Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5299da2c4236379079c01
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56D 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2022 N° RG 21/03946 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USYV AFFAIRE : M. [D] [X] ... C/ S.A.R.L. ISOTTA AUTOMOBILES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de COLOMBES N° RG : 11-20-327 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05/07/22 à : Me Yoni MARCIANO Me Olivier BOULANGER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Yoni MARCIANO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69 Madame [F] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Yoni MARCIANO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 69 APPELANTS **************** S.A.R.L. ISOTTA AUTOMOBILES Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Olivier BOULANGER, Postulant et Plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 64 - N° du dossier 220063 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022, Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE M. [D] [X] a confié pour le compte de sa mère, Mme [F] [K], au garage Isotta Automobiles un véhicule de marque Maserati, immatriculé [Immatriculation 5] aux fins de réparations. Une première facture intitulée 'pro forma' d'un montant de 5 819, 45 euros TTC a été signée le 25 mai 2020 par M. [X]. Le 22 juillet 2020, la société Isotta Automobiles a adressé à M. [X] une facture finale d'un montant de 10 475, 62 euros TTC. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 septembre 2020, M. [X] et Mme [K] ont assigné la société Isotta Automobiles devant le tribunal de proximité de Colombes aux fins d'obtenir : - la restitution du véhicule confié au garagiste sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - sa condamnation à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, le tribunal de proximité de Colombes a : - condamné solidairement M. [X] et Mme [K] à payer à la société Isotta Automobiles la somme de 4 656,17 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule de marque Maserati, - condamné in solidum M. [X] et Mme [K] à payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - condamné in solidum M. [X] et Mme [K] à supporter les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2021, M. [X] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 25 novembre 2021, ils demandent à la cour de: - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il les a condamnés à verser au garage la somme de 4 656,17 euros au titre des réparations effectuées et la somme de 600 euros au titre de l'article 700, Puis statuant à nouveau, il est demandé de : - condamner la société Isotta Automobiles à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, - débouter la société Isotta Automobiles de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Isotta Automobiles à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Isotta Automobiles aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 octobre 2021, la société Isotta Automobiles demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné M. [X] et Mme [K] solidairement et conjointement à lui payer la somme de 4 656,17 euros en solde des travaux effectués sur leur voiture de collection de marque Maserati, - condamné M. [X] et Mme [K] in solidum à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [X] et Mme [K] aux frais de gardiennage, - statuer à nouveau et en conséquence : - condamner M. [X] et Mme [K] solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros pour frais de gardiennage, - la dire bien fondée dans l'exercice de son droit de rétention, En tout état de cause : - débouter M. [X] et Mme [K] de leurs demandes d'indemnisation pour préjudice de jouissance, - débouter M. [X] et Mme [K] de toutes leurs demandes, - condamner M. [X] et Mme [K] solidairement et conjointement à payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement M. [X] et Mme [K] reprochent au premier juge d'avoir considéré que les réparations complémentaires ont été implicitement acceptées au motif que la facture pro-forma contenait une mention « établie sans démontage et sous toutes réserves » et une mention du tarif horaire, en sorte que le supplément de prix était prévisible. Ils font valoir au contraire que la société Isotta Automobiles n'avait aucun droit de rétention sur le véhicule faute de se prévaloir d'une créance certaine et exigible puisque cette dernière est dans l'incapacité de produire la preuve de leur accord sur les réparations complémentaires effectuées. De son côté, la société Isotta Automobiles fait valoir, à l'instar du premier juge, que M. [X] a été parfaitement informé des réparations complémentaires, le tarif horaire figurant au demeurant sur la facture pro-forma, rappelant qu'il s'agit d'une voiture de collection, que M. [X] en portant la mention « bon pour accord » sur la facture pro-forma et en adressant l'acompte prévu a donné ordre de réparation, sachant toutefois que des réparations complémentaires étaient probablement nécessaires, soulignant que les échanges de SMS avec le gérant de la société Isotta Automobiles démontrent que M. [X] a été précisément informé de l'évolution des réparations. La société Isotta Automobiles en conclut qu'elle disposait d'un droit de rétention faute de règlement complet, outre qu'elle est en droit de réclamer les frais de gardiennage y afférents. Sur ce, Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles. Le garagiste en vertu du contrat de louage d'ouvrage le liant à son client est tenu de le conseiller et d'informer son client sur la nature, l'opportunité et l'efficacité de l'intervention à réaliser. Il est encore tenu des obligations définies par les articles L.111-1 et L 111-2 du code de la consommation, consistant avant la conclusion du contrat, à donner au consommateur une information préalable à l'exécution de la prestation, notamment sur le prix de celle-ci, alors qu'il est encore soumis à une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat. Selon les termes de l'article 2286 du code civil, peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. En l'espèce, il est constant qu'une facture pro-forma a été signée par M. [X] pour le compte de sa mère, propriétaire du véhicule Maserati, pour diverses prestations pour un montant total de 5 819,45 euros, laquelle a été intégralement réglée. En réalité, la difficulté porte sur des prestations complémentaires puisque la facture définitive porte sur un montant de 10 475,62 euros, soit un différentiel de 4 656,17 euros. Il ressort des pièces versées aux débats : - que la société Isotta Automobiles, par l'intermédiaire de son gérant, a informé M. [X] par SMS, le 16 juillet 2020, de prestations complémentaires à effectuer, - que toutefois, l'ensemble des prestations complémentaires facturées n'y figurent pas puisque le contrôle technique et le circuit de climatisation n'y sont pas mentionnés alors qu'ils figurent sur la facture finale, - qu'aucune information sur le prix des prestations complémentaires n'a été communiquée (ni prix des pièces ni prix de la main d''uvre) par l'intermédiaire du SMS ou sur tout autre support, - qu'aucun accord de M. [X] sur la réalisation desdites prestations n'a été recueilli, - qu'un silence de M. [X] audit SMS du 16 juillet 2020 ne peut équivaloir à un accord implicite, étant au demeurant observé que le SMS n'apparaît pas comme « lu » par M. [X], - que le « ok entendu » adressé par SMS le 21 juillet 2020 par M. [X] lorsque la société Isotta Automobiles réclame à ce dernier son adresse email pour adresser la facture ne peut être interprété comme un consentement à payer la facture totale, M. [X] ne pouvant prévoir que celle-ci allait presque doubler. Il ne ressort ainsi pas des éléments évoqués ci-avant un accord, même implicite, de M. [X] aux travaux complémentaires facturés. Et si des prestations complémentaires étaient envisagées dès l'origine, notamment compte tenu des réserves effectuées par la société Isotta Automobiles à l'établissement de la facture pro-forma, cela ne dispensait pas cette dernière d'en informer au préalable M. [X] et de recueillir son accord exprès sur leur coût avant de les réaliser, et ce d'autant que les réparations complémentaires non prévues par l'ordre de réparation initial étaient conséquentes puisqu'elles ont eu pour effet de pratiquement doubler le montant de la facture. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le premier juge, les échanges de SMS relatifs aux pneus (qui ont été réglés par M. [X] en plus alors qu'ils ne faisaient pas partie de la facture pro-forma) démontrent eux un accord des parties tant sur le chose que sur le prix. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de la société Isotta Automobiles, faute pour cette dernière d'apporter la preuve de l'accord de M. [X] sur des réparations complémentaires, étant observé au surplus que le fait que ce soit une voiture de collection ne modifie en rien l'obligation d'information, notamment sur le prix des prestations, dont est tenu le garagiste. Dès lors, en l'absence de créance liquide et exigible, la société Isotta Autombiles ne disposait d'aucun droit de rétention sur le véhicule, en sorte qu'elle ne peut valablement l'opposer à M. [X] et Mme [K] ni leur réclamer des frais de gardiennage. La société Isotta Automobiles sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur le trouble de jouissance Faute d'avoir restitué le véhicule, alors même que la société Isotta Automobile a entrepris de son propre chef des travaux complémentaires importants, Mme [K] a été privée de son véhicule pendant près d'une année, celui-ci ayant été restitué le 25 juin 2021. S'il est constant que Mme [K] a été privée de son véhicule entre juillet 2020 et juin 2021, cette dernière ne qualifie pas précisément en quoi consiste son préjudice de jouissance, s'agissant d'un véhicule de collection qui n'avait pas vocation à lui servir au quotidien. C'est pourquoi, son préjudice de jouissance sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros. En revanche, M. [X], qui n'est pas propriétaire du véhicule, n'explique pas quelle serait la nature de son préjudice de jouissance et sera débouté à ce titre. Sur les demandes accessoires La société Isotta Automobile est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions prises sur les dépens de première instance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant infirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société Isotta Automobiles au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par M. [X] et Mme [K] peut être équitablement fixée à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la société Isotta Automobile de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société Isotta Automobile à verser la somme de 800 euros à Mme [F] [K] au titre de son préjudice de jouissance, Déboute M. [D] [X] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, Condamne la société Isotta Automobile aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Isotta Automobile à verser à M. [D] [X] et Mme [F] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 2286 du code civilarticle 700 du code de procédure civile étant infarticle 450 du code de procédure civile.article 1710 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Référence
62c5299da2c4236379079c01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel