Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67ba1ca9bf263790305cb
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 19 422 425 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT DU 06 Juillet 2022 DB/CR --------------------- N° RG 21/00180 N° Portalis DBVO-V-B7F-C3QY --------------------- S.A.S. SOLTECHNIC SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS C/ [X] [Z], [R] [Z], AVIVA, S.A. ALLIANZ ------------------ GROSSES le à ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A.S. SOLTECHNIC RCS n°352 684 013 [Adresse 1] [Adresse 1] SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS RCS n°775 684 764 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Blandine FILLATRE, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX APPELANTES d'un Jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 05 Janvier 2021, RG D'une part, ET : Monsieur [X] [Z] né le 17 Mai 1938 à [Localité 6] de nationalité Française Madame [R] [Z] née le 16 Décembre 1943 à [Localité 8] de nationalité Française Domiciliés : Lieudit '[Adresse 2]' [Adresse 2] Représentés par Me Vincent DUPOUY, avocat inscrit au barreau d'AGEN S.A. AVIVA ASSURANCES RCS de Nanterre n°732 020 805 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX et par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN S.A. ALLIANZ IARD RCS de Paris n°542 110 291 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Louis VIVIER, avocat inscrit au barreau d'AGEN INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Mars 2022 devant la cour composée de : Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience Jean-Yves SEGONNES, Conseiller Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS : [X] et [R] [Z] (les époux [Z]) sont propriétaires d'une ancienne maison d'habitation en pierres, située [Adresse 2] initialement assurée par un contrat 'multirisque habitation' souscrit auprès de la compagnie AGF Assurances. Après survenance d'une importante période sécheresse sur la commune en 1998, ils ont constaté l'apparition de fissurations sur la maison et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AGF Assurances au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles de l'article L. 125-1 du code des assurances. Le 22 octobre 1998, un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 7] du fait de mouvements différentiels des sols a été pris par l'autorité administrative. La compagnie AGF Assurances a missionné le cabinet d'expertise De Swarte afin d'examiner le sinistre, a reconnu sa garantie et admis les travaux préconisés par ce cabinet, comprenant la mise en oeuvre de micro-pieux. Les travaux de réparations ont été effectués par la SAS Temsol. Suite à l'apparition de nouvelles fissures, la compagnie AGF Assurances a fait réaliser des travaux complémentaires par la SAS Temsol puis, en 2008 par la SAS Soltechnic, laquelle a mis en place une nouvelle série de micro-pieux. En 2009, les époux [Z] ont souscrit un nouveau contrat d'assurance 'multirisque habitation' auprès de la SA Aviva Assurances après résiliation du contrat souscrit auprès de la compagnie AGF Assurances. Suite à de nouveaux mouvements de sol, le 18 octobre 2012, l'autorité administrative a pris un nouvel arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle suite à des mouvements de sol pour la commune de [Localité 7]. En 2013, de nouvelles fissurations sont apparues. Les époux [Z] en ont informé la SA Allianz Iard (anciennement AGF Assurances) qui, par lettre du 20 novembre 2013 a répondu 'ce dossier sinistre est prescrit depuis plusieurs années, il convient de vous adresser à votre assureur actuel'. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA Aviva Assurances au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles, laquelle a mandaté le cabinet AC Expertise pour examiner le sinistre. Cette compagnie n'a pas fait procéder à de nouveaux travaux. Les époux [Z] alors ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Agen à l'encontre de la SA Allianz Iard, de la SA Aviva Assurances, de SAS Soltechnic et de la SMABTP, assureur de garantie décennale de cette dernière. Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise des sinistres et de l'immeuble finalement confiée à [N] [C], architecte. M. [C] a fait procéder à une étude géotechnique confiée au bureau Terrefort et a établi son rapport définitif le 27 décembre 2017. Il a, notamment, estimé que les mesures réparatrices ont été défaillantes. Par acte du 11 mai 2018, les époux [Z] ont fait assigner la SA Allianz Iard, la SA Aviva Assurances et la SAS Soltechnic devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de les voir déclarer responsables des désordres et de les voir condamner à indemnisation. Par acte du 7 juin 2011, la SA Aviva Assurances a appelé en cause la SMABTP. Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a : - dit que la SAS Soltechnic a engagé sa garantie décennale à l'égard de [X] et [R] [Z], - dit que sont également tenus de garantir ce sinistre, la SMABTP es-qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS Soltechnic, et la SA Allianz Iard (anciennement AGF) es-qualité d'assureur du risque catastrophe naturelle subi par l'immeuble appartenant à [X] et [R] [Z], - dit au contraire que la SA Aviva Assurances n'est pas tenue de garantir ce sinistre, - condamné en conséquence in solidum la SAS Soltechnic, la SMABTP, et la SA Allianz Iard à payer à [X] et [R] [Z] les sommes suivantes : * 194 224,25 Euros au titre des travaux de reprise, avec indexation selon l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 27 décembre 2017, * 12 550 Euros au titre des dommages matériels complémentaires consécutifs à ces travaux, - condamné in solidum la SAS Soltechnic, la SMABTP et la SA Allianz Iard à payer à [X] [Z] la somme de 7 500 Euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, - condamné in solidum la SAS Soltechnic, la SMABTP et la SA Allianz Iard à payer à [R] [Z] la somme de 7 500 Euros au titre de ses propres préjudices de jouissance et préjudice moral, - condamné in solidum la SAS Soltechnic, la SMABTP et la SA Allianz Iard aux dépens, y compris ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - condamné in solidum la SAS Soltechnic, la SMABTP et la SA Allianz Iard à payer à [X] et [R] [Z] la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS Soltechnic, la SMABTP et la SA Allianz Iard à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré que la SAS Soltechnic doit sa garantie décennale pour les travaux inefficaces qu'elle a réalisés sur un support qu'elle a accepté, même si la SAS Temsol était intervenue auparavant ; que la SAS Soltechnic aurait dû refuser de réaliser des travaux dont elle connaissait l'insuffisance compte tenu que la compagnie AGF Assurances lui avait demandé de minorer le nombre de micro-pieux ; que la SA Allianz a commis une faute en faisant réaliser des travaux de reprise au rabais ; que la SA Aviva Assurances n'a pas reconnu sa garantie et ne peut être actionnée pour des désordres qui ne trouvent pas leur cause pendant le cours de la validité de son contrat. Par acte du 25 février 2021, la SAS Soltechnic et la SMABTP ont régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [X] et [R] [Z] ainsi que la SA Allianz Iard en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont dit que la SAS Soltechnic a engagé sa garantie décennale à l'égard de [X] et [R] [Z], dit que la SMABTP est également tenue de garantir ce sinistre, es-qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS Soltechnic, et prononcé condamnation à leur encontre. Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00180. Par acte du 25 février 2021, la SA Allianz Iard a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant [X] et [R] [Z], la SMABTP, la SA Aviva Assurances et la SAS Soltechnic en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnation à son encontre, qu'elle cite dans son acte d'appel. Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00182. La jonction des instances d'appel a été prononcée le 26 janvier 2022 sous le n° 21/00180. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 mars 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2021 dans les dossiers n° 21/00180 et n° 21/00182, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Soltechnic et la SMABTP présentent l'argumentation suivante : - La SAS Soltechnic n'est pas responsable des désordres : * elle n'est pas intervenue sur la partie des travaux effectuée par la SAS Temsol sur le bâtiment initial côté Sud Ouest, mais en 2007 en réalisant des longrines et micro-pieux de 11 mètres sur le reste de la maison, que l'expert a qualifié de corrects. * la garantie décennale ne peut être mobilisée compte tenu que ses travaux n'ont pas de lien de causalité avec les désordres qui trouvent leur origine dans une catastrophe naturelle dont les conséquences n'ont pas été correctement traitées. * conformément à son devoir de conseil, elle avait proposé la réalisation de 61 micro-pieux, mais sur recommandations du cabinet De Swarte, la compagnie AGF Assurances, en a réduit le nombre. * l'insuffisance des travaux de confortement ne peut être imputée qu'à la partie qui en avait la charge. - Subsidiairement, les sommes réclamées sont excessives. Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de : - réformer le jugement en ses dispositions dont elles ont formé appel, - rejeter toutes les demandes formées à leur encontre, - condamner les époux [Z] et toutes autres parties à leur verser la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens à leur charge, incluant ceux de référé et de 1ère instance, - en tout état de cause, rejeter toute demande fondée sur un préjudice moral et limiter tout préjudice de jouissance à 2 400 Euros. * ** Par conclusions d'intimés notifiées le 23 juillet 2021 dans le dossier n° 21/00180 et dans le dossier n° 21/00182, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [X] [Z] et [R] [Z] présentent l'argumentation suivante : - L'expert judiciaire a identifié les désordres et leur origine : les mouvements de terrains différentiels générés par la catastrophe naturelle et l'absence de reprise efficace des fondations, notamment sur demande de la SA Allianz et de son cabinet d'expertise De Swarte qui a volontairement réduit la proposition réparatrice de la SAS Soltechnic qui se devait alors, soit de refuser l'exécution des travaux, soit d'émettre des réserves. - La responsabilité tant de la SA Allianz que de la SAS Soltechnic, qui a réalisé des travaux insuffisants, est engagée. - L'expert a chiffré le coût des travaux de reprise et ils sont en droit d'obtenir réparation des préjudices complémentaires liés au fait qu'ils vivent depuis plus de 20 ans dans une maison fissurée et qu'ils vont devoir, une nouvelle fois, quitter pendant les travaux de réparation. Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a écarté la garantie de la SA Aviva Assurances et limité la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 5 000 Euros, - condamner in solidum la SA Allianz Iard, la SA Aviva Assurances et la SAS Soltechnic à leur payer : * 194 224,25 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 27 décembre 2017 jusqu'à parfait paiement au titre du coût total des travaux, * 12 550 Euros au titre des frais induits, * 7 500 Euros à chacun d'entre eux en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, * 6 000 Euros (pour les frais exposés devant le tribunal) + 3 000 Euros (pour les frais exposés devant la Cour) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à leur charge. * ** Par conclusions d'intimée notifiées le 19 août 2021 dans le dossier n° 21/00180 et dernières conclusions d'appelante notifiée le 22 octobre 2021 dans le dossier n° 21/00182, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Allianz Iard présente l'argumentation suivante : - Selon l'expert, les travaux de reprise exécutés par la SAS Temsol sont déficients et insuffisants, et l'intervention de la SAS Soltechnic n'a pas été complète et s'est révélée également insuffisante. - Elle a instruit correctement le dossier de ses assurés, qu'elle a ré-ouvert suite à l'apparition de nouvelles fissures en 2007, en faisant intervenir à chaque fois le cabinet De Swarte. - Il n'a pu être demandé à la SAS Soltechnic de proposer une solution au rabais. - Elle n'était tenue que de financer les dommages liés directement à la catastrophe naturelle, à l'exclusion de travaux préventifs sur les parties ne présentant pas de désordres. - La garantie d'Aviva Assurance peut également être recherchée du fait que des fissurations sont survenues pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de cette compagnie. Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à son encontre, - rejeter les demandes formées son encontre, - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * ** Par conclusions d'intimée notifiées le 23 août 2021 dans le dossier n° 21/00182, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Aviva Assurances présente l'argumentation suivante : - Sa garantie n'est pas acquise : * l'article L. 125-1 du code des assurances ne prévoit la prise en charge que des dommages matériels ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. * le sinistre ne trouve pas sa cause déterminante dans l'épisode de sécheresse survenu en 2011, mais dans ceux survenus en 1998 et 2008. * elle n'a pas vocation à indemniser les travaux insuffisants mis en oeuvre par le précédent assureur. * c'est la SA Allianz Iard qui doit prendre en charge le sinistre. * un courrier invoqué par les époux [Z] est un document interne ne valant pas reconnaissance de garantie et elle attendait les résultats des investigations techniques pour prendre position. - Elle n'a commis aucune faute : * la durée de l'instruction de la déclaration de sinistre qui a été effectuée auprès d'elle n'a eu aucun effet causal sur les désordres. * elle devrait être relevée indemne de toute éventuelle condamnation par la SA Allianz Iard, qui n'a pas rempli son obligation de financer des travaux efficaces, et par la SAS Soltechnic et son assureur, cette société n'ayant pas effectué des travaux de reprise suffisants et n'ayant pas formulé de réserves. - Subsidiairement, sa garantie est limitée : * seule la réfection des dommages matériels est prise en charge. * il existe une franchise de 1 520 Euros. * le préjudice de jouissance revendiqué est excessif et il n'existe aucun préjudice moral. Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement, - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction, - subsidiairement : - limiter toute demande au montant des travaux réparatoires, - fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance à 2 400 Euros, - condamner in solidum la SA Allianz Iard, la SAS Soltechnic et la SMABTP à la relever indemne de toute condamnation, - dire qu'elle pourra opposer sa franchise de 1 250 Euros au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles, - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction. ------------------- MOTIFS : 1) Sur les désordres et leurs causes : M. [C] a expliqué les éléments suivants : - le terrain présente une pente générale de l'ordre de 20 % vers le Sud-Ouest, et est composé de matériaux argileux superficiels à l'origine de saturations temporaires d'eau pendant les périodes de fortes pluies, et plus en profondeur d'un substratum assez peu perméable siège d'une nappe permanente où l'eau circule. - la maison est construite avec dallage sur terre-plein, plancher intermédiaire en bois et mur de refend central en pierres, - il existe des extensions au Nord-Est de type rez-de-chaussée et rez-de-chaussée mezzanine presque totalement enterrées à l'amont. - deux phases de travaux de confortement ont été réalisées : * en 2001 : réalisation de longrines et de micro-pieux d'une longueur de 8 mètres par la SAS Temsol au droit des fondations périphériques de la moitié Sud-Ouest de la partie initiale. * en 2007 : réalisation de longrines et de micro-pieux d'une longueur de 11 mètres par la SAS Soltechnic sur les salles de jeux et l'ancienne façade Nord-Est de la partie initiale. Selon l'expert, la maison est actuellement atteinte des désordres suivants : - côté Sud Ouest de la partie initiale : * fissures au-dessus de la poutre séjour/salon, * ouverture au sol entre les deux parties sous cette poutre, * fissure oblique dans la cage d'escalier avec désaffleurement, * fissures verticales ou obliques côté Nord-Est du refend. - côté Nord-Est de la partie initiale : * fissures obliques au-dessus de la porte séjour/salle de jeux, * fissure verticale à l'ange Est du séjour côté salle de jeux, * fissure oblique à l'étage dans l'angle de la chambre. - côté Nord-Est des extensions : humidité en amont dans la zone semi-enterrée. Il a mis en évidence que les fissurations trouvent leur cause dans les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, objets de l'arrêté du 22 octobre 1998, auxquels les traitements partiels de 2001 et 2007 n'ont pas mis un terme. Ainsi, selon l'expert : - la longrine réalisée par la SAS Temsol en 2001 longe la fondation en pierres sans passer dessous de sorte qu'elle est inefficace. - la longueur des micro-pieux réalisés par la SAS Temsol est insuffisante compte tenu de la nature du terrain. - les micro-pieux réalisés en deuxième phase de travaux, par la SAS Soltechnic, paraissent corrects. - de nouveaux désordres du mur entre le séjour et la salle de jeu sont liés à l'absence de reprise de ce mur, - l'intervention de la SAS Soltechnic n'était toutefois pas suffisante : il lui a été demandé de ne réaliser que 34 micro-pieux alors qu'il en fallait 61. L'expert a conclu que la première intervention en 2001 était inefficace, les micro-pieux posés par la société Temsol n'étant que d'une longueur de 8 mètres alors qu'ils auraient dû descendre à 11 mètres, et n'étant mis en oeuvre que sur la partie avant de l'immeuble, et ce indépendamment du défaut de la longrine qui ne passe pas sous la fondation existante. Bien que la SAS Soltechnic ne lui ait pas transmis ses échanges de correspondances de l'époque avec le cabinet De Swarte, l'expert a néanmoins pu mettre en évidence que la SAS Soltechnic avait proposé, en 2007, une solution de nature à mettre fin aux désordres en réalisant 61 micro-pieux, mais que le cabinet De Swarte n'a validé que la réalisation de 34 micro-pieux, diminuant ainsi volontairement le coût de la réfection compte tenu des nombreux contentieux d'indemnisation à l'époque. Selon l'expert, il est désormais nécessaire 'd'ancrer définitivement l'ensemble immobilier hors d'atteinte des variations hydriques des sols' ce qui impose que 'l'ensemble doit être uniformément fondé au bon et même sol, comme cela aurait dû être le cas dès le premier désordre'. Il a chiffré le coût des réfections ainsi : - 118 211,50 Euros : reprises en sous-oeuvre, - 76 012,75 Euros : reprises intérieures et extérieures. 2) Sur l'action en responsabilité intentée par les époux [Z] à l'encontre de la SA Allianz Iard : Les conclusions de l'expert, détaillées ci-dessus, permettent de constater qu'initialement, la compagnie AGF Assurances a manqué à son obligation de financer des travaux mettant un terme définitif aux désordres du fait du vice de conception du confortement réalisé par la SAS Temsol. Cette faute est d'autant plus caractérisée que l'expert a noté 'aucune pièce (étude de sol, divers rapports et expertise amiable ou inspections ...) émanant de la société Temsol ou d'AGF n'a été produite', alors que le choix des travaux confortatifs a nécessairement été précédé de telles études ainsi que d'un avis du cabinet De Swarte et de ses préconisations. Le fait de ne pas les fournir impose d'en conclure que la compagnie AGF Assurance a, dès les premiers travaux confortatifs, volontairement fait le choix de travaux à l'économie et donné instruction en ce sens au cabinet De Swarte, alors qu'il aurait fallu poser des micro-pieux d'une longueur de 11 mètres sous la totalité de l'immeuble et non sur une partie, prenant le risque, qui s'est réalisé, de la réapparition de désordres. Ces atermoiements pour des raisons de coût auraient inévitablement été révélés par la production des documents réclamés par l'expert. Cette attitude fautive s'est manifestée une seconde fois lors de l'intervention de la SAS Soltechnic qui, initialement, a proposé la seule solution technique permettant de mettre fin aux désordres, à savoir la pose de 61 micro-pieux, qui a nécessairement été revue volontairement à la baisse par le cabinet De Swarte qui n'a validé qu'un devis portant sur 34 micro-pieux, entérinant à nouveau une solution partielle, sans qu'aucune justification technique n'ait été avancée, ce qui signe à nouveau une volonté de faire des économies. La SA Allianz Iard et la SAS Soltechnic sont d'ailleurs restées assez taisantes devant l'expert sur les circonstances exactes dans lesquelles la proposition de mise en oeuvre de 61 micro-pieux a été diminuée à 34, signant à nouveau le choix, par la compagnie AGF Assurances, de travaux à l'économie. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que, sur la base d'une responsabilité quasi-délictuelle, le tribunal a condamné la SA Allianz Iard, qui vient aux droits de la compagnie AGF Assurances, à indemniser les époux [Z] afin de permettre la réfection définitive des désordres causés par la période de sécheresse objet de l'arrêté du 22 octobre 1998, et ainsi à leur payer la somme de 194 224,25 Euros (118 211,50 Euros + 76 012,75 Euros). Le jugement doit être confirmé sur ce point, sauf à prévoir que l'indexation sur l'indice BT 01 prend fin au jour du jugement, date à laquelle le montant du coût des réparations doit être arrêté. 3) Sur l'action intentée par les époux [Z] à l'encontre de la SAS Soltechnic : Le tribunal a retenu la garantie décennale de la SAS Soltechnic pour les travaux qu'elle a réalisés en 2007. Mais l'expertise judiciaire permet de constater que les travaux réalisés par cette entreprise ne sont pas à l'origine des désordres actuels qui trouvent leur cause dans les mouvements du sol ayant donné lieu à l'arrêté du 22 octobre 1998. Ces travaux n'ont pas aggravé les désordres pré-existants de sorte qu'ils n'ont pas de lien de causalité avec eux. Dès lors, la garantie décennale de la SAS Soltechnic ne peut être retenue. Cependant, comme indiqué plus haut, la SAS Soltechnic, qui avait initialement proposé la seule solution de nature à mettre un terme aux désordres, a accepté de réduire le nombre de micro-pieux à poser de 61 à 34, sur demande du cabinet De Swarte et de la compagnie AGF Assurances, participant ainsi sciemment à une solution technique insuffisante permettant à cette compagnie de faire des économies. En exécution de son devoir de conseil, il lui appartenait d'avertir expressément les époux [Z] que la solution retenue par le cabinet de Swarte et la compagnie AGF Assurances ne correspondait pas à ses préconisations et du risque de réapparition des désordres, ce qu'elle n'a pas fait, privant ainsi ses clients (les travaux ayant été facturés par cette société aux époux [Z]) de la possibilité de refuser la solution validée par l'expert. La SAS Soltechnic s'est ainsi associée à une manoeuvre du cabinet De Swarte et de la compagnie AGF Assurances consistant, à l'insu des époux [Z], à minimiser sciemment les travaux de réfection devant être réalisés, et leur faisant prendre le risque, qui s'est réalisé, de voir réapparaître à nouveau des fissurations. Par conséquent, la SAS Soltechnic a engagé sa responsabilité contractuelle, et doit être condamnée à ce titre à payer, avec la SMABTP, et la SA Allianz Iard, le montant du coût des travaux de réfection. Pour ce motif, le jugement sera confirmé sur ce point. 4) Sur l'action intentée par les époux [Z] à l'encontre de la SA Aviva Assurances : Vu l'article L. 125-1 du code des assurances, C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir constaté que le sinistre ne trouve pas sa cause dans une catastrophe naturelle survenue pendant la période couverte par le contrat souscrit par les époux [Z] auprès de cette compagnie, mais dans des événements survenus en 1998, et qu'il n'existe aucune reconnaissance non équivoque de garantie, a exclu la garantie de cet assureur. Le jugement qui a rejeté les demandes présentées par cette compagnie sera confirmé. 5) Sur les préjudices immatériels : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a indemnisé tant le préjudice de jouissance que le préjudice moral des époux [Z] par une somme de 7 500 Euros chacun. Le jugement sera confirmé sur ce point. Enfin, l'équité impose, d'une part, de condamner la SA Allianz Iard et la SAS Soltechnic à payer aux époux [Z] la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (afin de porter le total de la somme allouée, incluant la procédure devant le tribunal, à celle qu'ils réclament compte tenu de la somme déjà allouée par le tribunal) et, d'autre part, de condamner la SA Allianz Iard à payer la somme de 3 000 Euros à ce titre à la SA Aviva Assurances. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a : - dit que la SAS Soltechnic a engagé sa garantie décennale à l'égard de [X] et [R] [Z], - dit que c'est au titre de la responsabilité décennale de la SAS Soltechnic que la SMABTP est tenue à garantie ; - PRECISE que la somme de 194 224,25 Euros au titre des travaux de reprise, est indexée sur l'indice BT 01 pour la période du 27 décembre 2017 au 5 janvier 2021 ; - Y ajoutant, - CONDAMNE in solidum la SA Allianz Iard et la SAS Soltechnic à payer, en cause d'appel, à [X] [Z] et [R] [Z], la somme totale de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer, en cause d'appel, à la SA Aviva Assurances la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SA Allianz Iard, la SAS Soltechnic et la SMABTP aux dépens de l'appel, dans la proportion d'un tiers chacune, et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me [E] pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 125-1 du code des assurances.article L. 125-1 du code des assurancesarticle 456 du code de procédure civilearticle L. 125-1 du code des assurances ne prévoit laarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
62c67ba1ca9bf263790305cb
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