Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bbbca9bf26379030654
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 12 610 000 €
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRET N° du 6 JUILLET 2022 N° RG 21/00896 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCW6 VM - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 2021 002446 [6] C/ [R] S.A.R.L. [8] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX APPELANTE : [6] prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. [K] [R] pris en sa qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers, de la société [8], S.A.R.L au capital de 500,00 euros, immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n° 808 280 895, dont le siège social est [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant S.A.R.L. [8] prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre Judith DELTOUR, Conseillère Stéphanie MOLIES, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 31 mars 2022 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La [6] a consenti à la SARL [8] un prêt d'un montant de 97000 euros par acte sous seing privé en date du 16 et 17 mars 2015. M [Z] [I] et Mme [V] [M] sont intervenus en qualité de cautions solidaires et indivisibles pour la somme principale de 126 100 euros. Par acte en date du 6 juin 2018, la [6] a assigné la société [8] ainsi que M [Z] [I] et Mme [V] [M] devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de les voir condamner, conjointement et solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 70 277,62 euros outre les intérêts au taux contractuel de retard à compter du 19 mars 2018. Au cours de l'instance, par jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [8], a fixé la date de cessation des paiements au 22 mars 2019 et nommé Me [K] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Le 8 octobre 2020, la [6] a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [8] pour un montant total de 80 406,22 euros, échus, outre intérêts de retard calculés au taux contractuel majoré de 3 points, à titre chirographaire, Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a rejeté la créance déclarée par la [6] au passif de la société [8]. La [6] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 28 décembre 2021. Aux termes de ses conclusions du 17 janvier 2022, elle demande à la cour : - d'annuler ou infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'elle a rejeté sa créance ; Statuant à nouveau, - fixer la créance de la [6] au passif de la société [8] à la somme principale de 80 406,22 euros, à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel de retard à compter du 19 mars 2018 majoré de 3 points et ce jusqu'à parfait paiement (mémoire) ; - condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir principalement que l'ordonnance critiquée a tiré des conséquences d'un jugement irrégulier, en ce qu'il a statué à l'égard de la société [8], après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et sans que le mandataire désigné soit appelé à la procédure ; qu'en tout état de cause, le juge-commissaire a statué au-delà de la demande des parties, la société [8] étant défaillante et le mandataire judiciaire ayant demandé l'admission de la créance régulièrement déclarée, en se fondant sur un jugement qui n'avait pas été signifié et qui n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire. La SARL [8] et Me [R], régulièrement intimés, n'ont pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 20 mai 2022. La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en est rapporté. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation du jugement, L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, l'ordonnance critiquée a rejeté la créance de l'appelante, au motif que 'le juge-commissaire a été informé de ce que la [6] avait interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, statuant en la forme collégiale au contentieux général, sur la créance de cet établissement bancaire contre la société [8] ; que cette décision datant du 8 mars 2021 a débouté la [6] de ses prétentions à l'encontre de la société [8] et des cautions assignées ; que le juge-commissaire, qui devait constater l'existence d'une instance en cours du fait de la saisine de la cour d'appel ainsi que la contestation de créance formulée dans un premier temps le 9 juillet 2021 le suggérait, devra donc se conformer à la chose jugée quant à l'existence, à la nature et au montant de la créance de la banque à l'égard de la société [8] par le tribunal de commerce d'Ajaccio en mars 2021 du fait du désistement de la caisse d'épargne des termes de son appel relativement à ce chef de décision'. Il ne résulte d'aucune pièce ni du jugement que les parties aient été invitées au cours de l'audience à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision dont le juge-commissaire avait simplement été 'informé' et qu'il a implicitement soulevé d'office. Surabondamment, il y a lieu d'ajouter que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge commissaire a statué ultra petita en rejetant la créance de la [6], alors qu'il résulte des mentions mêmes du jugement que Me [R] en sa qualité de mandataire judiciaire avait finalement demandé l'admission de la créance pour la somme de 78'499,80 euros, la SARL [8] étant défaillante. La décision du juge-commissaire doit être déclarée nulle en raison de la violation du principe de la contradiction. Il y a lieu de statuer sur le fond dans les conditions de l'article 562 du code de procédure civile. Sur la créance de la [6], Conformément aux dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce ' A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.' En l'espèce, il résulte des pièces présentées, notamment le contrat de prêt en date du 17 mars 2015, le tableau d'amortissement, le courrier notifiant la déchéance du terme en date du 14 décembre 2017, le décompte des sommes dues telles que détaillées dans la déclaration du 8 octobre 2020 que la créance de la [6] s'établit à la somme de 80'406,22 euros se décomposant comme suit : - échéances impayées du 5 octobre 2017 au 5 décembre 2017 : 3649,76 euros - capital restant dû au 13 décembre 2017 : 63'547,34 euros - intérêts courus sur le capital restant dû du 5 décembre 2017 au 13 décembre 2017 au taux contractuel de 3 % : 42,36 euros - intérêts de retard sur échéance impayée du 5 octobre 2017 au 13 décembre 2017 : 70,66 euros - intérêts de retard à compter du 13 décembre 2017 sur le capital restant dû et les échéances impayées : 11'189,68 euros - indemnité contractuelle de contentieux : 1906,42 euros - intérêts de retard postérieurs : mémoire La SARL [8] est défaillante et aucune pièce n'est susceptible de contredire ce décompte. Dans ces conditions, la [6] a satisfait aux exigences de l'article R622-23 1° et 2° du code de commerce, et dûment justifié de sa créance d'un montant de 80'406,22 euros, au titre du contrat de prêt PCM n° 4425808. Il y a lieu d'ordonner l'admission de cette créance au passif de la société [8] à titre chirographaire. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, ANNULE la décision rendue le 20 décembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, Vu l'effet dévolutif de l'appel, STATUANT A NOUVEAU, Admet la créance de la [6] d'un montant de 80'406,22 euros, au titre du contrat de prêt PCM n° 4425808, au passif du redressement judiciaire de la SARL [8], et ce à titre chirographaire. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Référence
62c67bbbca9bf26379030654
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