché aux époux [X] de ne pas avoir déclaré leur créance et il ne peut pas plus leur être reproché de n'avoir pas mis en cause les liquidateurs de la société CBL Insurance. Surtout, la Cour retient qu'il convient au préalable de déterminer si la société CBL Insurance était tenue à garantie, puisqu'elle le conteste, étant rappelé qu'une éventuelle créance des époux [X] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société CBL Insurance peut être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CBL Insurance si l'obligation à garantie n'est pas écartée. A ce titre, les liquidateurs de la société CBL Insurance soutiennent d'une part que le volet garantie décennale de la police souscrite n'était pas applicable, en l'absence de réception des travaux, d'autre part que la police Responsabilité Civile Professionnelle (ci-après RCP) ne peut être mobilisée, n'ayant pas vocation à garantir les désordres en cause et leurs conséquences, en raison de clauses d'exclusions de garantie qui seraient applicables. La Cour observe qu'il n'y a pas lieu d'apprécier si les conditions de mobilisation de la police responsabilité décennale sont remplies, puisque les époux [X] présentent leurs demandes à l'encontre de l'assureur sur le fondement de la police RCP et qu'ils ne sollicitent aucunement la mobilisation de la garantie décennale. Les conditions générales de la police n° 1704 RCCCBL 00011, dont il est sollicité l'application par les époux [X] en son volet RCP, sont versées aux débats. Contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, les appelants justifient que les conditions générales qu'ils produisent sont celles applicables au contrat d'assurance de la société MDS Construction, la référence figurant sur l'attestation d'assurance dont se prévalent les époux [X] étant reproduite sur les conditions générales versées aux débats par les appelants. Par ailleurs, par application de l'article 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer aux tiers qui invoquent le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire, ce texte n'indiquant aucunement que l'opposabilité est subordonnée à la justification que les exceptions aient été portées à la connaissance du tiers lésé, comme le soutiennent à tort les intimés. Il en résulte que l'assureur est en droit d'opposer aux époux [X] les exceptions figurant au contrat d'assurance RCP souscrit par la société MDS Construction. Aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance RCP, il est indiqué que le contrat d'assurance a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers pendant la période d'assurance... dans l'exercice des activités professionnelles garanties précisées dans les conditions particulières. Or la société MDS Construction étant assurée pour les travaux de 'démolition, terrassement,VRD/Canalisation/assainissement/chaussées/trottoirs/pavage, maçonnerie et béton armée', les travaux de construction qu'elle a réalisés pour les époux [X], soit des travaux concernant les fondations, l'élévation de la maçonnerie R+1 et le mur de soutènement de la dalle terrasse extérieure, sont bien des travaux couverts par la garantie et la société MDS Construction ayant engagé sa responsabilité contractuelle en réalisant des travaux qui n'assuraient pas la stabilité de la construction édifiée, comme cela a été précédemment retenu, les conséquences de sa responsabilité civile appelées à être garanties par l'assureur entrent bien dans le cadre du contrat RCP souscrit. Reste que les appelants, se prévalant de plusieurs exclusions de garantie, font valoir que la garantie RCP n'est pas dûe, les époux [X] leur opposant que les clauses d'exclusion revendiquées sont irrégulières en ce qu'elles ne sont ni formelles, ni limitées, et qu'étant ambigües et susceptibles d'interprétation, elles ne peuvent leur être opposées. Si les appelants conteste le droit des époux [X] à contester ces clauses, aux motifs que seul le souscripteur du contrat est en droit de le faire, la Cour observe : que les époux [X] exercent une action directe contre l'assureur, comme les y autorise l'article L 124-3 du code des assurances ; que par application des dispositions de l'article L 113-1 du même code, les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la protection dont bénéficie l'assuré au titre de l'article L 113-1 du code des assurances, qui l'autorise à contester l'application d'une clause d'exclusion ambigüe et sujette à interprétation, doit pouvoir également bénéficier aux tiers qui ont vocation à percevoir directement l'indemnité et qui ne sauraient être pénalisés par le silence du souscripteur. La Cour en déduit que les époux [X] sont en droit de contester les clauses d'exclusion figurant au contrat d'assurance opposées par l'assureur. Les appelants soutiennent en premier lieu que les conséquences découlant des désordres constatés par les époux [X] ne peuvent être prises en charge par la garantie RCP, les désordres en cause étant de nature décennale, lesquels, aux termes de l'article 28 page 15 des conditions générales de la police, sont exclus de la garantie. Selon l'article 6 des conditions générales du contrat, qui énumère les exclusions de garantie, en son point 28, l'assureur ne garantit pas : 'les conséquences des dommages à la construction découlant de la responsabilité pouvant incomber à l'assuré et résultant des articles 1792 à 1792-6 du code civil : -affectant des travaux de construction, - résultant d'un défaut de ces travaux, -et mis à la charge de l'assuré, quelle que soient les base juridiques de sa responsabilité, Ainsi que : - les dommages immatériels qui sont la conséquences des dommages définis ci dessus, -toutes obligations, responsabilité, garanties incombant à l'assuré en vertu de la loi N°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.' Cette clause, à sa lecture, et en ce qu'elle fait référence aux articles 1792 à 1792-6 du code civil, apparaît exclure de la garantie les désordres découlant de la responsabilité décennale de l'assuré. Or, en l'espèce, la garantie décennale n'est pas en cause puisque les travaux n'ont pas été réceptionnés. Par ailleurs, force est de constater que cette clause est pour le moins ambigüe puisqu'elle fait en introduction référence aux désordres découlant de la responsabilité décennale, sans autre précision, notamment sur leur nature, tout en écartant par la suite la couverture de tout dommage, quelle que soient les bases juridiques de la responsabilité de l'assuré. En ce sens, elle ne peut être tenue comme formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances précité. Elle n'est donc pas, en tout état de cause, opposable aux époux [X]. Les appelants soutiennent en second lieu qu'ils ne sont pas tenus à garantie, par application de la clause figurant au point 5 page 12 des conditions générales, (toujours intégré au paragraphe exclusions de l'article 6) aux termes de laquelle : 'ne sont pas garantis les dommages et leurs conséquences résultant de malfaçons qui auraient entrainé des réserves d'un maître d'oeuvre, d'un bureau ou organisme de contrôle ou d'un maître d'ouvrage....' La Cour ne peut de nouveau que constater que cette clause, qui ne précise aucunement la nature des réserves concernées et ne procède que par généralités, est ambigüe et sujette à interprétation, et qu'elle ne peut être considérée comme formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances. Elle ne peut donc être opposée aux époux [X] par l'assureur pour écarter sa garantie. En troisième lieu, les appelants opposent la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 6, point 26 des conditions générales, aux termes de laquelle l'assureur ne garantit pas : 'les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibéré au inexcusable de l'assuré des lois et réglements, des règles telles qu'elles sont définies par les DTU ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel auxquelles l'assuré doit se conformer dans l'exercice des activité déclarées aux conditions particulières' Considérant que les malfaçons imputables à la société MDS Construction, telles qu'identifiées par le rapport d'expertise, caractérisent des travaux non réalisés conformément aux règles de l'art, ils en déduisent que doit être retenue une faute inexcusable excluant toute prise en charge de l'assureur. Or, cette clause d'exclusion, qui ne procède à aucune définition contractuelle précise des normes techniques, lois et règlements concernés, qui se limite à se référer de façon générale aux règles des DTU et aux normes établies par les organismes compétents à caractère officiel sans les identifier précisément, qui ne permet pas plus de déterminer en quoi une inobservation est inexcusable, à l'évidence ne constitue aucunement une clause d'exclusion formelle et limitée au sens de l'article L 113-3 du code des assurances. Elle ne peut donc être opposée aux époux [X] par l'assureur pour écarter sa garantie. En conclusion, la Cour dit que les clauses d'exclusion opposées par les appelants pour dénier leur garantie ne peuvent, du fait de leur irrégularité, être opposées et que les époux [X] sont fondés à bénéficier, dans le cadre de leur action directe, de la garantie RCP prévue à l'article 2 des conditions générales du contrat, qui concerne plus précisément les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui incombe à la société MDS Construction dans le cadre de son activité de construction en raison de dommages matériels et immatériels qui leur ont été causés. A ce titre, différents postes de préjudice ont été retenus par la décision déférée, et l'évaluation opérée par le Tribunal sur ce point n'est pas contestée, pas plus que les différents postes retenus. Il s'agit, d'une part, des dommages matériels correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, soit la déconstruction et la reconstruction du gros oeuvre et du hors d'eau, hors d'air, dont le coût total est évalué à la somme de 84.042 € TTC, d'autre part des dommages correspondant à la définition de dommages immatériels au sens des conditions générales (tout dommage consécutif ou non à un dommage matériel garanti), soit les pertes de loyers, les frais de compteur du chantier, les frais d'expertise amiable, les situations de travaux réglées à perte, outre le préjudice moral. Les liquidateurs de la compagnie CBL Insurance opposent toutefois une absence de garantie pour certains de ces postes de préjudice. Ils opposent en premier lieu la clause figurant au point 28 de l'article 6 des conditions générales du contrat, dont la Cour a précédemment retenu qu'elle ne pouvait peut être tenue comme formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances et qu'elle n'était pas opposable aux époux [X] et qui ne saurait en conséquence être appliquée. Ils opposent en second lieu la clause figurant au point 23 de l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance, aux termes duquel l'assureur ne garantit pas : « Les frais et honoraires nécessaires soit pour réparer, refaire ou remplacer les produits, exécutés par l'Assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire à l'identique les prestations exécutées par l'Assuré ou ses sous-traitants ainsi que le montant total ou partiel du remboursement des prestations effectuées. » L'article L 113-1 du code des assurances impose que les clauses d'exclusion soient nécessairement formelles et limitées. Au sens de ce texte, une clause limitée est nécessairement une clause qui ne vide pas la garantie de sa substance. En l'espèce, la garantie porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles. Or, en excluant de la garantie tous les frais nécessaires pour réparer, refaire ou remplacer les produits exécutés par l'assuré ou refaire à l'identique les prestations exécutés par l'assuré ainsi que le montant total ou partiel du remboursement des prestations effectuées, la clause d'exclusion aboutit à retirer au contrat d'assurance l'essentiel de son objet. Elle ne peut donc être considérée comme limitée et être opposée aux époux [X]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la compagnie CBL Insurance devait sa garantie à la société MDS Construction à hauteur des préjudices retenus par le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne et des évaluations opérées par celui-ci et qu'en conséquence les époux [X] étaient fondés, au titre de l'action directe, à solliciter la condamnation de l'assureur à l'indemniser à hauteur des montants retenus. Pour autant, au regard de la liquidation judiciaire de la compagnie CBL Insurance, la créance des époux [X] ne peut qu'être inscrite au passif de la compagnie CBL Insurance, laquelle au demeurant ne pouvait être condamnée à garantir la société MDC Construction de toute condamnation prononcée à son encontre, les condamnations ne pouvant se limiter qu'à celles dues au titre de la garantie. En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la Compagnie CBL Insurance à garantir la société MDS Construction de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et condamné la compagnie CBL Insurance à régler à Monsieur et Madame [K] [X] les sommes de 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, et, Statuant à nouveau : Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la compagnie CBL Insurance la créance de [K] et [W] [X], à hauteur de 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, et de 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. 4) Sur les demandes accessoires Aux termes de la décision déférée, la compagnie CBL Insurance et la société MDS Construction, parties perdantes, ont été condamnées aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface Hodot Fumat, avocats. Elles ont également été condamnées à payer aux époux [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle était justifiée en équité. La Cour confirme la décision déférée de ces chefs, dès lors que, contrairement à ce que sollicitent les époux [X] dans leurs écritures, il ne peut y avoir fixation de la créance des dépens et des frais irrépétibles au passif des liquidations judiciaires, ces créances trouvant leur origine dans la décision qui statue sur ces dépens et les frais irrépétibles et entrant en conséquence dans les prévisions de l'article L 621-32 du code de commerce, dès lors que cette décision est postérieure aux jugements de liquidation judiciaire. En revanche, et contrairement à ce que sollicitent les époux [X], Il n'y avait pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, aucun texte n'autorisant le Tribunal à faire supporter à la partie perdante les frais mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce seront supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions et statuant à nouveau rejette cette demande. La Cour condamne les liquidateurs de la société CBL Insurance, ès-qualités, qui succombent en appel, aux dépens à hauteur d'appel et à payer aux époux [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : condamné la société MDS Construction à payer aux époux [X] les sommes de 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui devront être démolis, 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; fixé au passif du redressement judiciaire de la société MDS Construction la créance des époux [X] correspondant aux sommes de 20.640 € au titre des frais de déconstruction de l'immeuble, 55.266 € au titre des frais de reconstruction du gros 'uvre, 8.136 € au titre des frais de reconstruction hors d'eau et hors d'air, 9.553 € correspondant aux pertes de loyer entre décembre 2017 et mai 2019, 240 € correspondant aux frais de compteur de chantier de décembre 2017 à mai 2019, 1.475 € correspondant aux frais d'expertise amiable de la société KSD, 15.112 € TTC, au titre des travaux réglés par les deux provisions à la société MDS Construction et qui de
Articles de loi cités
article L 113-1 du code des assurances précité.article L 113-1 du code des assurances.article L 113-1 du code des assurances et quarticle L 113-1 du code des assurancesarticle L 124-3 du code des assurancesarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 112-6 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c67c4dca9bf263790307e4
Données disponibles
- Texte intégral