Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bb7ca9bf2637903063b
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YB/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/01036 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWCM Ordonnance du 08 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance 19/00427 ARRET DU 05 JUILLET 2022 APPELANT : Monsieur [S] [Z] né le 10 Septembre 1981 à [Localité 4] (94) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Elodie HARVET, avocat plaidant au barreau du MANS INTIME : LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3], représenté par son syndic en la personne de la SARL CITYA TERMEAU GARNIER [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 19/0666 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Juin 2022 à 14 H, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur BRISQUET, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 05 juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [Z] est propriétaire d'un appartement soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1]. Un commandement de payer la somme de 1 670,70 euros a été délivré le 5 juillet 2019 à M. [Z] à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]. Par acte du 21 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Citya Termeau Garnier, a fait citer M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire du Mans afin de le voir condamner, au visa des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 481-1 du code de procédure civile : - au paiement de la somme de 1 154,96 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir, ainsi que des frais de recouvrement amiable supportés par le syndicat ; - au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens. M. [Z] s'est opposé aux prétentions du syndicat des copropriétaires en demandant, à titre principal, que l'action de celui-ci soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir du syndic et, à titre subsidiaire, qu'il soit débouté de toutes ses demandes. En tout état de cause, il a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par 'ordonnance comme en matière de référé' du 8 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire du Mans a : - déclaré irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par le syndic, de la somme de 40 euros au titre du 'branchement dangereux', pour défaut de qualité à agir ; - condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 611 euros au titre des charges de copropriété échues et des frais de recouvrement amiable engagés par le syndicat ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de ses autres demandes ; - condamné M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; - condamné M. [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2019 et de l'assignation du 21 novembre 2019. Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 août 2020, M. [Z] a interjeté appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 611 euros au titre des charges de copropriété échues et des frais de recouvrement amiable engagés par le syndicat, de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 5 juillet 2019 et de l'assignation du 21 novembre 2019 et en ce qu'elle a rejeté ses contestations et ses demandes reconventionnelles. Par acte d'huissier de justice du 2 décembre 2020, M. [Z] a fait signifier au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] une assignation devant la cour d'appel d'Angers avec signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant du 3 novembre 2020. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a constitué avocat le 28 janvier 2021 et a remis des conclusions d'intimé et d'appelant incident le 29 janvier 2021. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le président de chambre suppléant a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 29 janvier 2021 et à nouveau le 27 mai 2021 dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], et a réservé les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022, conformément à l'avis de fixation adressé aux parties le 5 octobre 2021. * Par conclusions d'appelant du 3 novembre 2020, à nouveau notifiées le 29 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, M. [Z] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 55 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance comme en matière de référé du 8 juillet 2020 en ce qu'elle déclare irrecevable la demande de paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par le syndic, de la somme de 40 euros au titre du 'branchement dangereux' pour défaut de qualité à agir ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : * le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 611 euros au titre des charges de copropriété échues et des frais de recouvrement amiable engagés par le syndicat ; * déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de ses autres demandes ; * le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * rappelle que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; * le condamne aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 juillet 2019 et de l'assignation du 21 novembre 2019 ; Statuant à nouveau : A titre principal, - constater que l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par le syndic est irrecevable, le syndic n'ayant pas qualité pour agir ; A titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, et au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction pour ceux le concernant au profit de l'avocat constitué. M. [Z] fait valoir principalement que l'article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 prévoit que l'action en justice du syndic au nom du syndicat doit être précédée d'une autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires et qu'en l'espèce, la société Citya Termeau Garnier n'a pas obtenu cette autorisation pour des frais de 'branchement dangereux' de 40 euros ni pour des frais de contentieux de 480 euros. Il considère que c'est l'ensemble des demandes qui doit en conséquence être déclaré irrecevable. Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [Z] observe que le montant réclamé ne correspond pas aux charges de copropriété qui ont toutes été réglées et même au-delà de ce qui était réellement dû. Il ajoute que le commandement de payer fait état de frais qui ne sont justifiés par aucune pièce. Il fait valoir également que le syndic se méprend en affirmant qu'il a consenti à la clause d'aggravation des charges et à la procédure de recouvrement lors de l'assemblée générale du 22 octobre 2018 alors qu'il résulte du procès-verbal de cette assemblée qu'il était absent non représenté. Il estime que les demandes de règlement présentées à son encontre sont totalement injustifiées tant en leur principe qu'en leur montant. A l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [Z] soutient que le syndicat des copropriétaires a engagé des poursuites sans même avoir justifié des sommes réclamées et qu'il s'obstine à vouloir lui faire supporter des frais totalement incompréhensibles. Il s'estime persécuté par ces demandes de versement qu'il qualifie d'injustifiées et considère que le syndicat des copropriétaires n'hésite pas à tenter de l'intimider en lui réclamant des frais indus, de manière cavalière, sans y avoir été autorisé préalablement. * Par arrêt avant dire droit prononcé le 5 avril 2022, la présente cour a : - ordonné la réouverture des débats ; - invité M. [S] [Z] à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel au plus tard le 31 mai 2022 ; - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 13 juin 2022 à 14 heures ; - réservé l'ensemble des demandes ainsi que les dépens. Aucune observation n'a été transmise à la cour à la suite de cet arrêt. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai comme c'est le cas en l'espèce, la possibilité donnée par l'article 905-2 du code de procédure civile au président ou au magistrat désigné par le premier président de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel n'interdit pas à la cour d'appel, après la clôture de l'instruction, de relever d'office cette fin de non-recevoir. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, M. [Z] a été mis en mesure de présenter ses observations sur la fin de non-recevoir qui a été soulevée d'office par l'arrêt avant dire droit du 5 avril 2022. Selon l'alinéa 2 de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au moment de l'introduction de l'instance le 21 novembre 2019, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été qualifiée en premier ressort. Il ne ressort cependant pas des éléments du dossier que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] portait sur une demande indéterminée ou sur une demande en paiement autre que celle portant sur la somme de 1 154,96 euros, étant observé que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. La seule demande excédant le taux de compétence en dernier ressort applicable avant le 1er janvier 2020 est la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [Z] pour un montant de 5 000 euros. Il résulte toutefois de l'article 39 du code de procédure civile que le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, ce qui est le cas de cette demande reconventionnelle. Il apparaît donc que la décision attaquée a été qualifiée à tort en premier ressort et que l'appel contre cette décision rendue en dernier ressort est irrecevable. M. [Z] doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel qui comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 22 septembre 2021. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [S] [Z] contre l'ordonnance statuant comme en matière de référé prononcée par le président du tribunal judiciaire du Mans le 8 juillet 2020 ; DÉBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour ; CONDAMNE M. [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 22 septembre 2021. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile au présidarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 1240 du code civilarticle 481-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne constiarticle 39 du code de procédure civile que le juarticle 16 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 5 juillet 2022
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62c67bb7ca9bf2637903063b
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