Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bc2ca9bf26379030670
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 64 000 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 06 Juillet 2022 ----------------------- N° RG 21/00081 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAUG ----------------------- [L] [C] C/ Association MIEUX VIVRE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 28 janvier 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 19/00146 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : Madame [L] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Association MIEUX VIVRE, association déclarée prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : 392 584 116 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe -Signé par Madame BETTELANI,Vice-présidente placée près Monsieur le premier président pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [C] a été embauchée par l'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 30 décembre 2011. Par avenant du 1er août 2017, la durée de travail a été portée à temps plein. Madame [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 4 juillet 2019, de diverses demandes (dont celle de résiliation judiciaire de son contrat de travail). Selon jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté Madame [L] [C] de l'intégralité de ses demandes, -a condamné Madame [L] [C] aux dépens. Par déclaration du 7 avril 2021 enregistrée au greffe, Madame [L] [C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Après entretien préalable au licenciement fixé au 11 mai 2021, Madame [C] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 mai 2021. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] a sollicité : -de réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Madame [C], -de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C], de dire que celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 33.640 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement sexuel, 13.456 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.092 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Mieux Vivre a demandé : -de confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, -de condamner Madame [C] à verser à l'Association Mieux Vivre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, -de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022. MOTIFS En vertu de l'article L1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subit des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans un but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [C] vise, essentiellement, dans ses écritures, les pièces suivantes au soutien de ses énonciations relatives à un harcèlement sexuel subi : -son contrat de travail à durée indéterminé et l'avenant contractuel signé par les parties, -divers textos échangés avec Monsieur [J], directeur de la structure, sur les périodes du 18 au 28 septembre 2017, du 14 au 22 février 2018, du 12 au 13 mars 2018, -des pièces médicales et des éléments issus de son dossier médical 'santé travail', -des pièces afférentes à la procédure ayant conduit à la reconnaissance par la C.P.A.M. de l'accident du travail du 31 mai 2019, à une notification de décision d'attribution de rente le 25 mai 2021, -un courrier adressé par Madame [C] à l'Inspection du travail daté du 25 juin 2018, des courriers adressés par l'Inspection du travail à Madame [C] le 8 octobre 2018 et le 14 mai 2019, -des attestations de Madame [D], salariée de la structure de février 2012 à fin janvier 2014 (et non de février 2013 à 2015 comme indiqué par cette attestante) et de Monsieur [O]. Il ressort de l'examen des éléments visés, pris dans leur ensemble que : -n'est pas établie la matérialité de faits afférente à des agissements sous forme de pressions concernant le passage du contrat de travail de la salariée à temps plein, intervenu à effet du 1er août 2017, ou sous forme de gestes déplacés subis dans le bureau du directeur, tandis que, concernant l'accident du travail du 31 mai 2018, il n'est pas établi que la matérialité de ces faits soit liée à une frustration du directeur de la structure face à des avances sexuelles précédemment repoussées, -parmi les agissements invoqués par la salariée à l'appui d'un harcèlement sexuel subi, est par contre mise en évidence la matérialité de faits afférente à des propos, à des messages 'textos' adressés par Monsieur [J], directeur de la structure à Madame [C], ce à de multiples reprises, ayant ou étant susceptibles de revêtir une connotation sexuelle, ce directeur n'y cachant pas son attirance pour la salariée, -corrélés à d'autres pièces faisant état de difficultés ressenties par Madame [C] en lien avec ces propos, ces messages 'textos', il convient de constater que [C] établit la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un tel harcèlement (pour la période courant à compter du 10 août 2016), au sens de l'article L1153-1 1° du code du travail et non du 2° du même article. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie), qui dénie que ces agissements soient constitutifs d'un harcèlement sexuel, produit notamment des messages textos échangés par Madame [C] et Monsieur [J] du 21 au 27 septembre 2017 et du 13 mars 2018, ainsi que diverses attestations, émanant d'autres salariés de la structure, Mesdames [K], [P], Messieurs [Z], [G], [V] (témoignages qui n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre ces attestants et l'Association Mieux Vivre), outre une attestation de Madame [X], ex-épouse (à partir de 2017) de Monsieur [J]. Parmi ces pièces, les différents témoignages mettent en lumière l'existence d'une 'entente cordiale', de bonnes ou très bonnes relations entre Madame [C] et Monsieur [J], sans attitudes ou propos déplacées au travail de celui-ci envers la salariée, qui se plaignait du comportement d'autres salariés mais pas de celui de Monsieur [J], n'hésitait pas à le solliciter pour qu'il lui envoie des 'montages de photos drôle' 'pour faire rire ses copines', ou évoquait devant l'épouse (jusqu'en 2017) de Monsieur [J] le fait que celle-ci 'avai[t] de la chance d'avoir un mari comme Mosnieur [J] et qu'elle appréciait de travailler avec et pour lui'. Si l'Association Mieux Vivre conteste vainement la connotation sexuelle des propos ou messages de Monsieur [J] (visés par la salariée), ni ne met en évidence une provocation préalable de la salariée, elle fait valoir de manière fondée qu'il n'est pas démontré, au travers des éléments du débat, que ces propos ou messages avaient un caractère dégradant ou humiliant portant atteinte à la dignité de la salariée. Parallèlement, la juridiction saisie en matière prud'homale ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de démontrer que ces propos, ces messages ont créé à l'encontre de la salariée une situation intimidante, hostile ou offensante, les éléments produits par l'employeur venant sur ce point contredire ou notablement relativiser ceux produits par la salariée relatifs à l'impact des propos et messages de Monsieur [J] à son égard. Dans ces conditions, la cour, à l'instar des premiers juges, ne peut retenir comme caractérisé un harcèlement sexuel, au sens des dispositions de l'article L1153-1 précité. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 33.640 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement sexuel. Les demandes en sens contraire seront rejetées Pour ce qui est des demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail, il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail. Il est admis que la régularisation de manquement ou l'ancienneté de manquement n'empêchent pas de considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée si le manquement est suffisamment grave. Si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, Madame [C] invoque, au soutien de sa critique du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, -un harcèlement sexuel subi, non démontré au regard des développements précédents, -des tentatives d'intimidation, injures, mais aussi des violences verbales (également évoquées dans le corps de ses écritures d'appel) subies le 31 mai 2018 par la salariée. Si des tentatives d'intimidation ou injures ne sont pas stricto sensu mises en évidence au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, en revanche la preuve de l'existence de violences verbales subies le 31 mai 2018 par Madame [C] est clairement rapportée (le témoignage de Madame [K] étant contredit par les autres éléments produits au dossier), étant noté en sus que l'accident du 31 mai 2018 a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle (qui certes ne lie pas la cour saisie en matière prud'homale dans son appréciation), dont seule l'opposabilité à l'employeur est contestée dans le cadre d'un litige pendant devant la cour d'appel. L'employeur ne peut arguer que, la salariée ayant été absente de l'entreprise à partir de 2018 suite à arrêts de travail, ce manquement a disparu et ne peut plus être pris en compte au titre d'une demande de résiliation judiciaire. La cour considère qu'au cas d'espèce, ce manquement, constitué par des violences verbales subies par la salariée, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant les parties et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur, étant rappelé que l'ancienneté d'un manquement n'est pas à elle seule de nature à empêcher le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail si la juridiction saisie estime, comme c'est le cas ici, que ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat. Dès lors, après infirmation du jugement à cet égard, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire, aux torts de l'employeur, du contrat de travail liant Madame [C] à l'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie). Statuant dans les limites des demandes formulées dans le dispositif des écritures d'appel en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de l'appelante tendant à dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette résiliation doit produire effet normalement au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 14 mai 2021. Au vu des données de l'espèce, de l'ancienneté de la salariée (neuf années complètes), du nombre de salariés dans l'entreprise (onze salariés et plus), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs sur sa situation (rente perçue depuis le 19 avril 2021 de la C.P.A.M. pour une I.P.P. fixée à 20%, Madame [C] bénéficiant en outre, au vu de l'attestation délivrée par la C.P.A.M. valable jusqu'au 25 mai 2026, d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, sans pièces démontrant d'un emploi retrouvé), des dispositions de l'article L1235-3-2 du code du travail renvoyant à celles de l'article L1235-3 du même code dans leur version applicable au litige, des plafonds minimal et maximal (en mois de salaire brut), Madame [C] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 13.456 euros au regard du préjudice dont elle justifie. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant les demandes afférentes à l'obligation de sécurité, après avoir rappelé que l'obligation de sécurité de l'employeur n'est pas de résultat, mais de moyens renforcée, et qu'en matière de respect de l'obligation de sécurité, la charge de la preuve repose sur l'employeur et non sur le salarié, il convient de constater, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que l'employeur ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives) et de L1153-5 du même code, ni avoir pris des mesures de nature curative, comme il s'y était engagé auprès de l'Inspection du travail (tel que cela ressort du courrier du 14 mai 2019 de ladite Inspection). Au regard de sa connaissance de l'accident du 31 mai 2018 reconnu au titre de la législation professionnelle et parallèlement, au regard de l'engagement susvisé pris auprès de l'Inspection du travail, l'employeur ne peut arguer n'avoir pas eu connaissance des différents faits relatés par la salariée. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, Madame [C] justifie d'un préjudice causé du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui sera évalué à un montant de 5.000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et l'Association Mieux Vive condamnée à verser à Madame [C] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [C] étant déboutée du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Le jugement entrepris ne sera pas infirmé en ses chefs afférents au débouté de demandes de Madame [C] au titre d'indemnités de rupture et de congés payés, dont elle a bénéficié suite au licenciement intervenu le 14 mai 2021. L'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie) sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement. L'équité commande de prévoir la condamnation de l'Association Mieux Vivre à verser à Madame [C] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 28 janvier 2021, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 33.640 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement sexuel, -en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes au titre d'indemnités de rupture et de congés payés, indemnités dont elle a bénéficié suite au licenciement intervenu le 14 mai 2021, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation judiciaire, aux torts de l'employeur, du contrat de travail liant Madame [L] [C] à l'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie) à effet du 14 mai 2021 et DIT que cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [L] [C] les sommes suivantes : - 13.456 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, CONDAMNE l'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie), prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [L] [C] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, CONDAMNE l'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie), prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L1153-1 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L1154-1 du code du travailarticle L1152-1 du code du travailarticle L1154-1 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
62c67bc2ca9bf26379030670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel