Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bf9ca9bf26379030744
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 695/22 N° RG 19/01773 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRCP MLB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 25 Juillet 2019 (RG F 18/00063 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [D] [E] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. AGENOR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 02 Février 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 Mars 2022 au 29 Avril 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Janvier 2022 EXPOSE DES FAITS Mme [D] [E], née le 8 juillet 1955, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009 en qualité d'agent de propreté par la société Quercy Nettoyage. Son contrat s'est poursuivi à compter du 1er septembre 2009 avec la société Agenor, qui applique la convention collective des entreprises de propreté et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Du 20 septembre 2014 au 2 février 2017, Mme [D] [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un syndrome du canal carpien droit reconnu comme maladie professionnelle. Elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail en maladie ordinaire à compter du 30 mars 2017. Le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'agent d'entretien en une seule visite le 14 septembre 2017 en indiquant : « Echange avec employeur fait, conditions de travail connues. Pas de manutention même légère, pas de nettoyage de sol, éviter les mouvements de flexion-extension du tronc, pas de mouvement de torsion au niveau des mains. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. » La société Agenor a informé Mme [D] [E] le 26 septembre 2017 que son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise, aucune recherche de reclassement ne serait effectuée. Les délégués du personnel ont été consultés le 5 octobre 2017 Mme [D] [E] a été convoquée par lettre en date du 27 septembre 2017 à un entretien le 6 octobre 2017 en vue de son licenciement. L'entretien n'a pas eu lieu en raison de l'absence de la salariée. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2017. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : « Tandis que vous étiez en arrêt maladie, nous avons réceptionné une fiche émise par la médecine du travail de [Localité 5] qui vous a déclaré inapte au poste d'agent de propreté en date du 14 septembre en un seul examen. Ce même avis confirmait votre inaptitude à votre poste de travail selon l'article R.4624-42 du code du travail et que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. [...] Nous sommes donc aujourd'hui au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude définitive au poste d'agent de propreté.» Par requête reçue le 19 janvier 2018, Mme [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des rappels de primes, voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et contester son licenciement. Par jugement en date du 25 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que l'inaptitude est d'origine non professionnelle, débouté Mme [D] [E] de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [D] [E] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 12 août 2019, Mme [D] [E] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 janvier 2022. Selon ses conclusions reçues le 23 avril 2020, Mme [D] [E] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, constate que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que son inaptitude est d'origine professionnelle et condamne la société aux sommes de : - 4 680 euros à titre de rappel de prime de responsabilité - 468 euros au titre des congés payés y afférents - 1 812,21 euros à titre de rappel de prime d'expérience - 181,22 euros au titre des congés payés y afférents - 3 480,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 348,09 euros au titre des congés payés y afférents - 5 189,44 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture - 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 000 euros à titre d'indemnité pour non respect des dispositions protectrices liées aux accidentés du travail - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la communication du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle Emploi et des fiches de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour et par document et la capitalisation des intérêts. Selon ses conclusions reçues le 7 février 2020, la société Agenor sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, déboute en conséquence Mme [D] [E] de ses demandes et la condamne en tout état de cause à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de rappel de prime de responsabilité et de prime d'expérience Au soutien de sa demande, Mme [D] [E] expose que l'employeur ne lui versait plus ses primes durant toute la durée de son arrêt de travail, que les primes doivent être prises en considération pour l'indemnisation des périodes de maladie, que la société Agenor n'aurait pas dû amputer de son salaire de référence ses primes durant son arrêt maladie d'octobre 2014 à octobre 2017. La société Agenor répond que la prime de responsabilité a été versée de manière irrégulière, Mme [D] [E] étant ponctuellement amenée à effectuer quelques missions relevant du poste de chef d'équipe, qu'elle était liée à un travail effectif, à une mission supplémentaire non exécutée pendant l'absence de la salariée, que la prime d'expérience a été prise en compte dans la base d'indemnisation pour le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie. La demande de la salariée ne consiste pas en une demande de dommages et intérêts en raison d'une prétendue erreur de l'employeur dans l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie qui serait à l'origine d'une sous-évaluation des indemnités journalières qui lui ont été versées, erreur qui au demeurant n'est pas justifiée, l'attestation de salaire n'étant pas produite. La demande consiste en une demande de paiement de primes pour la période de l'arrêt de travail au cours de laquelle Mme [D] [E] était indemnisée directement par la caisse primaire d'assurance maladie, ses fiches de paie mentionnant un net à payer de zéro euro. Or, selon la convention collective, en cas d'absence dans un mois considéré la prime d'expérience est réduite à due proportion. Mme [D] [E] ayant été absente sans discontinuer du 20 septembre 2014 à la date de son licenciement, sa demande en paiement de la prime d'expérience d'octobre 2014 à octobre 2017 est dépourvue de fondement. De même, la prime de responsabilité, attachée à l'exercice de responsabilités et d'un travail effectif, n'avait pas lieu d'être payée à la salariée pendant la période de suspension de son arrêt de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [E] de ces demandes. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La salariée a initialement fait l'objet d'arrêts de travail en maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit du 20 septembre 2014 au 2 février 2017. Le caractère professionnel de la maladie du 20 septembre 2014 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 25 mars 2015. A compter de cette date et jusqu'en mars 2017, les bulletins de salaire mentionnent que Mme [D] [E] est en « absence A.T. » ce qui confirme la connaissance par l'employeur de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par l'organisme de sécurité sociale. Les motifs de la poursuite de l'arrêt de travail en maladie ordinaire sont peu clairs. Mme [D] [E] produit des avis d'arrêts de travail de rechute de maladie professionnelle établis par son médecin traitant tant au titre du canal carpien droit opéré en 2014 que du canal carpien gauche, étant observé que seule est versée aux débats la reconnaissance de la maladie professionnelle concernant le poignet droit et que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pris l'arrêt de travail en charge au titre de la maladie professionnelle après le 2 février 2017. Pour expliquer son absence à l'entretien préalable au licenciement, Mme [D] [E] a adressé à son employeur un courrier de son médecin en date du 29 septembre 2017 dans lequel il indique la suivre pour algodystrophie de la main droite secondaire à une chirurgie de canal carpien, hystérectomie, migraines et dépression. Si le médecin du travail n'a coché aucune des cases « maladie professionnelle », « accident du travail » ou « maladie ou accident non professionnel » dans la fiche établie lors de la visite de reprise du 14 septembre 2017 et qu'au cours de la période qui a immédiatement précédé le constat d'inaptitude, la salariée était en arrêt de travail au titre d'une maladie ordinaire, il résulte de la teneur des conclusions du médecin du travail préconisant d'éviter les mouvements de flexion-extension du tronc et interdisant la manutention même légère, le nettoyage de sols et les mouvements de torsion au niveau des mains que la pathologie du poignet droit est bien au moins partiellement à l'origine de l'inaptitude. Il résulte des éléments ci-dessus que l'inaptitude de Mme [D] [E] a, au moins partiellement, pour origine sa maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'employeur est donc redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Cette dernière n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. En application de l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues à l'article L.1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. Au vu des bulletins de salaire produits, le salaire de référence doit être évalué à la somme de 1 740,49 euros. L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail doit en conséquence être évaluée à 3 480,98 euros. En application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à la somme de 7 658,16 euros. La salariée ayant perçu la somme de 2 468,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, le reliquat s'élève à 5 189,44 euros. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du statut protecteur, Mme [D] [E] indique que la société Agenor lui a volontairement dénié le bénéfice des dispositions favorables liées au statut d'accidentés du travail et n'a pas maintenu sa rémunération en la privant de ses primes. Ce faisant, elle ne caractérise ni ne démontre un préjudice, étant ajouté que la société Agenor n'a pas commis de faute en ne maintenant pas le paiement des primes pendant la suspension du contrat de travail. Sur le licenciement Selon l'article L.1226-12 dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Mme [D] [E] soutient que l'avis d'inaptitude par lequel le médecin a indiqué que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise », et non pas dans l'emploi, ne dispensait pas la société Agenor de rechercher son reclassement au sein de la société ou du groupe, conformément à la jurisprudence antérieure à la réforme, qui a vocation à s'appliquer au cas d'espèce, que la société ne justifie pas d'une prétendue confusion du médecin du travail, que le médecin du travail a d'ailleurs pris le soin de préciser les mouvements impossibles si bien que l'employeur était en mesure de rechercher les postes qui pouvaient correspondre à ses capacités restantes. La société Agenor soutient que la substitution du terme « entreprise » au terme « emploi » résulte à l'évidence d'une erreur du médecin du travail favorisée par les réformes successives et les modèles d'avis, ce qu'il a confirmé lorsqu'elle l'a interrogé, que la mention « dans un emploi » renvoie à la notion de regroupement d'entreprises au sein d'un même groupe, que le médecin du travail a statué sur une inaptitude totale sans possibilité de reclassement l'exonérant ainsi de sa démarche de reclassement, qu'elle a de bonne foi écrit à la salariée, à la lecture de l'avis d'inaptitude, qu'aucune démarche de reclassement ne serait effectuée et mentionné dans la lettre de licenciement que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, qu'il est inexact de prétendre qu'elle serait privée d'un éventuel reclassement à un poste conforme à son état de santé alors que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et qu'aucune capacité restante n'est indiquée. L'affirmation par la société Agenor qu'interrogé par ses soins, le médecin du travail aurait indiqué avoir commis une erreur dans l'avis d'inaptitude n'est corroborée par aucun élément de preuve. Le médecin du travail n'a pas mentionné expressément que : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ». L'employeur n'a pas sollicité le médecin du travail et ne s'est pas assuré de la portée de son avis. La mention dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise et non pas à tout reclassement dans l'emploi ne dispensait pas l'employeur de son obligation de recherche de reclassement, dans les conditions prévues par l'article L.1226-10 du code du travail, sur un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, au besoin par la mise en 'uvre des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il est constant que la société Agenor s'est abstenue de rechercher le reclassement de Mme [D] [E], ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de sa capacité réduite à retrouver un nouvel emploi compte tenu de son âge et de son état de santé, il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Agenor des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [D] [E] à hauteur de deux mois d'indemnités. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à la société Agenor de remettre à Mme [D] [E] l'attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La remise d'un solde de tout compte rectifié n'est pas utile. Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Agenor à verser à Mme [D] [E] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que l'inaptitude de Mme [D] [E] est d'origine professionnelle et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Agenor à payer à Mme [D] [E] les sommes de : - 3 480,98 euros à titre d'indemnité compensatrice - 5 189,44 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement - 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par la société Agenor au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [D] [E] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de deux mois d'indemnités. Ordonne à la société Agenor de remettre à Mme [D] [E] l'attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt. Déboute la société Agenor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens. Condamne la société Agenor à verser à Mme [D] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne la société Agenor aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article L.1226-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail et de larticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-3 du code du travail.article L.1226-10 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1234-5 du code du travail doit en conséquenc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bf9ca9bf26379030744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel