Cour d'AppelSociale C salle 1
Cour d'Appel · Sociale C salle 1 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bf3ca9bf2637903072e
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 384 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 avril 2022 N° 558/22 N° RG 19/01505 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOKL SHF/SST/PB*CK RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 28 Mai 2019 (RG 17/00736 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : SAS CARGILL HAUBOURDIN [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉ : M. [G] [O] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ DÉBATS :à l'audience publique du 23 Février 2022 ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue rendue le 22 février 2022 La SAS Cargill Haubourdin, qui a une activité de production d'amidon de maïs et de ses dérivés, est soumise à la convention collective de la chimie'; elle comprend plus de 10 salariés. M. [G] [O], né en 1973, a été engagée par la SAS Cargill Haubourdin par lettre d'engagement signée le 01.02.2008 pour exercer les fonctions de « contract administrator » avec la classification technicien coefficient 250 au sein de la division ETP. En dernier lieu il exerçait les fonctions de « team lead contract administrator » , niveau IV échelon 3 catégorie agent de maîtrise à temps plein.. La moyenne mensuelle des salaires de M. [G] [O] s'établit à 3842 euros bruts. Une note relative au projet de réorganisation de la SAS Cargill Haubourdin et ses conséquences sur l'emploi a été diffusée aux membres du comité d'entreprise qui ont été convoqués à une première réunion fixée le 21.06.2016. A défaut de signature d'un accord majoritaire, le document d'information sur le projet de licenciement pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi leur a été présenté lors de la réunion prévue le 29.09.2016. A cette réunion, le comité d'entreprise a décidé de la nomination d'un expert. Le CHSCT-E, informé du projet de réorganisation de la société, a décidé également le 04.10.2016 de confier au cabinet d'expertise comptable CIDECOS une mission d'assistance. L'inspection du travail a été saisie en vue de l'homologation du document rédigé de manière unilatérale par la société'; elle a formé des observations les 25.10 et 24.11.2016. Le cabinet PROGEXA nommé par le comité d'entreprise, et le cabinet CIDECOS missionné par le CHSCT-E, ont déposé leurs rapports d'expertise en novembre 2016. Lors de la réunion du 01.12.2016, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable au projet de réorganisation et à ses conséquences sur l'emploi présenté par la société. Le 30.12.2016 l'inspection du travail a homologué le document unilatéral relatif au projet de licenciement économique collectif de la SAS Cargill Haubourdin concernant 26 salariés. M. [G] [O] a été convoqué à un entretien de reclassement le 03.04.2017 après avoir répondu à un questionnaire de mobilité. Un compte rendu de cet entretien a été établi le 02.05.2017 faisant état des 6 postes en reclassement qui lui ont été proposés et qu'il a refusés ; ces postes lui ont été à nouveau proposés par courrier du 04.05.2017, qu'il a à nouveau refusés. M. [G] [O] a été licencié par son employeur le 30.06.2017 pour motif économique collectif. Le 11.08.2017, le conseil de prud'hommes de Lille a été saisi par M. [G] [O] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 27.06.2019 par la SAS Cargill Haubourdin à l'encontre du jugement rendu le 28.05.2019 par le conseil de prud'hommes de Lille section Industrie, notifié le 05.06.2019, qui a : Condamné la SAS Cargill Haubourdin à verser à M. [G] [O] les sommes suivantes : -76.840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses ; -15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale de son contrat de travail ayant porté atteinte à sa santé mentale ; -2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Limité l'exécution provisoire à ce que de droit ; Condamné le défendeur aux entiers dépens ; Débouté le demandeur de ses plus amples demandes. Vu les conclusions transmises par RPVA le 01.02.2022 par la SAS Cargill Haubourdin qui demande à la cour de : Réformer le jugement intervenu ; Débouter M. [G] [O] de toutes ses demandes ; Condamner M. [G] [O] à verser à la société la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] [O] aux éventuels dépens ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 21.02.2022 par M. [G] [O] qui demande à la cour de : « Dire bien jugé, mal appelé'» ; Rejeter les conclusions et pièces communes et individuelles communiquées le 01 février 2022 ; Confirmer le jugement entrepris ; Dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamner la SAS Cargill Haubourdin à lui payer une somme de 76.840 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article L.1235-3 du code du travail (dans sa version applicable au litige) ; Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat telle qu'elle résulte de l'article L.4121-1 du code du travail ; En conséquence, condamner la SAS Cargill Haubourdin à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant porté atteinte à sa santé mentale ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : Condamner la SAS Cargill Haubourdin à lui payer la somme de 2.000 euros complémentaire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Cargill Haubourdin aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 22.02.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ; Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au préalable sur la forme, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions et pièces communes et individuelles communiquées le 01.02.2022 par la société dès lors que le salarié a lui-même communiqué sur RPVA des conclusions le 21.02.2022 dont il n'est pas demandé le rejet, et que l'ordonnance de clôture a en définitive été prononcée le 22.02.2022. Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement : Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, tout en vérifiant le caractère sérieux, écrit, précis et individuel de la recherche de reclassement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cour se fonde, eu égard à la date de la lettre de licenciement, sur les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version au 01.12.2016 issue de la loi n°2016-1088 du 08.08.2016 dite Loi Travail, aux termes desquelles, sur le motif économique : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article. Cette version de l'article L.1233-3 du code du travail n'a pas remis en cause, comme cela a été le cas à compter du 24.09.2017 en application des articles 11 et 15 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22.09.2017, le périmètre d'appréciation du motif économique qui doit donc se situer au niveau du secteur d'activité du groupe. La suppression du poste de travail de M. [G] [O] constitue l'élément matériel du licenciement litigieux mentionné dans la lettre de licenciement. La réalité de la suppression d'emploi doit être examinée au niveau de l'entreprise quand bien même les raisons qui la justifient s'apprécient au niveau du groupe. Elle est en l'espèce justifiée par la délocalisation de ce poste, en dehors du périmètre juridique de la société employeur. Pour apprécier la réalité des difficultés économiques sur lesquelles le licenciement est fondé, ou la nécessité de la réorganisation de l'entreprise, le juge doit se situer à la date de la rupture du contrat, dans le cadre de l'entreprise, si celle-ci comporte plusieurs établissements, ou, si l'employeur fait partie d'un groupe, dans le cadre de celui-ci, au niveau des sociétés appartenant au même secteur d'activité que lui. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Il appartient à l'employeur de produire les éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise. La SAS Cargill Haubourdin rappelle qu'elle a été contrainte de procéder à des licenciements économiques afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, ce qui a motivé le licenciement ; la lettre de licenciement mentionne ainsi «'Le Groupe n'a donc pas d'autre choix que de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité'». Elle justifie de cette situation d'une part, par l'évolution du marché des matières premières sur lequel se positionne le groupe Cargill, qui est caractérisé par sa complexité, son exposition, sa volatilité, son étroitesse, alors même que la Chine, qui est devenue le premier consommateur mondial de matières premières, fait face à une crise depuis 2015 sans qu'il existe de marchés de repli au sein d'autres puissances économiques ; et d'autre part, par la dégradation des résultats de la SAS Cargill Haubourdin depuis 2012/2013. Elle a décidé une réorganisation tendant à la migration vers le centre européen de services partagés de Sofia en Bulgarie des fonctions achats, finance et transport et logistique tandis que les activités d'administration des services commerciaux seraient dirigés vers Wroclaw en Pologne. Elle estime qu'il n'y a pas lieu de se référer au secteur d'activité auquel appartient la SAS Cargill Haubourdin, les fonctions concernées étant des fonctions support transverses, mais bien plutôt aux résultats économiques du groupe pris dans son ensemble. Or la chute du prix des matières premières a eu un fort impact sur les résultats du groupe Cargill, en termes de résultats d'exploitation et de bénéfices nets, qui n'étaient pas en phase avec les objectifs fixés. De même, elle expose les difficultés propres à la SAS Cargill Haubourdin dont les résultats ont chuté depuis 2013 ; notamment le résultat net de la société est passé de 8,1 millions euros en 2013 à -4,6 millions euros en 2015. Les chiffres des autres entités françaises du groupe Cargill sont également en très nette baisse et un nouveau plan de sauvegarde a été homologué par la DIRECCTE le 17.08.2020 impactant pour la société appelante 186 postes de travail. Cette situation explique la décision prise par le groupe Cargill de rationaliser l'organisation opérationnelle au moyen d'une centralisation des fonctions support dans des centres de services partagés ; cette solution a été adoptée par ses concurrents au niveau mondial. La société a respecté son obligation de reclassement qui n'a pas été remise en cause judiciairement par le salarié. Ce faisant, l'employeur a méconnu ses obligations dès lors qu'il a refusé de prendre en compte, pour justifier de ses difficultés économiques ou de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité, le secteur d'activité du groupe auquel appartient la SAS Cargill Haubourdin, en préférant s'attacher à la description des difficultés économiques du groupe dans son ensemble et de celles de la société en particulier, alors que, eu égard à l'activité de cette société, la situation économique de celle-ci devait être considérée au sein du secteur d'activité dit «'FIBI'» (Food & Ingredients & Bio industrial), constituant l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante au sens de l'article L.2331-1 du code du travail. En effet, il ressort du projet de réorganisation de la SAS Cargill Haubourdin qu'elle a elle-même communiqué, que le groupe Cargill a décidé d'une réorganisation opérationnelle au niveau mondial en 2015 ; il en est résulté la définition de 5 «'entreprises'» (enterprises) : «'Agricultural supply chain'», «'Animal nutrition'», «'Protein and salt'», «'Food ingredients and bio-industrial'» (FIBI) aux côtés de 4 fonctions support : «'Business operations and supply chain'», «'Human resources'», «'Finance/CFO'», «'Business services'». Il y est précisé que l'entreprise FIBI est composée de 4 groupes : «'Starches and sweeteners'», «'APAC and malt'», «'Cocoa and chocolate'», «'Oils and industrials'». Ce projet indique que la SAS Cargill Haubourdin, dont l'activité est la production d'amidon et de ses dérivés à partir du maïs, fait partie de l'entreprise FIBI et, en son sein, du groupe Starches and sweeteners (SSE amidon et edulcorants). Dans la lettre de licenciement, il est explicitement fait référence à l'entreprise FIBI à laquelle M. [G] [O] serait rattaché. A défaut pour l'employeur de définir dans ses écritures le secteur d'activité à prendre en compte, il y a donc lieu de prendre en compte l'«'entreprise FIBI'» au sein du groupe Cargill. La société ne fournit que des données économiques très partielles dans le document unilatéral sur les mesures sociales d'accompagnement, qui concernent le groupe Cargill dans son ensemble ou la seule société Cargill Haubourdin ; les bilans de cette société également communiqués ne constituent pas des informations pertinentes ; de même que les résultats du groupe Cargill dans son ensemble, à fin décembre 2013 et 2014 soit à une époque distincte de celle du licenciement. C'est donc à juste titre que les premiers juges se sont référés aux données transmises par les experts missionnés. Le cabinet Progexa observe qu'une organisation matricielle a été mise en place dans le groupe, qui avait pour effet de regrouper les personnes ou les sous-sections ayant des compétences similaires pour la répartition des tâches. La SAS Cargill Haubourdin a ainsi été incluse dans l'entité organisationnelle ESE (European starchy enterprise), elle-même appartenant à l'organisation SSE (Starches and sweeteners) comprise au sein de FIBI (Food ingredients and bio-industrial). Cette décision relève du pouvoir de direction de l'employeur. Cependant, il relève la progression du résultat net opérationnel («'EOP'») de FIBI de + 28% au cours du 1er trimestre 2017 (et de + 48% en 2016), tandis que SSE progressait de 42%. Ce même cabinet constate que le livre II ne fait jamais référence à la notion de secteur d'activité pour apprécier la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité : «'L'employeur n'apporte aucun élément tendant à établir l'existence d'une menace qui pèserait sur le secteur d'activité'» ; et qu' «'(...) il n'est à aucun moment établi une quelconque menace de la concurrence en terme de perte de parts de marché que ce soit en volume ou en valeur'» ; il rappelle que «'la seule recherche d'économies par centralisation des services concernés n'est pas suffisante pour caractériser un motif économique réel et sérieux'». Enfin au niveau même du groupe Cargill, il constate que s'il existe une diminution du CA Net du fait de la baisse du prix des matières premières, le taux d'EOP en pourcentage reste stable aux alentours de 1,6% jusqu'en 2016. Un licenciement économique collectif décidé dans ces conditions ne répond pas aux exigences du code du travail, dès lors que le seul souci d'augmenter les profits ou la rentabilité de l'entreprise ne suffisent pas à constituer un motif économique valable. M. [G] [O] constate à juste titre qu'aucune information économique n'est donnée sur les 3 autres branches de ce secteur d'activité. Les données fournies relatives aux seuls résultats économiques des autres entités françaises du groupe ne sont pas pertinentes. Au surplus à la date du licenciement soit en 2017, les excellents résultats de l'ensemble du groupe Cargill ont été salués par la direction du groupe. Enfin, les décisions prises par la DREETS (anciennement DIRECCTE) le 17.08.2020 à l'égard d'un salarié protégé et le 21.09.2021 dans un autre contexte juridique soumis aux dispositions de l'ordonnance du 22.09.2017 ne sont pas davantage pertinentes dans la présente affaire. Par suite la société appelante ne peut affirmer que ses arguments n'ont pas été pris en compte par les premiers juges, qui ont été contraints de se référer à l'expertise commandée par le comité d'entreprise. Le licenciement de M. [G] [O] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause confirmé. Le salarié justifie de sa situation personnelle et des conséquences du licenciement telles qu'elles résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour : - les circonstances de la rupture, dont il ressort que la société n'a volontairement pas tenu compte des dispositions légales en vigueur ; - son ancienneté dans l'entreprise de 9 années'; - son âge au jour du licenciement (44 ans)'; - sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle ; - le montant de la rémunération versée au jour du licenciement, soit 3842 euros bruts, le salarié ayant en dernier lieu exercé les fonctions de « team lead contract administrator ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SAS Cargill Haubourdin sera justement condamnée à verser à le salarié à titre de dommages-intérêts la somme de 40.500 euros ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux. Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le jugement rendu sera infirmé. Sur les autres demandes : M. [G] [O] oppose l'exécution déloyale de son contrat de travail ayant porté atteinte à sa santé mentale, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat telle qu'elle résulte de l'article L.4121-1 du code du travail. Il invoque la lenteur de la procédure de licenciement collectif, entre la procédure d'information consultation des instances représentatives achevée en décembre 2016 et son licenciement intervenu le 30.06.2017 ; il relève que, dans le cadre du transfert de compétences au profit de leurs collègues bulgares, les salariés concernés par le licenciement ont été contraints eux-même dans un premier temps de former leurs remplaçants puis de répondre à leurs sollicitations au cours de la période de transition ; par ailleurs, il a été le témoin le 08.06.2017 d'un évènement ayant pour objet de célébrer les très bons résultats de la division CARGILL SSE sur l'année, et il a dû subir le chronométrage de ses tâches ce qui a provoqué une alerte du CHSCT et l'intervention d'un expert en risques psychosociaux. Enfin il justifie de la dégradation de son état de santé mentale qui a été médicalement constatée. La SAS Cargill Haubourdin estime que le manquement qui lui est reproché n'est pas démontré dès lors que le salarié fait valoir un préjudice qui n'est pas individualisé et qui ne se distingue pas de celui déjà réparé par ailleurs ; elle conteste toute intention malveillante. Néanmoins, la situation décrite par M. [G] [O] est avérée, de même que les conséquences sur son état de santé, ce qui a contribué à créer chez lui une souffrance morale spécifique ; le premier juge a relevé à bon droit les constatations effectuées par le cabinet CIDECOS pour le compte du CHSCT, mais aussi l'absence de mesures prises par l'employeur devant ce constat, qui auraient été de nature à protéger la santé physique et mentale des salariés licenciés dans un contexte anxiogène. La société sera condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ; le jugement sera confirmé. Il serait inéquitable que M. [G] [O] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Cargill Haubourdin qui succombe doit en être déboutée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement contradictoirement : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 28.05.2019 par le conseil de prud'hommes de Lille section Industrie en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a constaté le manquement de la SAS Cargill Haubourdin à son obligation de sécurité, tout en condamnant la société au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne en conséquence la SAS Cargill Haubourdin à payer à M. [G] [O] les sommes de : -40.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ; Rejette les autres demandes ; Ordonne, dans les limites de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Cargill Haubourdin à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [G] [O] à concurrence de six mois de salaire ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Cargill Haubourdin à payer à M. [G] [O] la somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la SAS Cargill Haubourdin aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT S. STIEVENARD S. HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail narticle L.2331-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travail dans sa version auarticle L.2331-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bf3ca9bf2637903072e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel