Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c11ca9bf2637903076a
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 581 523 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 653/22 N° RG 20/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3LA AM/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 22 Novembre 2019 (RG 18/00306) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Association ASAH DOM [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 février 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [Y] [T] a été embauchée le 11 juillet 2011 par l'association ASAH en qualité de directrice, et le même jour a également été embauchée par l'association ASAH SERVICE pour y exercer les mêmes fonctions. La salariée, qui a été employée par ces deux associations suivant des contrats de travail à temps partiel, a bénéficié du statut de cadre, coefficient 550 de la convention collective " aide et maintien à domicile ', bénéficiant au total d'une rémunération mensuelle brute de 2916,10 euros outre celle de 392,30 euros au titre de la prime d'encadrement et de complexité. Le 1er janvier 2015 les deux associations ont fusionné pour devenir l'association ASAH DOM, qui a été à compter de cette date l'employeur de la salariée. Le 23 mai 2015 la salariée a été destinataire d'un avertissement. Le 25 juin 2015 la salariée a été placée en arrêt de travail. Aux termes de deux visites de reprise en date des 27 août 2015 et 10 septembre 2015 le médecin du travail a constaté l'inaptitude de la salariée dans les termes suivants " inapte au poste : peut occuper un poste similaire dans un contexte différent ". Par courrier en date du 5 octobre 2015 l'association a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 3 juillet 2015 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande principale en contestation de son licenciement. Parallèlement elle a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'une contestation du refus de la caisse primaire d'assurance-maladie de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident du travail à la suite de la réunion du conseil d'administration du 22 mai 2015. Par jugement en date du 12 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a rejeté le recours de Mme [T]. Par jugement en date du 22 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes en la condamnant au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le 20 janvier 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 19 avril 2020 par la salariée. Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2020 par l'association. Vu la clôture de la procédure au 15 février 2022. SUR CE De la demande en rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de complexité La salariée fait valoir qu'en application des dispositions de la convention collective et compte tenu du fait que l'association ayant plus de 7 activités, comme cela ressort des agréments préfectoraux mais aussi de documents émanant de l'association, elle a droit à une prime de complexité équivalente à 98 points, alors qu'elle n'a bénéficié que de 48 points. Toutefois, il convient de rappeler qu'en matière de revendications du bénéfice de dispositions conventionnelles ayant trait à la rémunération, il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'octroi desdites dispositions. Par ailleurs le juge prud'homal doit se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié. Or en l'espèce la salariée ne fournit aucun élément de nature à établir que l'association exerçait bien l'ensemble des activités mentionnées notamment par l'arrêté préfectoral d'agrément. En effet rien n'interdit à une association de solliciter un agrément plus large que les activités réellement exercées, et de modifier par la suite ses domaines d'intervention dès lors qu'ils demeurent dans le champ des activités ayant fait l'objet d'un agrément. Les documents émanant de l'association et dont la salariée entend se prévaloir ne sont pas plus probants dans la mesure où ils ne concernent pas les activités réellement exercées. Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef. De la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Le décompte fourni par la salariée est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, et par là même de justifier des horaires effectivement réalisés par cette dernière. Contrairement à ce que soutient l'association, le fait que ledit décompte ait pu être établi à la fin de la relation contractuelle et non au fil du temps n'est pas de nature à justifier qu'il soit considéré comme étant dépourvu de toute force probante, et ce d'autant qu'en l'espèce la salariée remet de multiples documents corroborant une partie des données mentionnées dans ce décompte. En revanche l'association peut se prévaloir des plannings transmis par la salariée durant l'exécution du contrat de travail, dans la mesure où cette dernière ne conteste pas leur transmission. En effet la salariée ne remet pas en cause la validité de ces plannings, mais en nie seulement leur caractère probant en faisant valoir qu'elle n'avait pas la possibilité d'y faire figurer l'intégralité des heures travaillées. Toutefois de telles allégations non seulement ne reposent que sur la production d'une capture d'écran insuffisamment explicite en ce qu'elle indique " heures interdites ", mais il apparaît aussi que la salariée a déjà exécuté des heures supplémentaires, pour lesquelles elle a été soit indemnisée soit bénéficiaire de repos ou congés, étant précisé qu'il existe même un litige concernant la mention de certaines heures supplémentaires. Il ressort de ces éléments qu'elle a donc eu la faculté de faire apparaître l'exécution de telles heures, de sorte qu'on ne peut que s'étonner de l'absence d'une telle possibilité à une autre période, mais aussi du défaut de mention d'autres heures supplémentaires lorsqu'elle a formé auprès de l'employeur une revendication à ce titre pour l'année 2014. Par ailleurs le bulletin de salaire d'une ancienne directrice ne permet pas de retenir l'existence d'une pratique au sein de l'association consistant à payer les heures supplémentaires par le biais d'une prime, puisque celle figurant sur ledit bulletin ne permet pas d'établir un tel lien. En ce qui concerne l'évocation lors d'une réunion du 8 juillet 2014 de la possibilité de mettre en place un système de forfait en jours pour déterminer le temps de travail de la directrice, les allégations de la salariée selon lesquelles l'employeur voulait procéder à une régularisation d'une situation illégale ne reposent sur aucun élément objectif. En effet il n'est pas fait état d'un effet rétroactif de cette mesure, mais il apparaît aussi qu'elle a été proposée dans un contexte particulier à savoir une éventuelle démission du président, et des interrogations quant à son remplacement, et la nécessité de mettre en place des modalités particulières quant aux délais de présentation de documents à la signature avant leur transmission aux membres du conseil d'administration. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les plannings transmis par la salariée doivent être pris en compte pour la détermination des horaires de travail réellement effectués par cette dernière, sauf à retenir quelques situations n'étant pas couvertes par ceux-ci. Or leur comparaison avec le décompte de la salariée permet de constater des contradictions notamment quant à l'horaire de début de la journée de travail, mais aussi l'absence de prise en compte dans ledit décompte de temps de pause pour le déjeuner. Il apparaît également que des différences subsistent avec les documents censés corroborer les termes du décompte, puisqu'il apparaît notamment que des soins médicaux mentionnés sur un agenda sont pris en compte comme temps de travail dans ce dernier. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un très grand nombre d'heures supplémentaires mentionnées par la salariée ne doit pas être pris en compte au regard des données des plannings, mais aussi de l'absence souvent injustifiée de temps de pause et de données parfois erronées. Il y a lieu au vu de l'ensemble de ces éléments de limiter à la somme de 5815,23 euros le montant du rappel de salaire devant être octroyé à la salariée outre la somme de 581,52 euros pour les congés payés afférents, et d'infirmer par voie de conséquence le jugement entrepris sur ce point. De la demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence chez l'employeur d'une volonté de dissimulation. En effet ce dernier était destinataire de plannings de la part de la salariée ne faisant quasiment pas apparaître l'exécution d'heures supplémentaires, et il apparaît également que la salariée n'a pas formulé durant l'exécution du contrat de travail plusieurs revendications en la matière, et que lorsqu'elle l'a fait, l'association a fait droit à ses demandes. De la demande en dommages et intérêts au titre de la contestation de l'avertissement du 23 mai 2015 La salariée, contrairement à ce qu'elle soutient, bénéficiait d'une prime de complexité conforme au nombre d'activités réellement exercées par l'association, de sorte que le calcul de la prime qu'elle a opéré n'était pas conforme à ses droits en la matière. Mais au-delà de ce constat il est en fait reproché à la salariée d'avoir pris une série de décisions soit sans en informer le président, soit sans avoir recueilli son accord, soit enfin sans avoir soumis à sa signature des contrats de stagiaires. En revendiquant le fait qu'elle s'est simplement contentée de faire application de la législation en vigueur notamment en matière d'heures supplémentaires pour l'une de ses collègues, la salariée ne prend pas en compte les véritables motifs ayant présidé à la délivrance d'un avertissement. En effet l'association peut se prévaloir du document du 20 septembre 2013 valant délégation de signature, et signé par la salariée, aux termes duquel certaines " tâches relèvent de la prérogative du président " et sont exclues de celles pour lesquelles la salariée a la faculté de signer les documents les formalisant. Or il ressort d'une comparaison entre la liste des tâches ne pouvant donner lieu qu'à signature de la part du président, et les décisions reprochées à la salariée, que cette dernière n'a pas respecté la délégation de signature. Elle tente à ce titre de justifier de l'accord du président s'agissant de l'octroi d'heures supplémentaires en faisant état de la signature d'un bordereau, alors même que ce document fait seulement référence à des sommes sans en mentionner la nature, de sorte que cette tentative de justification partielle n'est pas fondée. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en contestation de l'avertissement et en dommages et intérêts. De la demande en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité Si le conseil de prud'hommes a effectivement procédé à une inversion de la charge de la preuve, puisqu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté son obligation de sécurité, et si la dégradation de l'état de santé de la salariée n'est pas contestable, pour autant il apparaît qu'aucune alerte de l'employeur n'a été effectuée durant l'exécution du contrat de travail, et que la possibilité pour ce dernier d'intervenir n'est apparue qu'à la suite de la suspension du contrat de travail. Or à cette date la salariée n'était plus soumise à des conditions de travail qu'elle ressentait comme la marque de pression, de sorte que l'employeur n'avait plus la faculté de prendre de mesures de nature à prévenir une dégradation de l'état de santé de la salariée. Par ailleurs aucun élément de procédure ne permet de retenir la possibilité pour l'association de déceler antérieurement l'existence de ce qu'il convient de qualifier en l'état d'un ressenti, tout aussi réel qu'il soit, comme cela ressort de la procédure diligentée par devant la caisse primaire d'assurance-maladie puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, et n'a pas en conséquence fait droit à la demande en dommages et intérêts formulée à ce titre par la salariée. De la rupture du contrat de travail La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où le contexte de travail est à l'origine de son inaptitude en ce qu'il a résulté des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Si l'inaptitude d'un salarié peut être considérée comme présentant une origine professionnelle, même lorsqu'elle est la suite d'une maladie ne présentant pas une telle caractéristique, il est toutefois nécessaire que ladite inaptitude soit la conséquence d'une violation par l'employeur de ses obligations. Or en l'espèce la salariée se contente d'invoquer l'avis du médecin du travail en date du 26 juillet 2013 aux termes duquel il a indiqué " Inapte au poste : peut occuper un poste similaire dans un contexte différent ". Même si on y ajoute les certificats médicaux du médecin traitant, que la salariée n'invoque pas de manière explicite dans le cadre de ce débat, il apparaît que ces éléments mêmes pris dans leur ensemble ne permettent pas de faire présumer l'existence des pressions alléguées par la salariée et pouvant être assimilées à un harcèlement moral. En effet l'avis du médecin du travail ne peut être interprété d'une part comme la marque de manquements de l'employeur à ses obligations, et d'autre part comme liant la nécessité d'un autre environnement à de tels manquements en excluant l'hypothèse d'un simple ressenti sincère de la part de la salariée. Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en reconnaissance de l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires subséquentes à l'absence d'une telle cause. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner l'association à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. Des dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [T] de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'exécution d'heures supplémentaires, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et ajoutant jugement entrepris, Condamne l'association ASAH DOM à payer à Mme [Y] [T] les sommes suivantes : -5815,23 euros à titre de rappel de salaire pour l'exécution d'heures supplémentaires outre la somme de 581,52 euros pour les congés payés afférents -1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Déboute l'association ASAH DOM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association ASAH DOM aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c11ca9bf2637903076a
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- Résumé officiel