Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52999a2c4236379079b98
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à la communication des documents sociaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°398 N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMK7 S.A.R.L. [E] CHAPE RAVALEMENT C/ TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me BONY Copie certifiée conforme delivrée le : à : TC de ST NAZAIRE M.Public TRESOR PUBLIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [E] CHAPE RAVALEMENTImmatriculée au R.C.S. de SAINT NAZAIRE sous le n° 797 518 727 prise en la personne de Monsieur [J] [E] son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant à l'audience FAITS ET PROCEDURE : La société à responsabilité limitée [E] Chape Ravalement a pour gérant M. [E]. Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a : - Enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, - Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 100 euros par jour de retards en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance, - Fixé au 21 septembre 2021 à 14h30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M. [E] à ladite audience, - Ordonné la notification de l'ordonnance à M. [E], - Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement, - Ordonné comme de droit l'exécution provisoire. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Liquidé de manière définitive l'astreinte prononcée à l'encontre de la société [E] Chape Ravalement à la somme de 6.000 euros, - Condamné la société [E] Chape Ravalement à verser la somme de 6.000 euros au Trésor Public, - Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt, - Invité, le cas échéant, le dirigeant de la société [E] Chape Ravalement à solliciter auprès de tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire si la société n'est pas en mesure de payer l'amende susvisée de 6.000 euros, - Ordonner la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société [E] Chape Ravalement, et sa communication au Trésor Public, - Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat. La société [E] Chape Ravalement a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2021 puis pas ministère d'avocat le 14 janvier 2022. Les deux procédures ont été jointes le 3 févier 2022. MOYENS ET PROCÉDURE : La société [E] Chape Ravalement demande à la cour de : A titre principal : - Annuler purement et simplement l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021 s'il n'est pas justifié d'une convocation opposable à la société [E] Chape Ravalement, Par conséquent : - Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - Infirmer l'ordonnance, et ce en toutes ses dispositions, - Par conséquent, Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire : - Apprécier les demandes formulées par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui sont manifestement excessives et les ramener, en conséquence, à de plus justes proportions, compte tenu de la situation financière de la société [E] Chape ravalement, En tout état de cause : - Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, à verser à la société [E] Chape Ravalement la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 22 février 2022. La cour a relevé que l'ordonnance du 26 avril 2021 a enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte, et a ordonné la comparution de M. [E] à l'audience du 21 septembre 2021. Le 29 juin 2022, la cour a donc invité les parties, pour le 1er juillet 2022 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur la possibilité de condamner la société [E] Chape Ravalement à payer une astreinte prononcée contre M. [E]. La société [E] Chape Ravalement a fait valoir ses observations par note du 30 juin 2022. DISCUSSION : La société [E] Chape Ravalement n'a pas fait l'objet d'une condamnation sous astreinte et ne pouvait donc pas être condamnée à payer une astreinte liquidée. Elle n'a pas non plus fait l'objet de la convocation à l'audience du 21 septembre 2021, l'ordonnance du 26 avril 2021 n'ayant convoqué que M. [E]. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2021. La société [E] Chape Ravalement n'ayant pas été régulièrement attraite en justice, l'effet dévolutif n'a pas opéré. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Annule l'ordonnance du 5 octobre 2021, - Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré, - Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à la communication des documents sociaux
Référence
62c52999a2c4236379079b98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel