Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c13
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 551 472 941 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/05231 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWKD AFFAIRE : LE CREDIT COOPERATIF C/ Société ECO ENVIRONNEMENT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021F01223 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Franck LAFON TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25309 Représentant : Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Société ECO ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210330 Représentant : Me Chantal TEBOUL ASTRUC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Courant 2019 et 2020, la SAS Eco environnement, créée en 2008 pour exploiter une activité dans le domaine du bâtiment et des énergies renouvelables, a ouvert trois comptes courants dans les livres de la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif (le Crédit coopératif ). Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2020, le Crédit coopératif a consenti à cette société un prêt garanti par l'Etat n° 128702C d'un montant de 5 500 000 euros au taux nominal de 0,25% 1'an, destiné à financer un besoin en trésorerie, d'une durée de douze mois, remboursable en une seule échéance initialement fixée au 1er août 2021 et différée en suite de l'exercice, le 6 mai 2021, par la débitrice de son option contractuelle. Le 27 janvier 2021, la direction générale de la police de Lyon, agissant sur commission rogatoire établie le 15 mai 2020 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment aggravé, a notifié au Crédit coopératif la saisie pénale du compte de la société Eco environnement à hauteur de 234 541 euros. Le 8 février 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le maintien de la saisie du compte. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2021, le Crédit coopératif a informé la société Eco environnement de la saisie pénale, a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la société Eco Environnement de lui rembourser immédiatement la somme de 5 511 291,92 suros, outre intérêts majorés, en vain. Le 5 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le Crédit coopératif à procéder à une saisie conservatoire de la somme de 5 511 291,92 euros, pour sûreté de sa créance. Le 8 juin 2021, le Cédit coopératif a notifié à la société Eco environnement la résiliation, moyennant un délai de préavis de soixante jours, de ses trois conventions d'ouverture de compte sur le fondement de l'article L.313-12 du code monétaire et financier. Concomitamment il a fait assigner la société Eco environnement devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 30 juillet 2021, a : - débouté le Crédit coopératif de sa demande de condamner la société Eco environnement à lui verser la somme de 5 514 729,41 euros, majorée des intérêts de retards ; - dit que la demande de main levée de la saisie conservatoire opérée par le Crédit coopératif doit être portée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ; - débouté la société Eco environnement de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté la société Eco environnement de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - condamné le Crédit coopératif à verser à la société Eco environnement la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Crédit coopératif aux entiers dépens. Le 8 juillet 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la main-levée de la saisie pénale pratiquée à hauteur de 234 541 euros. Par déclaration du 10 août 2021, le Crédit coopératif a interjeté appel du jugement. Selon ordonnance rendue le 30 septembre 2021, le premier président a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti formée par le Crédit coopératif. Durant la procédure, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement du 14 décembre 2021, a notamment rétracté l'ordonnance du 5 mai 2021 et ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire opérée le 6 mai 2021. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2022, le Crédit coopératif demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 5 514 729,41 euros, majorée des intérêts de retard et l'a condamné à payer à la société Eco environnement la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; statuant à nouveau sur ces dispositions, - condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 5 511 291,92 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 0,25% majoré de 3 %, à compter du 3 mai 2021, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les dispositions de l'article L.313-12 alinéa 2 n'étaient pas applicables, et que la déchéance du terme devait produire effet quinze jours après sa notification par courrier recommandé avec accusé de réception, - condamner la société Eco environnement à lui payer la somme de 5 511 883,32 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,25% majoré de 3 %, à compter du 18 mai 2021, date de l'exigibilité des sommes dues et ce jusqu'à parfait paiement ; en tout état de cause, - débouter la société Eco environnement de toutes ses demandes ; - condamner la société Eco environnement à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Eco environnement aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Eco environnement, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 décembre 2021, demande à la cour de : - débouter le Crédit coopératif de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit coopératif de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, - la recevoir en ses demandes notamment d'appel incident ; y faisant droit, - juger la notification de déchéance du terme illicite ; - juger la mise en exigibilité du capital et des intérêts du prêt illicite ; - juger la clause de déchéance du terme non écrite, plus subsidiairement sa mise en 'uvre abusive ; - condamner le Crédit coopératif au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts ; à titre infiniment subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la cour entrerait en voie de condamnation à son égard, - juger la majoration de trois points du taux d'intérêt contractuel à effet du 3 mai 2021 constitutive d'une clause pénale manifestement excessive ; - la réduire à d'infimes proportions compte tenu du taux contractuel de 0,25% et de l'absence de préjudice subi par la banque ; - reporter le paiement des sommes dues à deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; - dire que la décision à intervenir emportera suspension du cours des majorations d'intérêts pendant le délai fixé judiciairement ; en tout état de cause, - débouter la banque de toutes ses demandes ; - condamner le Crédit coopératif au paiement de la somme complémentaire de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens avec distraction au profit de maître Franck Lafon, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel du Crédit coopératif recevable. 1- Sur l'appel principal Le Crédit coopératif, qui précise que le contrat de prêt a été signé par voie électronique, soutient que la déchéance du terme qu'il a prononcée sur le fondement de l'article L.313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier est parfaitement régulière et justifiée. S'agissant en premier lieu de la régularité de celle-ci, il explique que cet article, qui a un caractère général et qui porte sur tout type de concours, permet à l'établissement de crédit de rompre tout concours sans préavis si le bénéficiaire du crédit a adopté un comportement gravement répréhensible. Il précise que l'absence de reproduction de ce texte légal dans les conditions générales du contrat de prêt ne signifie pas qu'il aurait eu l'interdiction d'en invoquer le bénéfice et que ces conditions générales ne supplantent pas la loi. Il reproche au tribunal d'avoir opéré une confusion entre préavis et mise en demeure et soutient qu'il est erroné de retenir qu'il était tenu d'adresser à la société Eco environnement une mise en demeure préalable. Critiquant l'interprétation faite par l'intimée d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère Civ.22 juin 2017 n°16-18428), et la solution retenue par le tribunal qui constitue un précédent dangereux, il fait valoir qu'en l'espèce les conditions générales du contrat de crédit stipulent expressément que la déchéance du terme sera notifiée avec un préavis de quinze jours, excluant ainsi l'envoi d'une mise en demeure préalable. Il expose en outre, qu'à supposer que l'application de l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du code monétaire et financier soit exclue, les conditions générales prévoient que les créances nées consécutivement à la déchéance du terme sont dues sous un délai de quinze jours, de sorte que le tribunal ne pouvait pas rejeter ses demandes mais aurait dû l'inviter à communiquer un décompte de créance à la date du 18 mai 2021, soit quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la déchéance du terme. Il indique également, en tout état de cause, que le comportement dont il a fait grief à l'intimée, n'était pas réparable dans un délai de quinze jours de sorte qu'il est inopérant de soutenir que la déchéance du terme serait nulle faute d'avoir laissé à la société la possibilité de réparer la faute qui lui était reprochée, soulignant que la nature des faits reprochés lui interdisait de poursuivre la relation bancaire notamment au regard de ses obligations de lutte anti-blanchiment et que ce n'est que le 8 juillet 2021 que la société Eco environnement a bénéficié d'une mainlevée de la saisie pénale. Il soutient, en deuxième lieu, que le tribunal était tenu de se placer au jour de la déchéance du terme pour apprécier la décision en fonction des éléments disponibles à cette date et non en fonction d'événements survenus postérieurement et qu'au 3 mai 2021 le maintien de la relation bancaire était impossible en raison de la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction pénale. Il estime que ces dernières et la notification de la saisie pénale sont des éléments suffisants pour établir une rupture de confiance et qualifier un comportement gravement répréhensible de l'emprunteur sans qu'il puisse lui être reproché, au regard de la complexité des faits, d'avoir tardé à apporter une réponse à la saisie pénale, relevant qu'il ne lui appartenait pas de se faire juge de la culpabilité de la société et de son dirigeant. En troisième lieu, il fait valoir qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir adopté un comportement contradictoire, en ce qu'il n'aurait pas invoqué l'alinéa 2 de l'article L.313-12 du code monétaire et financier lors de la dénonciation des conventions de compte courant, notifiée le 8 juin 2021, alors que l'obligation de vigilance de la banque n'est pas exercée de la même manière pour les prêts garantis par l'Etat et les conventions d'ouverture de compte. Enfin, il considère que l'argument sur la date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée apparaît totalement artificiel car il élude les contraintes opérationnelles et que la société Eco environnement, qui est une société commerciale, ne peut pas bénéficier des dispositions légales relatives aux clauses abusives. Il en conclut que la déchéance du terme au titre du contrat de prêt ne revêt aucune caractère abusif, qu'elle est régulière et bien fondée. La société Eco environnement réplique que la notification de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable est nécessairement illicite et par suite nulle et de nul effet. Invoquant également l'article 1104 du code civil, elle soutient, en référence à un arrêt de la Cour de cassation (Civ 1ère 3 mars 2011 n° 10-14.205) que les juges du fond violent la loi et le contrat s'ils ne sanctionnent pas le caractère impératif de la clause imposant la mise en exigibilité des fonds seulement quinze jours après une notification faite par lettre recommandée avec avis de réception, reprochant à la banque de ne pas avoir respecté le délai de quinzaine visé dans la clause d'exigibilité anticipée figurant au contrat. Elle souligne que la banque a procédé à la saisie conservatoire du compte courant à hauteur de la totalité de la somme réclamée en capital et intérêts dès le 6 mai 2021, soit trois jours seulement après la notification de la déchéance du terme du 3 mai 2021.Elle en déduit que la mise en exigibilité prématurée des fonds prêtés, en violation des dispositions contractuelles faisant la loi des parties, doit être jugée illicite et par suite nulle et de nul effet. Elle considère que la circonstance selon laquelle le délai de quinzaine ne lui aurait pas été utile pour 'réparer' le comportement gravement répréhensible qui lui était reproché n'est pas de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation du jugement puisque la saisie pénale litigieuse remontait au 8 février 2021 et qu'elle avait exercé un recours contre cette décision dont elle aurait pu justifier si la banque l'avait mise en demeure préalablement à la notification de la déchéance du terme. Elle ajoute que la banque n'explique toujours pas pour quel motif elle a précisément opté, le 3 mai 2021, pour cette notification brutale de déchéance du terme, sans mise en demeure préalable ni respect du préavis contractuel alors que la saisie pénale avait été exécutée trois mois auparavant, période pendant laquelle elle avait poursuivi son activité sans aucun incident sur ses comptes. A titre subsidiaire, elle prétend que la déchéance du terme a été notifiée abusivement et que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt doit être réputée non écrite comme occasionnant une distorsion préjudiciable entre les obligations respectives des parties au contrat de prêt. Elle ajoute que c'est également de manière abusive que la banque a pris prétexte de la saisie pénale pour s'approprier sa trésorerie qui se trouvait encore disponible trois mois après. Elle soutient, ensuite en premier lieu que l'article L.313-12 du code monétaire et financier ne s'applique en aucun cas aux contrats de prêt et qu'il n'est pas applicable au cas d'espèce en ce que le contrat de prêt garanti par l'Etat ne constitue pas un concours à durée indéterminée et qu'il est au contraire conclu pour une durée déterminée et en outre à titre occasionnel. En deuxième lieu, elle fait valoir que la banque a invoqué ces dispositions de manière abusive d'une part en ce que la notification de la déchéance du terme trois mois après la saisie était tardive, d'autre part en ce qu'il a été justifié par l'ordonnance du 8 juillet 2021 du juge d'instruction que ni elle ni son dirigeant n'avait été mis en examen et de troisième part en ce que l'attitude de la banque est en contradiction avec sa propre thèse puisque par ailleurs, aux termes de son courrier du 8 juin 2021, elle a notifié la clôture des comptes bancaires moyennant un préavis de soixante jours. Il est certain que le crédit accordé par le Crédit coopératif le 3 juillet 2020 était toujours en cours en raison de l'exercice, le 6 mai 2021, par la débitrice de son option contractuelle de différer le remboursement sur quatre années. La lettre de notification de la déchéance du terme adressée le 3 mai 2021 à la société Eco environnement, par le conseil de la banque, après avoir rappelé la saisie intervenue le 27 janvier 2021 indique 'En application des dispositions prévues au contrat de prêt 'PGE' et compte tenu de cette saisie (article EXIGIBILITÉ ANTICIPEE) le Crédit coopératif est autorisé à prononcer la déchéance du terme dudit prêt. Il ressort en outre, des termes de l'ordonnance pénale que les faits ayant donné lieu à la saisie pénale de votre compte sont d'une particulière gravité et constituent un comportement gravement répréhensible au sens des dispositions de l'article L.313-12 alinéa 2, du code monétaire et financier. En vertu de ces dispositions, le Crédit coopératif est fondé à solliciter l'exigibilité immédiate des sommes lui étant dues'. L'article du contrat relatif à l'exigibilité anticipée du prêt, contracté dans le cadre de l'activité commerciale de l'intimée, stipule que 'l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception : [...] en cas de saisie ou protêt établis à l'encontre de l'emprunteur...'. La société Eco environnement ne peut pas invoquer à propos de celui-ci les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives. L'article L.313-12 du code monétaire et financier dispose que 'Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.' Les alinéas 1 et 2 de ce texte sont étroitement liés et portent tous deux sur les crédits d'exploitation au sens large, en sorte que ces dispositions légales, dont l'application n'est pas exclue au motif que les conditions générales du contrat n'y renvoient pas, sont applicables au prêt litigieux. . Pour être régulière, la rupture doit être notifiée et un délai de préavis doit être respecté sauf dans deux hypothèses parmi lesquelles figure le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit. Il est certain que la lettre du 3 mai 2021 constitue la notification exigée par l'article L.313-12 du code monétaire et financier et que, nonobstant le rappel des dispositions contractuelles sur l'exigibilité anticipée, la banque a entendu se fonder sur l'exception visée à l'alinéa 2 de ce texte. La rupture prenant effet, en cas de comportement gravement répréhensible, à la date de la notification de celle-ci, le Crédit coopératif n'avait pas à respecter de délai de préavis ou à mettre la société Eco environnement préalablement en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours. Toutefois, la saisie pénale dont la société Eco environnement a fait l'objet le 27 janvier 2021, confirmée le 8 février 2021 par ordonnance dont il ressort que la société Eco environnement apparaissait comme 'déductrice d'une TVA qui n'a pas été payée en amont concernant des prestations ou des fournitures de matériels qui semblent non causées auprès des sociétés fournisseurs, défavorablement connues dans l'enquête [...] pour leur absence d'activité véritable', ne constitue pas une situation portant suffisamment atteinte à la relation de confiance existant entre la banque et sa cliente pour justifier une rupture sans préavis, et ce même en tenant compte des obligations de la banque en matière de lutte anti-blanchiment. En effet, il ne résultait ni du procès-verbal ni de l'ordonnance que dans le cadre de cette enquête ouverte contre X la société et/ou son dirigeant aient été mis en examen pour les infractions reprochées, étant relevé que même s'ils l'avaient été, ils auraient été en droit, à ce stade de la procédure, de se prévaloir de la présomption d'innocence. Il convient d'observer en outre que, nonobstant la gravité alléguée du comportement de la société, le Crédit coopératif a ensuite attendu près de trois mois pour rompre le crédit ce qui tend à la relativiser. Il s'en déduit que la décision du Crédit coopératif de rompre le crédit et de prononcer l'exigibilité immédiate du prêt était régulière mais non fondée. En conséquence, il convient, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit coopératif de sa demande en paiement. 2- Sur l'appel incident La société Eco environnement soutient qu'elle a subi un préjudice en ce que la mise en exigibilité du montant du prêt garanti par l'Etat l'a privée de sa trésorerie et a porté atteinte à sa réputation et à son crédit, affirmant qu'elle a connu des difficultés pour retrouver un partenaire financier en suite également de la clôture de ses comptes courants. Elle considère, en application des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que les manquements de la banque à ses obligations d'exécuter loyalement le contrat doivent être sanctionnés par l'allocation d'une somme fixée à 5% du montant de ses charges annuelles, soit 200 000 euros. Le Crédit coopératif répond qu'en suite de la décision du juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, la société Eco environnement a recouvré l'intégralité des sommes saisies. Il précise que la prétendue privation de trésorerie qu'elle a subie résulte de son propre fait en ce qu'elle a saisi le tribunal de commerce et non le juge de l'exécution de sa demande de mainlevée. Après avoir rappelé que le juge de l'exécution a déjà rejeté une demande de dommages et intérêts de 50 000 euros, il fait valoir qu'il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles ce préjudice aurait été multiplié par quatre alors que dans le même temps les fonds saisis ont été retournés à la société Eco environnement. Le préjudice dont la société Eco environnement peut demander la réparation, à le supposer établi, est celui qui est en lien avec la rupture du crédit et non avec la clôture des comptes courants, à propos de laquelle aucune faute n'est reprochée à la banque. S'il est certain que la société Eco environnement a été privée des fonds provenant du prêt entre le 6 mai 2021, date de la saisie conservatoire opérée sur décision du juge de l'exécution de Bobigny, et le 14 décembre 2021, date du jugement en ordonnant la mainlevée rendu par cette même juridiction, c'est à juste titre que l'appelante souligne que la société a perdu du temps en saisissant de cette demande le tribunal de commerce, juridiction incompétente pour en connaître, par conclusions du 7 juillet 2021. En outre, la société Eco environnement ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en est résulté pour elle, les pièces produites (attestations de son expert-comptable des 30 juin et 15 octobre 2021, relevé des inscriptions, bilan clos au 31) témoignant au contraire d'une situation financière saine et d'une trésorerie globale de plus de 16 500 000 euros. Elle ne justifie enfin d'aucune atteinte à sa réputation ou à son crédit. Ainsi en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice en lien avec la rupture fautive du crédit, sa demande en paiement de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Compte tenu du sens de cet arrêt, il n'y a pas lieu d'examiner les autres prétentions des parties. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'appel de la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif à payer à la SAS Eco environnement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société coopérative de banque populaire Crédit coopératif aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de maître Lafon, avocat, pour les frais dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article L.313-12 du code monétaire et financier soit earticle 700 du code de procédure civilearticle L.313-12 du code monétaire et financier et quearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 805 du code de procédure civilearticle L.313-12 du code monétaire et financier.article 699 du code de procédure civile.article 1104 du code civilarticle L.313-12 du code monétaire et financier lors darticle L.313-12 du code monétaire et financier ne sarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.313-12 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c5299da2c4236379079c13
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