Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bbaca9bf26379030644
- Date
- 5 juillet 2022
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00254 & 22/00257 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6RE Jugement du 13 Décembre 2021 Juge de l'exécution d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 21/00015 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANTE : S.A.R.L. METROPOLE [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Eve-marie L'HELIAS-ROUSSEAU de la SELARL PROXIM AVOCAT, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022006, et Me Mélissa EYDOUX, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON INTIMEES : Madame [V] [U] [B] [E] divorcée [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (60) [Adresse 6] [Localité 12] S.C.I.C.V. LA VILLA SAINT EUTROPE [Adresse 4] [Localité 8] S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - PAYS DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 7] Assignées, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 Mai 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Selon acte authentique en date du 13 mars 2019, la SCI [Adresse 14] a reconnu devoir à son associée la SARL Métropole la somme de 150 000 euros remise le même jour pour prêt in fine de pareille somme consenti en tant qu'avance en compte courant d'associé afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier ; ce prêt d'une durée de 12 mois, non concerné par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, a été stipulé remboursable à l'échéance, outre intérêts au taux de 10 % l'an, et garanti par une hypothèque conventionnelle consentie par Mme [V] [E] divorcée [P] sur les lots n°28 (appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C), 107 (emplacement de véhicule en premier sous-sol) et 127 (cave en premier sous-sol) d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé résidence 'La Villa Saint Eutrope' situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Maine-et-Loire). En vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt et de l'inscription d'hypothèque publiée le 15 mars 2019 au service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1, volume 2019 V n°1151, la SARL Métropole a fait délivrer par huissier le 5 mars 2021 à Mme [E] un commandement de payer valant saisie immobilière de ces biens, portant sur la somme de 223 731,51 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 25 janvier 2021 et publié le 3 mai 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 8] 1, volume 2021 S n°2. Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2021, elle a fait assigner Mme [E] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers à l'audience d'orientation du 13 septembre 2021. Elle a dénoncé le commandement aux fins de saisie à la SA Crédit Immobilier de France - Pays de Loire et à la SCICV Villa Saint Eutrope, créanciers inscrits, par actes d'huissier en date du 2 juillet 2021 et a déposé au greffe le cahier des conditions de la vente le 5 juillet 2021. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 octobre 2021 à laquelle la SARL Métropole a maintenu ses demandes tendant, notamment, à mentionner sa créance pour un montant de 223 731,51 euros, outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 26 janvier 2021, à ordonner la vente forcée du bien saisi aux conditions du cahier des conditions de la vente, tandis que Mme [E], citée à sa personne, n'a pas comparu ni personne pour elle et que la SA Crédit Immobilier de France - Pays de Loire et la SCICV Villa Saint Eutrope n'ont pas été représentées. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution a : - mentionné que la créance de la SARL Métropole au titre du l'acte authentique de prêt reçu par Me [O] -notaire à [Localité 15] (Vaucluse)- le 13 mars 2019 s'établit comme suit : capital restant dû : 150 000 euros intérêts de retard (taux de 10 %, au 25 janvier 2021) : 13 068,49 euros clause pénale : 10 000 euros soit une somme totale de 173 068,49 euros, outre les intérêts de retard au taux de 10 % sur la somme de 150 000 euros à compter du 26 janvier 2021 - ordonné la vente forcée des lots n°28, 107 et 127 dans l'immeuble du [Adresse 5]) (section Dl n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10] et n°[Localité 11]) à l'audience de vente du tribunal judiciaire d'Angers du lundi 14 mars 2022 à 10 heures, sur la mise à prix de 80 000 euros fixée par la SARL Métropole - débouté la SARL Métropole de sa demande d'aménagement judiciaire de la publicité - dit qu'en vue de la vente, la SARL 2 Arcs, huissiers de justice à [Localité 16] (Maine-et-Loire), pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants ou, à défaut d'accord, le lundi de la semaine précédant celle de la vente, de 14 heures à 16 heures - autorisé l'huissier de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique - condamné Mme [E] divorcée [P] aux dépens - condamné Mme [E] divorcée [P] à verser à la SARL Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 mars 2021 (volume 2021 S n°2) - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Pour réduire la créance à la somme de 173 068,49 euros, il a considéré, d'une part, que, le prêt in fine étant devenu exigible le 13 mars 2020, les intérêts de retard ne peuvent commencer à courir qu'à compter de cette date, et non du 13 mars 2019, d'autre part, que les cas d'exigibilité anticipée dans lesquels l'acte authentique prévoit une indemnité conventionnelle de 20 % sont étrangers à la présente situation où le remboursement est poursuivi après le terme normal du prêt. Suivant déclarations en date du 10 février 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/00254) et du 11 février 2022 (dossier suivi sous le numéro RG 22/00257), la seconde régularisant la première, la SARL Métropole a relevé appel de la disposition de ce jugement mentionnant le montant de sa créance, intimant Mme [E], la SA Crédit Immobilier de France - Pays de Loire et la SCICV Villa Saint Eutrope. Elle a déposé le 11 février 2022 une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 25 février 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel pour l'audience du 17 mai 2022. Elle a fait assigner les intimées à comparaître à cette audience par actes d'huissier en date des 4 et 8 mars 2022. Dans les actes d'assignation à jour fixe valant conclusions, conformes au projet joint à sa requête, la SARL Métropole demande à la cour, la recevant en son appel, au visa des articles R. 322-4 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 173 068,49 euros statuant à nouveau, - constater que la SCI [Adresse 14] pour laquelle Mme [E] s'est rendue garant hypothécaire pour le remboursement du prêt authentique régularisé par le ministère de Me [O] est redevable à son égard d'une somme de 223 731,51 euros à parfaire selon le commandement signifié le 5 mars 2021 - ordonner que le montant retenu pour sa créance arrêtée au 25 janvier 2021 soit fixé à la somme de 223 731,51 euros en principal, intérêts, indemnité conventionnelle et accessoires, outre intérêts au taux de 10 % à compter du 26 janvier 2021 et jusqu'à complet paiement - ordonner que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution - confirmer le jugement pour le surplus - condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à intégrer à son décompte, d'une part, les intérêts échus impayés à hauteur de 28 109,59 euros du 13 mars 2019 au 25 janvier 2021 dans la mesure où il est mentionné expressément au contrat de prêt que, si le capital doit être réglé à l'échéance du crédit, soit le 13 mars 2020, les intérêts sont dus au taux conventionnel fixe de 10 % l'an à compter du 13 mars 2019 et devaient être versés en trois échéances de 5 000 euros tous les quatre mois, soit les 13 juillet 2019, 13 novembre 2019 et 13 mars 2020, d'autre part, l'indemnité conventionnelle de 20 %, soit la somme de 35 621,92 euros, dans la mesure où le non-règlement par l'emprunteuse des échéances quadrimestrielles d'intérêts malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées correspond à l'hypothèse de 'non versement d'une échéance après un délai de 15 jours suivant mise en demeure' ouvrant droit au paiement de cette indemnité. Mme [E], citée à domicile, la SA Crédit Immobilier de France - Pays de Loire, citée en l'étude de l'huissier, et la SCICV Villa Saint Eutrope, citée en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur ce, De manière préalable, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre afin qu'ils soient jugés ensemble les dossiers suivis entre les mêmes parties sous les numéros RG 22/00254 et 22/00257 sur les appels interjetés à l'encontre du même jugement par la SARL Métropole dont la seconde déclaration d'appel vise uniquement à régulariser la première en la complétant des indications relatives aux représentants des personnes morales et n'a donc pas introduit une nouvelle instance d'appel distincte de l'instance initiale. Selon l'article R. 322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, comme l'a constaté le juge de l'exécution, la SARL Métropole dispose d'un titre exécutoire en la copie revêtue de la formule exécutoire de l'acte authentique de prêt du 13 mars 2019 aux termes duquel Mme [E] s'est engagée en tant que 'garant hypothécaire' à affecter et hypothéquer les biens immobiliers saisis 'à la sûreté et garantie du montant de l'ouverture de crédit consentie par le CREANCIER, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires'. Seul fait débat en appel le montant de la créance garantie. Cet acte précise, à l'article «CARACTERISTIQUES DU PRET» : 'Durée : DOUZE (12) mois Remboursement : Remboursement du capital dû à l'échéance du crédit, soit la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000,00 EUR) au plus tard 12 mars 2020. Taux d'intérêts : Le DEBITEUR s'oblige, jusqu'à complet remboursement, à verser au CREDITEUR les intérêts au taux fixe de 10 % l'an (hors assurance). Périodicité de remboursement des intérêts : quadrimestrielle. Seuls les intérêts devront être versés tous les quatre mois par le DEBITEUR au CREANCIER au cours de chaque quadrimestre suivant la signature des présentes, le 13ème jour du quadrimestre concerné. Le montant de ces versements quadrimestriels s'élève à la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR). Le premier versement de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR), soit un quadrimestre d'intérêts, perçu d'avance par le CREANCIER, est exigible le 13 juillet 2019 et sera réglé au CREANCIER hors la comptabilité