Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67be1ca9bf263790306ea
- Date
- 6 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULYX N° de Minute : 1176 Ordonnance du mercredi 06 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [M] né le 17 Mars 1995 à [Localité 3] (CONGO) de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ MME LA PREFETE DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 juillet 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 06 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juillet 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [M], ressortissant congolais, a été contrôlé sur réquisitions du procureur de la République à la gare ferroviaire d'[Localité 2] (80) Après une procédure de retenue M. [C] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la Préfète de la Somme le 30 juin 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français délivrée par madame la Préfète de la Somme le même jour. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 juillet 2022 à 16h40,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 04/07/2022 à 14h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [C] [M] soutient les moyens suivants: 1) Insuffisance ou inexistence de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que : L'acte de placement en rétention ne mentionne pas le fait que M. [C] [M] dispose d'une adresse stable au domicile de son frère [Adresse 1] L'acte de placement en rétention ne mentionne pas la situation invoquée comme vulnérable de M. [C] [M] au regard d'une pathologie psychologique invalidante (schizophrénie). 2) Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que : La menace à l'ordre public relatée dans l'acte n'est pas constituée en l'espèce par les quelques infractions relevées dans le passé judiciaire de l'appelant. L'état de vulnérabilité du à mon état de santé psychique devait conduite à ne pas placer M. [C] [M] en rétention. M. [C] [M] indique bénéficier d'une domiciliation M. [C] [M] soulève en cause d'appel les moyens nouveaux suivants : Nécessité de vérifier la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire Nécessité de vérifier les diligences de l'administration pour organiser le départ. Subsidiairement M. [C] [M] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence au domicile de son frère. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tirés de la motivation de l'acte de placement en rétention Il est inexact de prétendre que madame la Préfète de la Somme n'aurait pas motivé sa décision en prenant en compte la vulnérabilité de l'état médical invoqué par M. [C] [M]. En effet l'acte administratif mentionne dans ses considérants : Que M. [C] [M] a bénéficié de deux titres de séjour pour étranger malade jusqu'au 15 juin 2027, mais a vu ces autorisation de séjour refusées le 01er février 2018 après que le collège des médecins de l'OFII ait indiqué que la pathologie de M. [C] [M] pouvait être soignée dans son pays d'origine. Que le 27 septembre 2019 M. [C] [M] a sollicité à nouveau un titre de séjour pour soins et a de nouveau essuyé un refus le 08 janvier 2021 La situation médicale personnelle de M. [C] [M] a donc fait l'objet d'une motivation personnalisée de la part de madame la Préfète de la Somme. De même il est inexact de prétendre que madame la Préfète de la Somme n'aurait pas motivé sa décision en prenant en compte la domiciliation de M. [C] [M] dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative reprend le considérant suivant : Même s'il indique dans l'audition vivre chez son frère il ne peut justifier de l'adresse et il n'a pas respecté les termes de l'assignation (à résidence) du 20 février 2018 2) Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative Le collège des médecins de l''OFII a indiqué dans son avis du 3 juin 2020 que même si l'état de santé de Monsieur [C] [M] nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays L'état de santé psychique de M. [C] [M] et la vulnérabilité invoquée ne sont pas en l'état des éléments médicaux fournis de nature à faire obstacle à un placement en rétention administrative dés lors que, comme le relève le premier juge, s'il résulte des pièces produites à l'appui du recours que l'intéressé a été en rupture de soins entre 2016 et juin 2021 et qu'il est justifié de plusieurs prescriptions de médicaments notamment en juin et octobre 2021 et mars 2022, aucun document n'atteste de la nécessité et de l'effectivité d'un suivi psychiatrique régulier hebdomadaire, dont l'intéressé ne pourrait pas bénéficier au Centre de Rétention Administrative. Par ailleurs s'agissant de la domiciliation de M. [C] [M] : Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce il est relevé que : M. [C] [M] s'est vu délivrer plusieurs titres d'expulsion depuis 2018, auquel il n'a jamais déféré. A été placé en assignation à résidence administrative le 20 février 2020 et n'a pas respecté les obligations inhérentes à cette mesure. M. [C] [M] a expressément indiqué sa volonté de ne pas déférée au titre d'éloignement Ces trois éléments de fait sont suffisants pour considérer que, nonobstant une domiciliation sur [Localité 2], seul la mesure de placement en rétention administrative est suffisamment coercitive pour s'assurer de la présence de M. [C] [M] aux fins d'exécution du titre d'éloignement. Madame la Préfète de la Somme a donc légitimement pu placer M. [C] [M] en rétention sans commettre d'erreur d'appréciation. 3) Sur les moyens nouveaux soutenus en cause d'appel : Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Le moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les diligences aux fins d'éloignement Une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée à l'ambassade du Congo le 30 juin 2022 (pièce admi 42/54), demande accompagnée d'un ancien laissez-passer consulaire délivré par les autorités congolaises le 18/04/2019. A toutes fins un routing a été réservé le 01/07/2022. Le moyen est donc dépourvu de pertinence en fait. Enfin pour les mêmes motifs que ceux ci dessus énumérés la demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée, étant relevé en sus que M. [C] [M] ne dispose pas de son passeport, condition première de la recevabilité d'une telle mesure. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULYX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 06 juillet 2022 : - M. [C] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [M] - l'avocat de MME LA PREFETE DE LA SOMME - décision notifiée à M. [C] [M] le mercredi 06 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le mercredi 06 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 06 juillet 2022 N° RG 22/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULYX
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67be1ca9bf263790306ea
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