Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bceca9bf2637903069a
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 JUILLET 2022 N° RG 21/00690 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5PS [L] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002975 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [M] [B] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 02 février 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (chambre : 3, RG : 20/00154) suivant déclaration d'appel du 04 février 2021 APPELANT : [L] [P] né le 20 Septembre 1962 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉE : [M] [B] née le 27 Juin 1942 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christophe LAFAYE, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [M] [B], bailleresse, délivre à M.[L] [P], locataire, un congé pour vendre à échéance au 7 août 2020. M.[P] se maintient dans les lieux jusqu'au 21 octobre 2021. Il reproche à Mme [B] de l'avoir expulsé de son logement et d'avoir conservé ses effets personnels et notamment ses médicaments. M.[P] demande des dommages et intérêts, la restitution, sous contrôle d'huissier, de ses biens et singulièrement de ses médicaments. Il sollicite l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens. Mme [B] prétend que M.[P] est parti volontairement en restituant les clefs du logement et fait valoir que le demandeur ne liste pas les biens qui lui manqueraient ni avoir abandonné dans les lieux ses médicaments. * Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac, par ordonnance du 2 février 2021, déboute les parties de leurs demandes réciproques, chacun conservant la charge de ses dépens. * M.[P] relève appel de cette décision le 4 février 2021. Il voudrait qu'il soit ordonné à Mme [B], sous contrôle d'un huissier de justice, au frais de son ancienne propriétaire, de lui restituer ses meubles et effets personnels et notamment ses lunettes et prothèses auditives. Par ailleurs, estimant avoir été victime d'une expulsion irrégulière, il sollicite une indemnité de 7.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Mme [B] conclut au débouté des demandes de M.[P] qui se heurtent à des difficultés sérieuses. Elle fait valoir que M. [P] qui, en dépit du congé qui lui avait été délivré pour le 7 août 2020 et qu'il n'a jamais contesté, s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 21 octobre date à laquelle il a consenti à lui rendre les clés du logement litigieux, ne peut prétendre avoir fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Par ailleurs, elle soutient que, contrairement à ce qu'il prétend en appel, comme en témoignent M. [C] [F] et M. [H], M. [P] est revenu à deux reprises, les 22 et 25 octobre 2021 pour récupérer ses affaires qu'il aurait entreposées dans un garage. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de provision : M.[P], dont il est constant qu'il s'est maintenu dans le logement litigieux en dépit du congé dont il n'a jamais contesté la validité, prétend avoir été expulsé. Mme [B], qui n'est pas démentie sur ce point, fait valoir qu'il lui a restitué les clefs de son local. Aussi, le préjudice dont se prévaut M.[P] n'est pas établi et n'ouvre pas droit à la provision réclamée de ce chef. Sur la restitution des biens de M.[P]. M.[P] qui, en première instance, prétendait n'avoir pu récupérer une boîte d'insuline avec pour seul justificatif une ordonnance périmée, réclame devant la cour la restitution de ses meubles, de ses lunettes et d'une paire de prothèses auditives. Sans qu'il soit besoin de s'arrêter sur le caractère évolutif de la liste des manquants entre la première instance et l'appel, il y a lieu de constater que les attestations versées aux débats par Mme [B] constituent des contestations sérieuses puisqu'il en ressort que M. [P] a été mis en mesure de retourner dans son ancien logement pour récupérer ses biens. En effet, M. [F] atteste qu'il a vu M.[P] occupé à déménager ses meubles et M. [W] [H] atteste que M. [P] ayant rendu les clés du logement, il avait été chargé par la propriétaire de lui en ouvrir l'accès pour qu'il puisse récupérer ses biens. C'est ainsi qu'il a ouvert l'appartement à M. [P], ainsi qu'à la personne qui l'aidait à déménager, le 22 octobre dans l'après-midi et le 25 octobre en soirée. Il précise que par la suite il n'a plus eu de nouvelles des intéressés. La décision déférée sera en conséquence confirmée. Les frais non compris dans les dépens de Mme [B] seront arbitrés à la somme de 1.000 € et M.[P] supportera la charge des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, condamne M. [L] [P] à payer à Mme [M] [B] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [L] [P] aux entiers dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
62c67bceca9bf2637903069a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel