Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bafca9bf2637903060f
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 76 608 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 351 N° RG 19/15929 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFATK [Z] [P] C/ [C] [K] [L] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-France POGU Me Henri TROJMAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 16 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-000017. APPELANTE Madame [Z] [P] née le 26 mai 1964 à SETE, demeurant Résidence Grand Soleil Bâtiment A 6 avenue Jean Jaurès 13700 MARIGNANE représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [C] [K] né le 05 juin à NIMES (30), demeurant 2 boulevard de la Ricarde Résidence Plein Sud n°6 - 13740 LE ROVE représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [L] [P] demeurant Résidence Les Masets Impasse Les Masets Bâtiment B 13740 LE ROVE assignée en étude le 31 décembre 2019 défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoirement à l'égard de Monsieur [C] [K] et de Madame [Z] [P], et rendu par défaut à l'égard de Madame [L] [P], prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant acte sous signatures privées daté du 29 mai 2017, Monsieur [C] [K] a donné à bail d'habitation à Madame [L] [P] un appartement de type 3 au sein de la résidence 'La Garrigue' située avenue de Saint Roch, Commune du Rove (13740). La locataire a fourni un engagement de caution solidaire souscrit au nom de sa mère Madame [Z] [P]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juin 2018, le bailleur a informé la caution de l'existence d'une dette locative et lui a demandé d'honorer son engagement. A la suite d'un congé donné par la locataire, un état des lieux de sortie a été établi le 18 octobre 2018. Par acte d'huissier du 14 novembre 2018, le bailleur a fait délivrer à la locataire sortante ainsi qu'à la caution une sommation de payer la somme de 4.469,08 euros. Puis il les a fait assigner le 27 décembre 2018 à comparaître devant le tribunal d'instance de Martigues pour les entendre solidairement condamner au paiement de ladite somme. Madame [L] [P] a seule comparu pour discuter le montant de la dette locative. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 septembre 2019 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné solidairement [L] et [Z] [P] à payer à [C] [K] la somme principale de 3.766,08 euros, outre les dépens et une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 15 octobre 2019 au greffe de la cour. Madame [L] [P], régulièrement intimée par exploit d'huissier du 31 décembre 2019 signifié à son domicile, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt devant dès lors être rendu par défaut à son égard. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 juin 2021, Madame [Z] [P] conteste être l'auteur de l'acte de cautionnement et dénie tant l'écriture que la signature figurant sur celui-ci. Elle produit à l'appui de sa dénégation plusieurs pièces de comparaison, et soutient avoir été abusée par sa propre fille, qui lui aurait également dissimulé l'existence de la procédure judiciaire en interceptant son courrier, jusqu'à ce qu'elle reçoive l'expédition de la décision de première instance. Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en prononçant la nullité de l'acte de cautionnement, et de condamner [C] [K] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 7 février 2020, Monsieur [C] [K] admet que l'écriture et la signature de [Z] [P] ne correspondent pas à celles figurant sur l'acte de cautionnement, mais soutient qu'il existerait une entente frauduleuse entre les parties, stigmatisant notamment l'attitude ambiguë de l'intéressée qui n'a jamais réagi aux mises en demeure préalables à la demande en justice. Il demande en conséquence à la cour de confirmer le jugement querellé, non pas sur le fondement de l'engagement de caution, mais sur celui du dol en application des articles 1137 et 1138 du code civil, et de condamner en outre l'appelante aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la validité de l'acte de cautionnement : En vertu des dispositions des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile, lorsque l'une des parties désavoue l'écriture ou la signature qui lui est attribuée sur un acte sous seing privé, la vérification doit en être faite en justice, et il incombe à la partie qui entend se prévaloir de l'acte litigieux d'en établir la sincérité. En l'espèce Monsieur [C] [K], qui ne soutient pas avoir été présent lors de la souscription de l'engagement de caution, admet au contraire que l'écriture et la signature figurant sur cet acte ne correspondent pas à celles de [Z] [P], et n'entend plus se prévaloir de celui-ci pour obtenir la condamnation de l'appelante, puisqu'il invoque désormais un fondement différent reposant sur le dol. Il y a lieu en conséquence de considérer que Madame [Z] [P] n'est pas l'auteur du cautionnement, et de prononcer la nullité de l'acte incriminé. Sur l'existence d'un dol : Suivant les articles 1137 et 1138 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Il est également constitué lorsque ces manoeuvres émanent d'un tiers de connivence. En l'espèce [C] [K] soutient qu'il existerait une collusion frauduleuse entre [L] et [Z] [P], tandis que cette dernière affirme qu'elle aurait été abusée par sa propre fille. L'existence d'une intention dolosive de la part de [Z] [P] suppose l'accomplissement d'actes positifs, et ne peut être déduite du seul fait qu'elle n'a pas réagi aux mises en demeure préalables à l'introduction de la demande en justice, à savoir la lettre recommandée du 18 juin 2018 et la sommation de payer du 14 novembre 2018, étant en outre observé que celles-ci ne lui ont pas été remises en personne. Il est également plausible qu'[L] [P] ait pu intercepter le courrier destiné à sa mère, puisqu'il est constant qu'elle a séjourné chez elle quelque temps. Elle a ainsi réceptionné en ses lieu et place l'assignation du 27 décembre 2018 alors qu'elle était présente à son domicile. Elle a pu également se procurer une copie du contrat de travail de sa mère pour convaincre le bailleur de la solvabilité de la caution qu'elle lui donnait en garantie. Enfin l'existence d'une collusion frauduleuse ne peut davantage résulter du fait que [Z] [P] ait relevé appel du jugement avant même qu'il lui ait été signifié, puisqu'elle avait été destinataire d'une expédition délivrée par le greffe dès le lendemain de son prononcé. La décision entreprise doit donc être réformée en ce qu'elle a condamné Madame [Z] [P] au paiement des sommes dues en exécution du contrat de bail. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement à l'égard de Monsieur [C] [K] et de Madame [Z] [P], et rendu par défaut à l'égard de Madame [L] [P], Réforme partiellement le jugement entrepris, Juge que [Z] [P] n'est pas l'auteur de l'acte de cautionnement, et prononce la nullité de cet engagement, Juge que [Z] [P] n'a pas commis de manoeuvres dolosives au détriment du bailleur, Déboute en conséquence Monsieur [C] [K] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Madame [Z] [P], Condamne Madame [L] [P] aux dépens d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c67bafca9bf2637903060f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel