Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ba3ca9bf263790305d9
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 Juillet 2022 DB/CR --------------------- N° RG 21/00529 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4PJ --------------------- [T] [D], Association APTIM C/ AREAS DOMMAGES ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [T] [D] née le 01 Mars 1977 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 9] Association APTIM Es qualité de Curateur de Mme [T] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentées par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Julie RAVAUT, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX APPELANTES d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 06 Avril 2021, RG 19/00952 D'une part, ET : AREAS DOMMAGES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Bénédicte BOUSSAC-DI PACE, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Mars 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Cyril VIDALIE, Conseiller Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : Le 9 mai 2014 en milieu de matinée, [T] [D], qui circulait dans son véhicule Peugeot 406 sur la commune de [Localité 5], en a perdu le contrôle et a percuté un poids lourd circulant en sens inverse. Mme [D] a été victime d'un sérieux traumatisme crânien et a été conduite au CHU [8] à [Localité 4]. Par jugement du 3 mars 2015, elle a été placée sous tutelle, l'APTIM étant désignée en qualité de tutrice. Mme [D] a fait l'objet de plusieurs examens médicaux par le Dr [G] [N], désigné en qualité de médecin expert dans le cadre de l'assurance du conducteur qu'elle avait souscrite auprès de la compagnie Aréas Dommages. Le Dr [N] a établi un rapport définitif le 16 novembre 2017. Après avoir obtenu le versement d'une provision de 393 995 Euros selon ordonnance du 6 novembre 2018 du juge des référés, par acte délivré le 17 mai 2019, Mme [D], prise en la personne de l'APTIM, a fait assigner la compagnie Aréas Dommages devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'être indemnisée de la somme totale de 1 000 000 Euros, plafond de garantie du contrat, au motif que ses préjudices excédaient cette somme. Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - fixé la créance contractuelle de Mme [T] [D] à la somme de 634 951,75 Euros, - condamné en conséquence du fait de la provision déjà versée la compagnie Aréas à verser à l'APTIM es-qualité de tuteur de Mme [T] [D] la somme de 240 956,75 Euros, - condamné également la compagnie Aréas à verser à l'APTIM es-qualité de tuteur de Mme [T] [D] la somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Aréas aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a ainsi évalué les indemnités contractuelles dues à Mme [D] : - Préjudices patrimoniaux : - frais divers : 198,35 Euros, - pertes de gains professionnels actuels : 32 373,70 Euros avant déduction des indemnités journalières de 6 659,97 Euros, soit un solde de 25 713,73 Euros, - dépenses de santé futures : 48 483,50 Euros, - perte de gains professionnels futurs : 376 708,10 Euros (par utilisation de la table de capitalisation Insee 2006 - 2008 publiée en 2016 par la Gazette du Palais), - assistance d'une tierce personne permanente : 256 528,21 Euros (par utilisation de la même table), - Préjudices extra-patrimoniaux : - souffrances endurées : 35 000 Euros, - déficit fonctionnel permanent de 50 % : 188 500 Euros, - préjudice esthétique permanent : 4 000 Euros, - préjudice d'agrément : 5 000 Euros, - préjudice d'établissement : 50 000 Euros (les enfants ayant été placés). Le tribunal a ensuite déduit la créance de la MSA (331 776,64 Euros) et celle de la CPAM (154 380,86 Euros). Par acte du 12 mai 2021, [T] [D] et l'APTIM, devenue curatrice de Mme [D], ont régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - évalué les postes de préjudice aux montants suivants : * perte de gains professionnels actuels : 25 713,73 Euros, * perte de gains professionnels futurs : 376 708,10 Euros, * assistance tierce personne permanente : 279 613,21 Euros, - rejeté sa demande de dommages et intérêts de 5 000 Euros pour manquement aux obligations contractuelles, - fixé la créance contractuelle de Mme [T] [D] à la somme de 634 951,75 Euros, - condamné en conséquence du fait de la provision déjà versée la compagnie Aréas à verser à l'APTIM es-qualité de tuteur de Mme [T] [D] la somme de 240 956,75 Euros. La clôture a été prononcée le 9 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [T] [D] et l'APTIM présentent l'argumentation suivante : - Pertes de gains professionnels actuels : * lors de l'accident, Mme [D] était femme de ménage, s'occupait de ses deux enfants en bas âge et était en instance de séparation, l'ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 10 novembre 2014. * sa perte est de 45 140,03 Euros, compte tenu d'une promesse d'embauche avec logement gratuit au-dessus d'une pizzeria où elle devait travailler en vertu d'un contrat à durée déterminée. - Pertes de gains professionnels futurs : * la promesse d'embauche mentionnée ci-dessus doit être prise en compte. * désormais, elle ne peut exercer aucune activité professionnelle et bénéficie seulement de l'allocation aux adultes handicapés. * elle peut prétendre à une indemnisation totale de 803 493,60 Euros, sur la base d'une rémunération mensuelle de 1 400 Euros avec prise en compte de l'érosion monétaire et application du barème de capitalisation de l'année 2020. - Assistance d'une tierce personne permanente : * elle a besoin d'une surveillance et de stimulations cognitives et sociales, d'une aide ménagère et d'un accompagnement aux déplacements véhiculés, faute de pouvoir conduire. * elle peut prétendre à une indemnisation de 746 468, 96 Euros sur la base d'un taux horaire de 20 Euros. - L'assureur a manqué à ses obligations : * le contrat prévoit que l'indemnité représente un règlement définitif à compter de la consolidation. * aucune offre n' a été présentée et l'étendue du préjudice a été sous-estimée. * les intérêts au taux légal doivent être accordés à compter de la délivrance de l'assignation au fond. Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé la créance contractuelle de Mme [T] [D] à la somme de 634 951,75 Euros, - fixé la créance revenant à Mme [T] [D] au titre des préjudices suivants : * perte de gains professionnels actuels : 25 713,73 Euros * perte de gains professionnels futurs : 376 708,10 Euros, * assistances tierce personne permanente : 279 613,21 Euros, - rejeté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 Euros pour manquement (de l'assureur) à ses obligations contractuelles, - le réformant sur ces points, - constater que les indemnités qui lui sont dues dépassent le plafond de garantie institué au contrat conducteur, - fixer les indemnités lui revenant aux sommes suivantes : * perte de gains professionnels actuels : 45 140,03 Euros, * perte de gains professionnels futurs : 803493,60 Euros, * assistance tierce personne permanente : 746 468,96 Euros, - dire et juger que l'indemnité revenant à Mme [T] [D] s'élève à la somme de 1 000 000 Euros correspondant au plafond de garantie du contrat au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices, - en conséquence, - condamner la compagnie Aréas Dommages à payer à Mme [D] la somme de 1 000 000 Euros correspondant au plafond de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. * ** Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société d'assurances mutuelles Aréas Dommages présente l'argumentation suivante : - La Cour n'est saisie que de demandes limitées : * Mme [D] demande des 'fixations' d'indemnités. * elle présente des demandes de 'dire et juger' qui constituent des moyens et des demandes de 'fixer' qui ne peuvent être assimilées à des condamnations. * dans le dispositif de ses premières conclusions, la fixation de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels a même été omise, ce qui ne peut être modifié par des conclusions ultérieures en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. * seules deux demandes sont régulièrement présentées : 5 000 Euros de dommages et intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. - Elle a respecté ses obligations : * elle a missionné le Dr [N] qui a pris en compte les observations du médecin personnel de Mme [D]. * le contrat ne prévoit pas le versement d'une provision. * Mme [D] l'a ensuite assignée en réclamant des sommes déraisonnables et injustifiées. - Les réclamations ne sont pas fondées : * Mme [D] reprend les demandes qu'elle a formées devant le tribunal et qui ont été écartées. * le barème de capitalisation 2016 doit être retenu. * pour la perte de gains professionnels actuels : - seul le salaire effectivement perçu en qualité de femme de ménage peut être pris en compte et non un prétendu salaire d'employée de pizzeria chez la soeur de Mme [D], le contrat produit ne concernant qu'un temps partiel du 22 mai au 22 juin. - la fixation à 25 713,73 Euros doit être confirmée. * pour la perte de gains professionnels futurs : - le contrat de travail produit ne peut servir de base à une indemnisation viagère. - âgée de 37 ans lors de l'accident, Mme [D] avait fait le choix de limiter son amplitude de travail à 10 heures par semaine en qualité de femme de ménage et ne peut sérieusement prétendre qu'elle s'apprêtait à travailler à plein temps. - la fixation à 376 708,10 Euros doit être confirmée. * Pour l'assistance tierce personne : - l'état de Mme [D] s'est amélioré : sa tutelle a été transformée en curatelle renforcée. - il faut retenir 9 heures par semaine sur la base de 15 Euros/heure correspondant à une aide ménagère et non une aide spécialisée. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - juger que Mme [D], assistée de sa curatrice, ne formule de prétentions que sur les dommages et intérêts dus au titre des prétendus manquements contractuels d'Aréas Dommages, - à titre principal et subsidiaire : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner Mme [D] assistée de sa curatrice à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre très subsidiaire : - en cas d'infirmation du jugement, ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée en application de ce dernier texte. ------------------- MOTIFS : 1) Sur la régularité des demandes présentées par Mme [D] et l'APTIM : En premier lieu, dans le dispositif de leurs premières conclusions, Mme [D] et l'APTIM ont, notamment, demandé à la Cour de : 'Fixer les indemnités revenant à Mme [T] [D] comme suit : - pertes de gains professionnels actuels : - pertes de gains professionnels futurs : 803 493,6 Euros - assistance tierce personne permanente : 746 468, 96 Euros' Le fait qu'il n'y a aucun chiffre en face de la rubrique 'perte de gains professionnels actuels' relève d'une simple erreur matérielle. En effet, l'intitulé de la rubrique figure dans le dispositif de ces conclusions, ce qui saisit la Cour d'une demande d'indemnisation du poste constitué par les pertes de gains professionnels actuels. En outre, dans le corps de ces conclusions, Mme [D] et l'APTIM ont détaillé le calcul de la réclamation d'une somme de 45 140,03 Euros. Cette erreur matérielle a simplement été corrigée dans le dispositif des dernières conclusions ainsi libellées : 'Fixer les indemnités revenant à Mme [T] [D] comme suit : - pertes de gains professionnels actuels : 45 140,03 Euros - pertes de gains professionnels futurs : 803 493,6 Euros - assistance tierce personne permanente : 746 468, 96 Euros' En second lieu, le fait pour Mme [D] et l'APTIM de demander à la Cour de 'fixer' les indemnisations qu'elles sollicitent vaut nécessairement réclamation de ces montants, peu important que le terme 'condamner' n'ait pas été initialement utilisé dans leurs premières conclusions. Cette précision a été apportée dans leurs dernières conclusions où elles présentent la demande suivante : 'condamner la compagnie Aréas Dommages à payer à Mme [D] la somme de 1 000 000 Euros correspondant au plafond de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation', ce qui ne constitue pas une prétention nouvelle au sens du premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile. Les demandes présentées par Mme [D] et l'APTIM dans leurs dernières conclusions doivent être déclarées recevables. 2) Sur les blessures de Mme [D] : L'accident survenu le 9 mai 2014 a provoqué à Mme [D], née le 1er mars 1977 : - un traumatisme crânio-cérébral avec hématome extradural du lobe temporal droit avec effet de masse, fracture temporale droite, fracture du maxillaire droit, anisocorie (= différence de taille des pupilles) droite, - une fracture de l'isthme de la 2ème vertèbre cervicale nécessitant une contention par collier cervical pendant 45 jours, - une contusion myocardique avec conservation de la fraction d'éjection du ventricule gauche et une contusion pulmonaire bilatérale, - un traumatisme du bassin avec fractures du sacrum, du cotyle à droite. Elle a été hospitalisée du 10 mai au 17 juillet 2014 en service de réanimation puis, jusqu'au 3 novembre 2014, au centre de réadaptation des traumatisés crâniens à [Localité 6]. Du 3 novembre 2014 au 27 novembre 2015, elle a séjourné au centre de réadaptation pour patients cérébrolésés à [Localité 10]. Le 27 novembre 2015, elle s'est installée à [Localité 7] dans une maison de plain-pied. Ses blessures ont été consolidées à la date du 20 mars 2017 avec taux de déficit fonctionnel permanent de 50 %. Mme [D] a retrouvé une acuité visuelle normale avec correction optique, et il persiste des séquelles cognitives constituées par des troubles phasiques, de la compréhension, une lenteur idéomotrice accompagnée d'un déficit neurologique constitué en particulier par un syndrome cérébreux avec spasticité des membres inférieurs, surtout à gauche, tendance à l'équinisme, démarche avec élargissement du polygone de substitution. 3) Sur les postes d'indemnisation en litige : - Perte de gains professionnels actuels : Ce poste indemnise contractuellement, tout comme en droit commun, le préjudice économique, c'est à dire la perte de revenus, subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de consolidation. Mme [D] et l'APTIM expliquent que, sans l'accident, et compte tenu d'une promesse d'embauche au sein de la pizzeria gérée par sa soeur, et de l'évolution des carrières en cette matière, elle aurait dû percevoir 51 800 Euros de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation, soit une perte de gains professionnels actuels de 45 140,03 Euros. Mais l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Or, lors de l'accident, Mme [D] exerçait la profession de femme de ménage à temps partiel. C'est donc à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a pris en compte l'interruption de cette activité, et non une activité purement hypothétique d'employée de restauration pour laquelle il n'existait lors de l'accident strictement aucune démarche positive d'embauche, pour calculer la perte de revenus réelle de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation à la somme de 25 713,73 Euros. Le jugement sera confirmé. - Perte de gains professionnels futurs : Ce poste indemnise contractuellement, tout comme en droit commun, la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Pour ce poste de préjudice, Mme [D] explique à nouveau que, compte tenu de l'emploi prévu dans la pizzeria tenue par sa soeur, elle était en mesure de percevoir un salaire mensuel de 1 400 Euros, soit une perte totale capitalisée de 803 493,60 Euros jusqu'à l'âge de la retraite. Mais c'est également à nouveau à juste titre, par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a exclu la prise en compte de cette activité. En effet, [H] [D] a établi une attestation, non datée, se limitant à indiquer que sa soeur 'devait intégrer mon établissement restaurant pizzeria en qualité d'employée de restauration et cela sur la base d'un smic' alors que comme indiqué plus haut, il n'existait aucune démarche en ce sens lors de l'accident et qu'[H] [D] a finalement embauché quelqu'un d'autre ([Z] [X]) pour un contrat à durée déterminée d'un seul mois, du 22 mai 2014 au 21 juin 2014, pour une activité de 103,92 heures mensuelles et une rémunération brute mensuelle de 990,36 Euros. Le tribunal a donc justement calculé la perte de gains professionnels futurs à la somme de 376 708,10 Euros. Il convient enfin de remarquer que si, dans le corps de leurs conclusions, les appelantes sollicitent l'application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités qu'elles réclament, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la Cour confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ces calculs soient simplement réajustés en prenant en compte ce barème. Le jugement sera confirmé, y compris sur le barème de capitalisation choisi. - Assistance d'une tierce personne à titre permanent : Ce préjudice indemnise contractuellement, tout comme en droit commun, la victime qui a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière définitive par une tierce personne. C'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu, au vu des conclusions du Dr [N], la nécessité d'une aide viagère non spécialisée sur la base de 9 heures par semaine (aide ménagère et contact téléphonique) à un taux horaire de 15 Euros, soit une indemnité totale de 256 528,21 Euros. En effet, selon le Dr [N], Mme [D] est autonome pour les actes essentiels de la vie (coucher, lever, repas, toilette, ménage), peut procéder à des retraits au guichet de sa banque, lire, suivre un planning, et utiliser un téléphone portable. Elle peut sortir seule pour les courses de proximité et même participer à des lotos. Le jugement sera confirmé, y compris sur le barème de capitalisation choisi, pour les motifs indiqués au paragraphe précédent. 4) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [D] et l'APTIM : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande. Il suffit de préciser que la société Aréas Dommages a missionné un médecin expert dès qu'elle en a été requise, qu'elle ne pouvait procéder à une offre d'indemnisation sur des postes de préjudices qui n'étaient pas justifiés et, enfin, qu'il n'existe aucune justification objective du préjudice moral invoqué par Mme [D]. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - DECLARE les demandes présentées par [T] [D] et l'APTIM dans leurs dernières conclusions du 4 février 2022 recevables ; - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant, - CONDAMNE [T] [D] à payer à la compagnie Aréas Dommages, en cause d'appel, la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE [T] [D] aux dépens de l'appel. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
62c67ba3ca9bf263790305d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel