Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bfbca9bf2637903074e
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 583/22
N° RG 19/01918 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STPT
SHF/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
10 Septembre 2019
(RG 17/00049 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SPECIAL VIANDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [A] [O] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Mars 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 février 2022
La SARL Spécialviande qui a une activité de boucherie est soumise à la convention collective de la boucherie charcuterie volaille ; elle compte moins de 11 salariés.
M. [A] [F], né en 1982, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SARL Spécial viande le 21.11.2011 en qualité de chef boucher, statut cadre, niveau VI, échelon A à temps complet avec reprise de son ancienneté à la date du 01.07.1997.
Une mise à pied disciplinaire d'une journée a été notifiée au salarié le 15.06.2015.
M. [A] [F] a été convoqué par lettre du 02.12.2016 à un entretien préalable fixé le 26.12.2016 avec mise à pied conservatoire à compter du 20.12.2016, puis licencié par son employeur le 29.12.2016 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :
'L'enquête interne que nous avons menée au sein de la boucherie de [Localité 4], a mis en évidence de gravissimes agissements de votre part, corroborés par trois de vos collaborateurs.
Malgré les différents rappels sur vos responsabilités dans ce domaine et notamment une mise à pied disciplinaire en juin 2015 déjà pour des faits similaires, vous persistez sciemment à ne pas appliquer les consignes et les procédures en vigueur.
Le 29 novembre 2016 matin, votre apprenti, qui venait de vendre une joue de b'uf, vous montrait que les joues de b'uf restantes, présentées dans le comptoir, n'étaient plus fraiches.
Malgré leur état apparent, de couleur foncée et sèche, vous lui dites de les remettre dans le comptoir à la vente.
Le 30 novembre 2016 matin, le chef-boucher adjoint informait Monsieur [J] [G], chef de groupe, de la présence de produits impropres à la consommation dans le comptoir de nuit, préparé par vos soins, la veille.
A nouveau, des problèmes manifestes de fraîcheur étaient constatés.
Ont ainsi été retirés de la vente, divers morceaux de viande et produits effectivement impropres à la consommation : des joues de b'uf, des saucisses de poulet, de la rouelle d'épaule, des grillades et de la viande pour pierrade.
Le 1 er décembre 2016 matin, de retour de votre journée de repos, Monsieur [J] [G] vous a légitimement demandé des explications, à la suite de quoi, vous décidez finalement de quitter la boucherie, sans autorisation préalable de votre hiérarchie.
Il est inadmissible dans votre fonction de chef boucher, de ne pas respecter les règles d'hygiène et de fraîcheur et de ne pas mesurer l'importance des répercussions négatives qui peuvent éventuellement découler sur la santé de notre clientèle et sur la renommée de notre établissement.
Cette situation est d'autant plus anormale qu'elle fait suite aux multiples sensibilisations et formations régulièrement dispensées au personnel cadre et que vous avez suivies.
La dernière session remonte au 23 mars 2016. Elle avait pour objet les principes déontologiques en matière d'hygiène et de sécurité à respecter en boucherie, au sujet desquels vous avez d'ailleurs signé un acte de délégation et de subdélégation de pouvoirs.
Vos agissements avérés sont donc rédhibitoires et inacceptables.'
Le salarié a contesté son licenciement le 09.01.2017.
Le 17.03.2017, le conseil des prud'hommes de Boulogne sur Mer a été saisi par M. [A] [F] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 02.10.2019 par la SARL Spécial viande à l'encontre du jugement rendu le 10.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer section Encadrement, notifié le 11.09.2019, qui a :
Dit que le licenciement de Monsieur [F] [A] ne repose pas sur une faute grave et est requalifié sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Spécial viande à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 5.800€ (cinq mille huit cent Euros) au titre du préavis ainsi que les congés y afférents arrêtés à la somme de 580€.
Condamne la société Spécial viande à payer à Monsieur [F] [A] la somme de 14.585 € (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros) au titre de l'indemnité de licenciement.
Condamne la société Spécial viande à payer à Monsieur [F] [A] la somme la somme de 9.000€ (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Déboute Monsieur [F] [A] de sa demande de remise des documents sociaux
sous astreinte de 80€ par jour de retard.
Déboute la société Spécial viande de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Spécial viande aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 23.01.2020 par M. [A] [F] qui demande à la cour de :
'Et tous autres à déduire ou suppléer si besoin est',
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la S.A.R.L. Spécial viande à payer Monsieur [F]1es sommes suivantes :
- Préavis : 5.800 €
- Congés payés sur préavis : 580 €
- Indemnités légales de licenciement :
3.000 €/ 5 = 600 € x19 = 11.400 €
3.000 x 2/15 = 400 € x 9 ans = 3.600 €
TOTAL: 15.000 €
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 36.315 €
- Rernise des documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
Condamner la SARL Spécial viande aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 27.07.2020 par la SARL Spécial viande qui demande de :
- INFIRMER le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [A] [F] repose sur une faute grave,
- DEBOUTER Monsieur [A] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- CONDAMNER Monsieur [A] [F] à payer à la société Spécial viande la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [A] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 09.02.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Specialviande communique aux débats des attestations:
- celle délivrée par M. [P], apprenti boucher, qui déclare avoir constaté le 29.11.2016 que sur 3 joues de boeuf placées à la vente, 2 n'étaient pas fraîches ('couleur très foncée et sèches'), mais que le chef boucher lui a déclaré qu'elles étaient 'belles' et pouvaient être vendues ; il en a vendu une dans l'après midi ; il précise que de la rouelle épaule de porc n'était pas fraîche non plus, ce qui a été constaté par M. [G] le lendemain ;
- celle de M. [Z] [U], chef adjoint, qui indique que le comptoir de nuit avait été préparé la veille par M. [A] [F], et qu'il a constaté des problèmes de fraîcheur de certains produits : des joues de boeuf, des saucisses de poulet, de la rouelle d'épaule, des grillades et de la viande pour pierrade ; il a jeté ces produits et en a averti M. [G], chef de groupe et responsable de secteur ;
- dans son attestation, ce dernier confirme que le 30.11.2016 M. [U] lui a signalé avoir ce jour là retiré du comptoir des produits impropres à la consommation, ce qu'il a constaté par lui même ; il précise avoir mis ces produits de côté au réfrigérateur pour les montrer et en parler à M. [A] [F] qui a contesté le fait qu'ils soient impropres à la vente ;
- enfin M. [E], boucher, déclare avoir trouvé le 01.12.2016 au matin dans le réfrigérateur des produits qu'il qualifie d'avariés et impropres à la consommation ; il confirme que M. [G] a eu une discussion à ce sujet avec M. [A] [F].
Ces attestations n'ont pas été rédigées conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, cependant elles sont convergentes et précises.
Il en ressort que des produits impropres à la vente ont été préparés par le salarié, qui oppose principalement le fait que la date de péremption n'avait pas été atteinte, ce qui n'est pas suffisant à démontrer la fraîcheur des produits devant être mis en vente, le rôle du boucher étant d'apprécier la qualité de ces produits.
La SARL Specialviande oppose en outre les responsabilités propres à M. [A] [F] au sein du magasin, en sa qualité de chef boucher ; il lui appartenait en effet de respecter et de faire respecter strictement les règles d'hygiène.
Par ailleurs le salarié avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 15.06.2015 qui lui avait été notifiée notamment du fait qu'il mettait en vente régulièrement des produits le jour même de la date limite de consommation, 'négligences qui en termes de normes et de consignes, peuvent mettre en danger la santé de notre clientèle, nuire à notre image et entraver l'évolution de notre point de vente' ; le salarié y était mis en garde en cas de renouvellement des faits, qu'il avait reconnus ; il n'est pas justifié d'une contestation de la sanction.
En dernier lieu, la société communique une attestation de participation de l'appelant à un stage de formation continue intitulé 'Principes déontologiques à respecter en boucherie' s'étant tenu le 23.03.2016, ainsi qu'un flash info QHS d'avril 2016 intitulé Hygiène et sécurité, qui rappelle au titre des normes élémentaires, que 'tout produit dont la DLC est à moins de 48h doit être détruit' ; enfin le manuel des bonnes pratiques de l'entreprise (HACCP) définit les procédures à appliquer.
Il est exact que le salarié, entré dans l'entreprise en qualité de simple apprenti boucher en 1997, justifie d'une ancienneté importante sans mise en garde jusqu'en 2015 ; il était passé cadre en 2007.
Son contrat de travail, qui a été complété d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et hygiène en date du 13.07.2016, stipule que compte tenu de ses fonctions, il était responsable du point de vente.
Pour sa défense, M. [A] [F] met en avant une collusion qui aurait existé entre M. [G] et M. [U], et qui serait justifiée par l'attestation délivrée par Mme [R], employée temporairement dans la boucherie en 2016 ; cependant les faits qui y sont révélés concernent cette salariée et n'ont pas d'incidences sur l'appréciation des griefs reprochés à l'appelant.
Dans ces conditions les griefs qui sont reprochés à M. [F] sont établis dès lors que le salarié n'apporte aucun élément venant les contredire et qu'il se borne à des affirmations contraires.
Par suite le licenciement de M. [A] [F] doit être déclaré comme fondé sur une faute grave, les faits reprochés au salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et le jugement en cause sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 10.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer section Encadrement ;
Dit que le licenciement de M. [A] [F] par la SARL Specialviande repose sur une cause grave ;
En conséquence rejette toutes ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCKArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bfbca9bf2637903074e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel