Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67badca9bf263790305f7
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 814 300 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 06 JUILLET 2022 N° 2022/ 327 N° RG 19/13212 N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYIT [L] [G] épouse [R] [U] [R] C/ Caisse de Crédit Mutuel DE LA SEYNE SUR MER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe COMANI Me Olivier SINELLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 28 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117004023. APPELANTS Madame [L] [G] épouse [R] née le 06 Janvier 1949 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant 35 bis Avenue Général Carmille 83500 LA SEYNE SUR MER Monsieur [U] [R] né le 03 Janvier 1959 à LA SEYNE SUR MER (83), demeurant 35 bis Avenue Général Carmille 83500 LA SEYNE SUR MER représentés par Me Philippe COMANI, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Caisse de Crédit Mutuel DE LA SEYNE SUR MER dont le siège social est sis Angle des rues Renaudel et Verlaque 83500 LA SEYNE SUR MER, prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Olivier SINELLE, membre de l'AARPI ESCLAPEZ - SINELLE - PILLIARD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par actes sous seing privé du 15 octobre 2015, M.et Mme [R] se sont portés cautions solidaires d'un crédit personnel accordé par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER à [K] [R] pour un montant de 32.000 € au taux débiteur annuel fixe de 5,750% (TAEG à 6,05%) et remboursable en 84 mensualités, dans la limite de 38.400€ sur une durée de 108 mois. Par exploits d'huissier en date des 14 et 15 décembre 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER a assigné M.et Mme [R] devant le tribunal d'instance de TOULON, qui par jugement mixe rendu 20 décembre 2018 a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [R] et invité la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER à fournir tous éléments relatifs à l'information donnée aux cautions, un décompte expurgé de tous les accessoires de la dette, frais, intérêts et pénalités et à justifier du défaut de forclusion, du respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et à communiquer l'historique de compte. Puis par jugement du 28 mai 2019, le tribunal a : CONDAMNE solidairement M.et Mme [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER la somme de 18.143€ avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement, selon décompte arrêté au 9 janvier 2019, DIT que les règlements effectués postérieurement à la date du 9 janvier 2019 par le débiteur principal [K] [R] s'imputeront sur la somme de 18 143€ due par les cautions solidaires, CONDAMNE in solidum M.et Mme [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum M.et Mme [R] aux entiers dépens. ORDONNE I'exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 11 août 2019, M.et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent : -la recevabilité de leur appel, -la réformation du'jugement'dont'appel, -l'irrecevable de l'action de'LA'CAISSE'DE'CRÉDIT'MUTUEL'DE'LA SEYNE'SUR'MER,'par'application'des'articles'31'et'122'du'Code'de'procédure civile, A défaut, -le débouté de La'CAISSE'DE'CRÉDIT'MUTUEL'DE'LA'SEYNE SUR'MER'de'l'ensemble'de'ses'demandes, A titre très subsidiaire,' -la'déchéance'des'intérêts'frais'et'pénalités, DANS TOUS LES CAS': -le débouté de La'CAISSE'DE'CRÉDIT'MUTUEL'DE'LA'SEYNE SUR'MER'de'l'ensemble'de'ses'demandes, -la condamnation de'LA'CAISSE'DE'CRÉDIT'MUTUEL'DE'LA'SEYNE'SUR MER,'outre'aux'entiers'dépens'de'la'première'instance'tout'comme'de'l'appel,'à'leur verser'une'somme'de'1500€'par'application'de'l'article'700'du'Code'de'procédure'civile. A l'appui de leur recours, ils font valoir: -que l'action engagée par l'intimée ne vise qu'à faire supporter par les cautions des obligations actuellement respectées par le débiteur principal, qui n'est pas défaillant puisqu'il respecte les mesures du plan de surendettement homologué par jugement du tribunal d'instance de TOULON en date du 20 novembre 2017, -qu'ils ont spontanément réglé le reliquat du remboursement de prêt qui doit faire l'objet d'un effacement en fin de plan, -qu'ainsi l'intimée n'avait pas intérêt à agir en première instance, -que l'intimée n'a jamais contesté les recommandations de la commission de surendettement des particuliers, ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal d'instance statuant en matière de surendettement et n'a pas fait appel du jugement, -qu'un accord amiable est intervenu (ils ont payé le reliquat du prêt, leur fils dont ils sont caution respecte le plan de surendettement pour l'apurement de la partie restante) -que l'intimée n'a supporté aucune perte financière, -que l'intimée n'a pas respecté les obligations précontractuelles d'information et d'information des cautions mis à sa charge qu'elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER conclut : -qu'il soit dit et jugé M.et Mme [R] irrecevables et pour le moins infondés en leurs moyens, fins et prétentions ; -à la confirmation du jugement entreprise en toutes ses dispositions ; -qu'il soit dit et jugé que sa créance sur M. [K] [R] d'un montant de 3 échéances à 91,30€, puis 81 échéances à 275,50 €, soit au total la somme de 22.590 €, arrêtée au 20.11.2017 ; -la condamnation in solidum M.et Mme [R] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Elle soutient: -que son action n'est pas forclose le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 novembre 2016, -qu'elle fournit les documents précontractuels attachés à l'offre de prêt consentie, -qu'elle n'a effectivement pas informé annuellement les cautions quant à l'évolution de la créance garantie et de ses accessoires, -que l'irrecevabilité de la demande a été rejetée par le jugement du 20 décembre 2018 qui a autorité de chose jugée, -que les cautions se sont engagées solidairement et que leur fils débiteur s'est montré défaillant puisqu'il a déposé un dossier de surendettement, -qu'une telle procédure de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre pour garantir sa créance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir soulevée par les époux [R] Il a été statué sur cette fin de non recevoir dans le jugement mixte du 20 décembre 2018, qui l'a rejetée. Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Or ce jugement mixte du 20 décembre 2018, notifié le 29 décembre 2018 aux époux [R], n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, de sorte qu'il a force de chose jugée. Ainsi, la fin de non recevoir soulevée par les époux [R] est irrecevable. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé de novembre 2016. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'action engagée par le prêteur n'est pas forclose. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008 dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le premier juge a réouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur des causes de déchéances du droit aux intérêts qu'il a soulevé, notamment relativement à l'information des cautions. En effet, il résulte de l'article L341-6 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 que le créancier est tenu d'in former la caution sur l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou à défaut à la date anniversaire du contrat et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'intimée reconnaît dans ses conclusions en appel qu'elle n'a pas donné cette information aux cautions, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au profit des cautions. Sur la demande en paiement Il résulte des actes de cautionnements versés aux débats que l'engagement de chacun des époux [R] pour leur fils est solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de sorte que le créancier n'a pas à poursuivre d'abord le débiteur principal. L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui même. Il est incontestable que le débiteur principal s'est montré défaillant dans la mesure où il bénéficie d'une procédure de surendettement des particuliers. Or, il est de jurisprudence constante que la caution ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des mesures arrêtées par le juge en faveur du débiteur surendetté et que ces mesures sont sans influence sur les obligations des cautions. Aussi, aucun accord amiable entre le créancier et les cautions ne saurait être argué par ces dernières, comme résultant du fait qu'elles ont réglé le reliquat de la dette qui sera effacée en fin de plan, alors que le débiteur principal respect ce plan. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné les cautions solidairement, suite à l'examen de l'historique du contrat de prêt et compte tenu des versements effectués tant par elles que par le débiteur principal pour un montant de 13 857€, à payer à l'intimée la somme de 18 143€ avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement selon décompte arrêté au 9 janvier 2019. Le premier juge a également parfaitement retenu, que, si les mesures imposées au débiteur en situation de surendettement ne privent pas le créancier des garanties qui lui ont été consenties et si les cautions ne peuvent se prévaloir de ces mesures, le prêteur ne peut exiger des cautions le paiement de sommes qui seraient par ailleurs réglées par le débiteur principal dans le cadre des mesures de surendettement. Ainsi, il sera confirmé en ce qu'il a dit que tous les versements qui auront été faits postérieurement à la date du 9 janvier 2019 par le débiteur principal [K] [R] s'imputeront sur la somme de 18 143€. Sur les autres demandes M.et Mme [R] sont condamnés in solidum à 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me SINELLE. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON Y ajoutant, DECLARE irrecevable pour force de chose jugée la fin de non recevoir de M.et Mme [R], CONDAMNE in solidum M.et Mme [R] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA SEYNE SUR MER la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE in solidum M.et Mme [R] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me SINELLE, avocat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L141-4 du code de la consommation dans sa réarticle 480 du code de procédure civile que le juarticle L341-6 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 125 du Code de Procédure Civile comme étaarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 2288 du code civil dispose que celui qui s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c67badca9bf263790305f7
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- Résumé officiel