du notaire soussigné. Le prêt in fine, objet des présentes, étant consenti pour une durée maximale de douze (12) mois, le montant total des intérêts, dus par le DEBITEUR au CREANCIER, atteint une somme d'un montant maximal de QUINZE MILLE EUROS (15 000,00 EUR) Echéances : - première échéance au plus tard le : 13 juillet 2019 - dernière échéance au plus tard le : 13 mars 2020 Date de péremption de l'inscription : TREIZE MARS DEUX MIL VINGT ET UN Taux, hors assurance, de 10 % l'an'. Il en ressort que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, les intérêts au taux contractuel de 10 % l'an n'ont pas commencé à courir seulement à compter du 13 mars 2020, date à laquelle le capital est devenu exigible à l'échéance du prêt, mais dès le 13 mars 2019, date à laquelle le montant du prêt a été remis à l'emprunteur, et devaient être versés en trois échéances quadrimestrielles de 5 000 euros chacune les 13 juillet 2019, 13 novembre 2019 et 13 mars 2020. Aucun règlement n'a été effectué, que ce soit au titre des intérêts ou au titre du capital. Les intérêts sont donc intégralement dus au créancier poursuivant sur la période de 684 jours écoulée du 13 mars 2019 au 25 janvier 2021 pour la somme de 28 109,59 euros visée au commandement de payer, outre les intérêts postérieurs au même taux. Par ailleurs, l'acte authentique précise, à l'article «RESILIATION DE PLEIN DROIT ET EXIGIBILITE ANTICIPEE» : 'Il est convenu entre les parties que les événements suivants entraîneront une résiliation immédiate du présent contrat et une exigibilité immédiate des sommes empruntées, objet des présentes : - Vente du bien immobilier ci-dessous, objet de la garantie, - Non versement d'une échéance après un délai de 15 jours suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ou par exploit d'huissier. - (...) Les événements décrits ci-dessus entraîneront ainsi une exigibilité immédiate du capital emprunté, des intérêts conventionnels qui ont déjà couru, des intérêts conventionnels à courir tant que le remboursement intégral du prêt n'est pas intervenu et enfin une exigibilité immédiate de dommages et intérêts fixés à 20 % de la totalité des sommes exigibles.' Si les échéances d'intérêts n'ont pas été acquittées, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats qu'antérieurement à la date d'échéance normale du prêt, le créancier poursuivant ait entendu se prévaloir de cette clause d'exigibilité anticipée, la première mise en demeure adressée à l'emprunteur étant datée du 30 avril 2020. Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que l'indemnité conventionnelle de 20 % n'est pas due. En conséquence, la créance de la SARL Métropole à l'encontre de la SCI [Adresse 14] au titre du l'acte authentique de prêt du 13 mars 2019, créance pour le remboursement de laquelle Mme [E] s'est rendue garant hypothécaire, doit être mentionnée pour un montant total de 188 109,59 euros arrêté au 25 janvier 2021 se décomposant comme suit : capital restant dû : 150 000 euros intérêts de retard au taux de 10 % : 28 109,59 euros clause pénale : 10 000 euros, outre les intérêts de retard au taux de 10 % qui continueront à courir sur le capital restant dû à compter du 26 janvier 2021 jusqu'à la date de distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue pour le paiement par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point. La cour n'appel n'étant pas saisie des autres dispositions du jugement, il n'y a pas lieu de les confirmer. Les dépens d'appel seront, comme demandé, employés en frais privilégiés de vente. En considération de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de condamner Mme [E], qui n'a élevé aucune contestation, à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel par la SARL Métropole dont la demande en ce sens sera rejetée. Par ces motifs, La cour, Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros RG 20/00254 et 20/00257 relatifs à la même instance d'appel. Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a mentionné la créance de la SARL Métropole pour un montant total de 173 068,49 euros arrêté au 25 janvier 2021, dont 13 068,49 euros en intérêts échus, outre intérêts postérieurs. Statuant à nouveau, Mentionne la créance de la SARL Métropole à l'encontre de la SCI [Adresse 14] au titre du l'acte authentique de prêt du 13 mars 2019, créance pour le remboursement de laquelle Mme [E] s'est rendue garant hypothécaire, pour un montant total de 188 109,59 euros (cent quatre vingt huit mille cent neuf euros et cinquante neuf cents) arrêté au 25 janvier 2021 se décomposant comme suit : capital restant dû : 150 000 euros intérêts de retard au taux de 10 % : 28 109,59 euros clause pénale : 10 000 euros, outre les intérêts de retard au taux de 10 % qui continueront à courir sur le capital restant dû à compter du 26 janvier 2021 jusqu'à la date de distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue pour le paiement par l'article R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit la SARL Métropole. Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 313-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une indem
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
62c67bbaca9bf26379030644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel