Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ba2ca9bf263790305d1
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 8 311 058 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 Juillet 2022 -------------------- N° RG 21/00343 N° Portalis DBVO-V-B7F-C4AB -------------------- LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE SEGUE LA LIMARGUE «FERMES DE FIGEAC» (SICASELI) C/ G.A.E.C. DES BARRIERES, S.A.S. EMMAX, S.C.A. OCEALIA, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ------------------- GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DE SEGUE LA LIMARGUE « FERMES DE FIGEAC » (SICASELI) RCS de Cahors n°334 593 613 [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Elodie DRIGO, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN APPELANTE d'un ugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 29 Janvier 2021, RG 18/00266 D'une part, ET : G.A.E.C. DES BARRIERES RCS de Cahors n°403 316 045 [Localité 2] Représentée par Me Hélène KOKOLEWSKI, avocate inscrite au barreau du LOT S.A.S. EMMAX RCS de Périgueux n°499 096 071 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Paulette SUDRE, avocate inscrite au barreau du LOT S.C.A. OCEALIA RCS d'Angoulème n°775 715 592 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Olivier MAILLOT, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX INTIMEES D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Avril 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : Elisabeth SCHELLINO, Présidente de chambre Benjamin FAURE, Conseiller en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCÉDURE Le GAEC des Barrières , qui exploite un élevage porcin à [Localité 2], dans [Localité 5], a commandé à la société d'intérêt collectif agricole de Séguela Limargue « Fermes de Figeac » (ci- après SICASELI ) 58 tonnes de blé qui ont été livrées le 9 février et facturées pour un montant de 9761,40 euros le 12 février 2016. La société SICASELI avait acquis ce blé auprès de la Sarl EMMAX qu'il l'avait elle-même acheté auprès de la coopérative agricole Charente Alliance, aux droits et obligations de laquelle se trouve la SCA OCEALIA . Dès livraison, ce blé a été intégré à l'alimentation des porcs . Ayant constaté très rapidement des troubles divers sur les truies et les porcs ainsi qu'une mortalité importante des porcelets, Monsieur [Z], responsable de la production porcine au sein du GAEC a fait intervenir M. [U], docteur vétérinaire, qui a noté dans son compte rendu du 11 mars 2016 que les symptômes observés sur les truies et les porcelets correspondaient au tableau clinique observé en cas de suspicion d'intoxication par de l'ergot. Le GAEC des Barrières a donc déclaré un sinistre à son assureur, la compagnie Groupama, qui a mandaté le cabinet CPA EXPERTS pour procéder à des opérations d'expertise amiable. Le 18 mars 2016 une première réunion d'expertise a été organisée par Madame [N], vétérinaire, au contradictoire du GAEC des Barrières, du groupement Ceal Paiso, de SICASELI et de la société EMMAX. Selon cette expertise, les désordres constatés étaient symptomatiques de la pathologie liée à la présence d'ergot dans le blé. Le 21 mars 2016 un procès-verbal de constat a été établi par Maître [S], huissier de justice, et un prélèvement de blé a été effectué contradictoirement. Selon les analyses de ce prélèvement réalisé par le laboratoire FRANCEAGRIMER et son rapport du 17 mars 2016, la teneur en ergot du blé analysé était largement supérieure à la teneur admissible. La société EMMAX ayant fait part de son intention d'engager un recours contre Charente Alliance, une nouvelle réunion d'expertise a eu lieu le 8 avril 2016 au contradictoire de SICASELI, de la société EMMAX, de la SCA Océalia et de Groupama afin de procéder notamment au chiffrage du préjudice subi par le GAEC. A l'issue de cette expertise, le total des préjudices a été chiffré à 83 110,58 €. Aucun règlement amiable n'ayant pu intervenir, le GAEC des Barrières a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors SICASELI, laquelle a attrait en la cause Emmax qui a appelé en cause Ocealia et son assureur, Groupama Centre-Atlantique. Par ordonnance du 29 juillet 2016 le juge des référés a commis M. [W], expert en biologie vétérinaire, et M. [E], expert en comptabilité, qui ont été respectivement remplacés par M. [P], qui a déposé son rapport définitif le 30 mars 2017 et par M. [D] qui a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2017. Le 14 mars 2018, le GAEC des Barrières a assigné devant le tribunal judiciaire de Cahors la société SICASELI , ainsi que son assureur Groupama Centre Alantique, pour la voir déclarer responsable des préjudices subis et condamner à l'indemniser. Le 1er août 2018 la société SICASELI a assigné en intervention forcée les sociétés EMMAX et Ocealia. Après jonction de l'ensemble des procédures le tribunal judiciaire de Cahors, par jugement du 29 janvier 2021 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, a : 1°) condamné SICASELI à payer au GAEC des Barrières les sommes de : ' 11 180,29 euros au titre des préjudices dus à la perte de croissance ' 31 189,22 euros au titre de la perte de marge sur les porcelets manquants ' 8727,17 euros au titre de la perte de poids à la vente ' 24 717 euros et 16 906,52 euros euros au titre du préjudice relatif à la perte de débouchés sur les ventes de reproducteurs pour les années 2016 et 2017 ' 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance ' 3987,06 euros au titre des frais réglés par le GAEC en raison du sinistre ' 1701,6 euros au titre du travail supplémentaire réalisé par le GAEC des Barrières pour gérer le sinistre ' 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2°) jugé que la société EMMAX et la SCA Ocealia doivent garantir la société SICASELI à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge par le jugement ; 3°) jugé que dans le rapport entre elles, la société EMMAX et la SCA Ocealia supporteront chacun in fine 50 % des condamnations ; 4°) condamné in solidum la société EMMAX et la SCA Ocealia et Groupama centre Atlantique à payer à la société SICASELI : ' les frais d'analyse et d'achat de fumigènes , soit 295,99 euros TTC ' les frais d'enlèvement de marchandises, soit 1650 euros TTC ' les frais de destruction de marchandises, soit 8016,18 euros TTC 5°) débouté la société SICASELI de sa demande au titre de l'écart de prix et du temps de travail supplémentaire; 6°) jugé que Groupama Centre Atlantique, assureur de la société Ocealia, doit garantir son assuré conformément aux dispositions contractuelles ; 7°) débouté les parties du surplus de leur demande ; 8°) ordonné l'exécution provisoire du jugement ; 9°) condamné in solidum SICASELI , la société EMMAX, la SCA Ocealia et Groupama Centre Atlantique au entiers dépens avec distraction(sic) au profit de Maître Kokolewski. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2021, SICASELI a relevé appel de l'intégralité des dispositions du jugement du 29 janvier 2021, reprises dans sa déclaration d'appel. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A. Moyens et prétentions de la société SICASELI, appelante principale et intimée sur appel incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 9 novembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante principale, SICASELI conclut : 1°) à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué au GAEC des Barrières les sommes de 24 717 euros, 16 906,52 euros et 30 000 euros, au rejet de ces demandes et à la condamnation du GAEC des Barrières à lui restituer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement effectif , en faisant valoir : - que le préjudice pour perte de débouchés sur les ventes de reproducteurs n'est pas certain, l'expert , M. [P] n'ayant émis qu'un avis prudent et que ce poste de préjudice ne saurait être réparé au seul motif qu'il est probable ; - subsidiarement de limiter le préjudice à la somme de 41623,52 euros, montant chiffré par l'expert judiciaire et de condamner le GAEC des Barrières à lui restituer toute somme supplémentaire perçue par lui ; 2°) au rejet de l'appel incident formé par le GAEC des Barrières au titre du préjudice moral, justement écarté par les premiers juges ; 3°) à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation des sociétés EMMAX et Ocelia, in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, frais irrépétibles et dépens en soutenant : - que les premiers juges ont justement retenu que la responsabilité de chacune était engagée ; - que dans la mesure où elle ne pouvait avoir connaissance de la présence d'ergot dans le blé vendu au GAEC des Barrières, aucune responsabilité ne peut lui être imputée ; - que par suite EMMAX et OCELIA devront la garantir et relever indemne de l'intégralité des condamnationsprononcées à son encontre ; 4°) à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives aux frais de destruction de marchandises (10282, 82 euros), à l'écart de prix entre la commande litigieuse et celle qu'elle a du passer pour le remplacer( 887,12 euros) , au temps de travail supplémentaire pour ses préposés qui ont géré le sinistre ( estimé à 950 euros), et à la condamnation in solidum de EMMAX et OCELIA à lui payer ces sommes, avec intérêts à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise. 5°) à la condamnation in solidum de EMMAX et OCELIA aux dépens , avec application d el'article 699 du code de procédure civile , et au payement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros. B. Moyens et prétentions du GAEC des Barrières , intimé sur appel principal et appelant incident Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 8 octobre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions du GAEC des Barrières, celui-ci conclut : 1°) à la confirmation des dispositions du jugement condamnant SICASELI lui verser les sommes de 11 180,29 euros au titre des préjudices dus à la perte de croissance, 31 189,22 euros au titre de la perte de marge sur les porcelets manquants, 8727,17 euros au titre de la perte de poids à la vente, 24 717 euros au titre du préjudice relatif à la perte de débouchés sur les ventes de reproducteurs pour l'année 2016, 3987,6 euros au titre des frais réglés par le GAEC en raison du sinistre, 1701,6 euros au titre du travail supplémentaire réalisé par le GAEC des Barrières pour gérer le sinistre et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en exposant : - que la responsabilité du sinistre incombe à SICASELI , qui ne conteste pas lui avoir vendu du blé contenant un taux d'ergot supérieur à la norme fixée , le lien de causalité entre la faute et le préjudice ayant été parfaitement mis en évidence par l'expert; - que certains postes de préjudices n'ont pas été contestés et devront être confirmés ; 2°) à la réformation du jugement pour le surplus et à la condamnation de SICASELI , outre aux entiers dépens ,y compris les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire, à lui payer les sommes de : -26 873 euros au titre du préjudice relatif à la perte de débouchés sur les ventes de reproducteurs pour l'année 2017 , sur la base d'une perte de 77 euros par cochette et non de 59, 33 euros ; - 51 433,92 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance de vente de reproducteurs pour les années 2018 et 2019 , en relevant que si l'expert a estimé que cette perte n'était pas certaine, il ne s'agit que d'un avis qui ne lie pas les juges, que le préjudice peut être chiffré à 57148 euros et la perte de chance à 90 % engendrant un préjudice indemnisable de 51433,92 euros ; - 10 000 au titre du préjudice moral , le GAEC ayant intérêt et qualité pour réclamer indemnisation pour avoir vu souffrir et mourir les animaux dont il était seul propriétaire et pour avoir du surmonter par ses propres moyens le bouleversement économique engendré par le sinistre. 3°) à la condamnation de SICASELI aux entiers dépens du procès, y compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire , et à lui payer une indemnité de procédure de 5000 euros . C. Moyens et prétentions de la SAS EMMAX, intimée sur appel principal et appelante incidente Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 15 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la SAS EMMAX, celle-ci demande à la Cour : 1°) de débouter SICASELI de son appel principal , le GAEC des Barrières de son appel incident, la SCA OCEALIA et Groupama Centre Atlantique de leur appel incident ; 2°) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -retenu la responsabilité de SICASELI et de la SCA OCEALIA à l'égard du GAEC des Barrières; - retenu la responsabilité de la SCA OCEALIA à l'égard de SICASELI, avec condamnation à la garantir et indemniser; - débouté SICASELI de sa demande au titre de l'écart de prix et du temps de travail supplémentaire ; - débouté le GAEC des Barrières de ses demandes portant sur la perte de débouchés sur les ventes de reproducteurs pour 2016 à 2019, et sur le préjudice moral; 3°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au GAEC des Barrières la somme de 16 906, 52 euros au titre de la perte de débouchés sur les ventes de reproducteurs pour l'année 2017 et la somme de 30000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de chance; 4°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité délictuelle vis-à -vis du GAEC des Barrières et sa responsabilité contractuelle vis-à -vis de SICASELI , l'a condamné à garantir SICASELI à hauteur de 80 % et a jugé que dans ses rapports entre elle et OCEALIA , elle devait supporter in fine 50 % , et statuant de nouveau de débouter toutes parties de l'ensemble des demandes dirigées contre elle et d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire , en exposant : -que OCEALIA ne produit pas le contrat de vente et ne justifie donc pas qu'y figurait la mention de présence d'esrgot dans le blé livré; - que le blé ayant été vendu pour une consommation animale , il était supposé conforme à la réglementation , ce qui la dispensait de procéder à un contrôle ; - que contrairement à ce qu'elle soutient , SICASELI a été livrée d'une partie du blé dans ses locaux et a commis une faute en ne procédant à aucune vérification de la qualité du blé vendu , qui de surcroît était un 'écart de blé" c'est à dire un blé déclassé ; - que la présence d'ergot dans le blé n'est pas la seule cause du sinistre , le blé litigieux contenant d'autres toxines qui selon l'expert ont également participé au tableau clinique observé chez les porcs , notamment la baisse de consommation d'aliments ; - que pour l'ensemble de ces motifs aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de SICASELI ne peut être retenue ; 5°) subsidiairement , de condamner la SCA OCEALIA et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 6°) encore plus subsidiarement de dire que sa condamnation ne saurait excéder 20% et de condamaner la SCA OCEALIA et son assureur , et toute partie succombante à la garantir à hauteur de 80 % de toute condamnation prononcée contre elle ; 7°) dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de débouter : - le GAEC des Barrières de sa demande d'indemnisatuion relative à la perte des débouchés pour 2017 et de la perte de chance de vente de reproducteurs pour 2018 et 2019 ; - SICASELI de sa demande d'indemnisation au titre des frais de destruction de marchandises poue 10282, 82 euros, - SCA OCEALIA et son assureur de toutes leurs demandes ; 8°) de condamner in solidum SICASELI, OCEALIA et Groupama Centre Atlantique, et toute partie succombante , à la relever et garantir intégralement , subsidiarement à hauteur de 80 % de toutes sommes mises à sa charge ; 9 °)de condamner in solidum SICASELI, OCEALIA et Groupama Centre Atlantique, et toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros ; D. Moyens et prétentions de la SCA OCEALIA et de la Cie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE intimées sur appel principal et appelants incidents Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 10 septembre 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCA OCEALIA et de la Cie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE , ceux-ci demandent à la Cour : 1°) de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SICASELI et de la SCA EMMAX à l'égard du GAEC des Barriè res , la responsabilité de la société EMMAX à l'égard de SICASELI , avec condamnation à la garantir, 2°) de réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance, débouté OCEALIA et son assureur de leurs demandes, jugé que OCEALIA et son assureur devait garantir SICASELI à hauteur de 80 % avec EMMAX et jugé que dans leurs rapports entre eux , OCEALIA devait supporter 50% in fine , condamné OCEALIA et son assureur à indemniser SICASELI et statuant à nouveau ; - de mettre hors de cause OCEALIA et son assureur en l'absence de faute dans l'exécution du contrat la liant à EMMAX , - subsidiairement de condamner EMMAX à la relever et garantir intégralement , ou au plus à hauteur de 80% de toutes condanantions prononcées contre elle, EMMAXayant dissimulé la contamination du blé litigieux à l'orogine des dommages subis par le GAEC 3°)de débouter le GAEC et SICASELI de leurs demandes d'indemnité au titre des préjudices rejetées par le jugement; 4°) de débouter toute partie des demandes dirigées contre OCEALIA et son assureur et de condamner EMMAX ou tout succombant aux entiers dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 3000 euros à chacune MOTIVATION DE L'ARRÊT I . SUR L'ACTION ENGAGÉE PAR LE GAEC DES BARRIÈRES A . Sur la responsabilité de la société SICASELI M. [P] a indiqué dans son rapport que sur son interpellation, la présence d'ergot dans le blé stocké n'a été contesté par aucune des parties , que l'analyse du blé prélevé par le Dr [U] a révélé un taux d'ergot de 0,81 %, largement supérieur au taux de 0,1% fixé par la réglementation et qu'une seconde analyse a révélé des taux toujours largement supérieurs( de 0,36 à 0,61 % ) ainsi que la présence de 7, 63 mg/kg d'alcaloïdes, mycotoxines non compatibles avec l'alimentation animale. M. [P] a ajouté que ces résultats n'ont été contestés par aucune partie et a conclu que la présence de ces substances toxiques dans l'alimentation des porcs a entrainé une diminution d'appétit de ceux-ci, qui a généré une perte de croissance des porcs charcutiers, un amaigrissement des truies et une forte diminution du rendement des ateliers post-sevrage et engraissement, ajoutant que l'agalaxie des truies a provoqué une mortalité importante sur les portées de porcelets. SICASELI ne discute pas les conclusions de l'expert judiciaire, ni réellement sa responsabilité puisqu'elle ne sollicite pas pas l'infimation de toutes les condamantions prononcées contre elle , mais seulement de certaines d'entre elles . C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents, que la Cour s'approprie, que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle dee SICASELI pour avoir livré à son cocontractant,le GAEC des Barrières, du blé non conforme à la réglementation. Sa demande d'être mise hors de cause ne peut évidemment qu'être rejetée. B. Sur l'indemnisation Les premiers juges, reprenant l'évaluation proposée par l'expert judiciaire, ont alloué au GAEC des Barrières les sommes de 11 180, 29 euros au titre de la perte de croissance, de 31189, 22 euros au titre de la perte de marge sur les porcelets manquants et de 8 727, 17 euros au titre dee la perte de poids à la vente . Par ailleurs les premiers juges ont alloué au GAEC des Barrières 3 987,06 euros au titre des frais qu'il a réglés en raison du sinistre et 1701, 06 euros au titre du travail supplémentaire réalisé pour gérer le sinistre. Ces postes de préjudice ne sont contestés par aucune des parties de sorte que la confirmation des dispositions du jugement condamnant SICASELI à payer ces sommes au GAEC des Barrières s'impose . Par contre SICASELI , suivie par les appelés en garantie, sollicite l'infirmation des dispositions du jugement la condamnant à payer au GAEC des Barrières les sommes de 24717 euros et 16 906, 52 euros au titre du préjudice relatif à la perte de débouchés sur les ventes de reproducteurs pour les années 2016 et 2017 et de 30 000 euros pour les années postérieures, ce préjudice n'étant pas certain et ne pouvant donner lieu à indemnisation au seul motif qu'il est probable. Pour écarter cette argumentation, rejeter l'appel incident du GAEC des Barrières de voir porter les indemnités à 26 873 euros pour 2017 et à 51 433,92 euros pour les années 2018 et 2019 , et confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées, il suffira de relever, d'une part, que pour les années 2016 et 2017 , le préjudice est direct et certain, 321 cochettes n'ayant pu être commercialisées en 2016 et 284 en 2017 en raison de la contamination à l'ergot de blé, , générant pour l'élevage selon M. [D], commis en qualité d'expert pour fournir les éléments permettant d'évaluer les préjudices, une perte de 24 717 euros en 2016 et une perte de 16906,52 euros en 2017, d'autre part, que c'est par des motifs pertinents , qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelante et les appelés en garantie , que les premiers juges ont évalué et indemnisé la perte de chance du GAEC des Barrières de poursuivre son activité de commercialisation de cochettes de race pure pour les années 2018 et 2019 . Le GAEC des Barrières sollicite l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral , pour avoir vu souffrir et mourir les animaux dont il était seul propriétaire et pour avoir du surmonter par ses propres moyens le bouleversement économique engendré par le sinistre. Ce poste de préjudice a été écarté à bon droit par les premiers juges qui ont relevé , d'une part , que la souffrance à la vue des porcs contaminés a été éventuellement éprouvée par le gérants et les membres du GAEC , qui ne sont pas partie au litige , et non par la partie morale, d'autre part que le préjudice résultant du bouleversement économique a été pris en compte au titre des préjudices écomnomiques déjà indemnisés . Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef . II. SUR LES APPELS EN GARANTIE DIRIGÉS CONTRE EMMAX et OCEALIA A. Sur la responsabilité de EMMAX Sans contester avoir vendu à SICASELI du blé contenant un taux d'ergot supérieur à la limite autorisée, Emmax demande néanmoins à être exonérée en soutenant , d'une part, que dès lors que Charentes Alliance(aujourd'hui dénommée Ocealia) lui avait vendu du blé en mentionnant qu'il était destiné à la consommation animale, cela la dispensait de vérifier si la réglementation était respectée, d'autre part que la présence d'ergot dans le blé n'est pas la seule cause du sinistre. Le premier moyen est dépourvu de pertinence , dès lors que Emmax avait l'obligation , en tant que professionnel, de s'assurer de la conformité du produit à l'usage auquel il était destiné , à savoir l'alimentation animale, et ce d'autant plus qu'en l'espèce , ainsi que l'a relevé l'expert , les lettres de voiture et l'attestation du transporteur mandaté par EMMAX établissent que le blé litigieux est partie du dépôt de Océalia(anciennement Charente Alliances ) et a été livré directement chez l'éleveur, ce dont il se déduit que EMMAX ne pouvait ignorer la destination du produit . Par ailleurs, le contrat conclu le 1er févrer 2016, antérieurement à la vente, entre Charente Alliance (aujourd'hui Ocealia), mentionnant la présence d'ergot, il incombait à l'évidence à Emmax de s'assurer du respect de la réglementation, dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessus, elle ne pouvait ignorer la destination du produit. Le second moyen, tiré de la présence d'autres mycotoxines dans le blé litigieux, est sans portée juridique dès lors que l'expertise judiciaire a parfaitement mis en évidence que le taux anormalement élevé d'ergot dans le blé vendu explique la dégradation de l'état des porcs, ce qui suffit à engager la responsabilité contractuelle de EMMAX , peu important qu'une autre cause y ait le cas échéant contribué . Par ailleurs force est de constater que SICASELLI n'avait pas été informé par EMMAX de la présence d'ergot dans le blé livré qui a été directement transporté de Charente Alliances aux locaux du GAEC ,de sorte que dans le cadre de son appel en garantie dirigé contre celle-ci, aucune part de responsabilité ne peut être laissée à sa charge. Pour la même raison, l'appel en garantie formépar Emmax contre SICASELI ne peut qu'être rejeté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de Emmax dans la survenance du sinistre se trouve engagée et qu'elle doit garantir SICASELI de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du GAEC des Barrières. Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens B . Sur la responsabilité d'Ocealia Ocealia(anciennement Charente Alliances ) ne conteste pas avoir vendu à Emmax le blé litigieux , qui a été directement livré au GAEC des Barrières . Elle ne conteste pas davantage que ce blé contenait une quantité d'ergot supérieure à la réglementation européenne transposée en droit français dans l'arrêté du 12 janvier 2001 qui fixe à 0'1% la teneur maximale de sclérotes d'ergot dans les céréales destinées à la consommation animale. C'est vainement que pour s'exonérer , elle fait valoir que, dans son contrat avec Emmax, elle a bien signalé la présence d'ergot dans son produit destiné à l'alimentation animale et qu'en tant que producteur elle n'est pas soumise au respect de la limite de 0'1% et qu'elle n'avait donc pas à assurer du taux d'ergot. En effet force est de constater qu'elle procède par affirmation et ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir sa qualité de producteur, étant observé qu'elle a un statut de coopérative. Par ailleurs, dès lors qu'elle n'ignorait pas la destination du produit, ni qu'il contenait de l'ergot, elle ne pouvait se contenter de le mentionner sans s'assurer qu'il n'était pas impropre à la consommation animale. C'est enfin tout aussi vainement qu'elle invoque l'absence de lien de causalité entre la présence d'ergot dans le blé livré et le sinistre, dont l'expert n'exclut pas qu'il puisse avoir une autre cause. En effet, ainsi que précédemment énoncé l'expertise judiciaire a parfaitement mis en évidence que le taux anormalement élevé d'ergot dans le blé vendu explique la dégradation de l'état des porcs, ce qui suffit à engager la responsabilité de Océalia , peu important qu'une autre cause y ait le cas échéant contribué. Il resulte de l'ensemble de ces éléments que Océalia a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de EMMAX. Le tiers à un contrat pouvant invoquer sur le fondement d ela responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage , SICASELI tiers au contrat conclu entre Océalia et Emmax est en droit de rechercher la responsabilité de Océalia dans la mesure ou le manquement contractuel de celle-ci lui a causé un dommage , résultant de l'obligation d'indemniser le GAEC des Barrières . Dès lors Océalia sera condamnée à garantir SICASELI de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du GAEC des Barrières , aucune part de responsabilité ne devant être laissée à la charge de SICASELI pour les raisons précédemment évoquées . Le jugement entrepris sera réformé en ce sens, étant rappelé que Groupama Centre-Atlantique ne dénie pas sa garantie. III . SUR LES AUTRES APPELS EN GARANTIE Tenus in solidum de garantir SICASELI des condaamnations prononcées contre elle au profit du GAEC des Barrières , Emmax et Océalia demandent respectivement chacun à être garantie par l'autre. Les manquements qui leur sont reprochés justifient que, dans leurs rapports entre elles, elles supportent chacune la moitié des sommes mises à leur charge. IV. SUR LES DEMANDES DE SICASELI SICASELI sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté partiellement sa demande relative aux frais de destruction de marchandises , ne lui alllouant que 8016,18 euros au lieu des 10282, 82 euros réclamé et en ce qu'il rejeté les demandes relatives à l'écart de prix entre la commande litigieuse et celle qu'elle a du passer pour le remplacer( 887,12 euros ) ,et au temps de travail supplémentaire pour ses préposés qui ont géré le sinistre ( estimé à 950 euros) . Elle sollicite à la condamnation in solidum de EMMAX et OCELIA à lui payer ces sommes , avec intérêts à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise. EMMAX et OCELIA s'opposent à l'intégralité des demandes formées par voie reconventionnelle , sollicitant la confirmation des dispositions du jugement rejetant ces demandes et l'infirmation des dispositions lui allouant diverses indemnités . C'est par des motifs pertinents , qui ne sont pas utilement contredits par les parties et que la Cour s'approprie intégralement , que les premiers juges ont, d'une part , condamné in solidum EMMAX et OCEALIA à payer à SICASELI les sommes de 295,99 euros au titre des frais d'analyse et d'achat de marchandises , 1650 euros au titre des frais d'enlèvement de marchandise et de 8016,18 euros au titre des frais de destruction des marchandises, d'autre part , débouté SICASELI de ses demandes au titre de l'écart de prix et au titre du travail supplémentaire de ses salariés V. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS EMMAX , la SCA OCEALIA et son assureur Groupama Centre Atlantique , dont la succombance apparaît dominante , devront supporter les entiers dépens d'appel et ne peuvent t bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . L'équité justifie l'allocation d'une indemnité de procédure de 4000 euros au GAEC des Barrières , à la charge de SICASELI , appelant principal , qui n'entre pas dans les sommes pour lesquelles EMMAX et OCEALIA et son assureur doivent garantie , mais n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie . PAR CES MOTIFS La cour ,statuant contradictoirement , par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement enrepris , sauf en ses dispositionsénonçant que la société EMMAX et la SCA OCEALIA et Groupama doivent garantir la société SICASELI à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge par le jugement; statuant à nouveau du chef infirmé, CONDAMNE in solidum la société EMMAX , la société OCEALIA et son assureur Groupama centre-Atlantique, à garantir la société d'intérêt collectif agricole de Séguela Limargue « Fermes de Figeac » (SICASELI) de tourtes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du GAEC des Barrières ; ajoutant au jugement entrepris , CONDAMNE la société d'intérêt collectif agricole de Séguela Limargue « Fermes de Figeac » (SICASELI) à payer au GAEC des Barrières une indemnité de procédure de 4000 euros ; CONDAMNE in solidum la société EMMAX , la société OCEALIA et son assureur Groupama centre-Atlantique aux entiers dépens d'appel ; Le présent arrêt a été signé par Elisabeth SCHELLINO, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière,La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
62c67ba2ca9bf263790305d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel