Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52999a2c4236379079b8e
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 89 241 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°390 N° RG 21/06444 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDP5 S.A. SA FIDUCRE C/ M. [G] [M] [I] S.E.L.A.S. [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ALLAIN Me AUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 31 Mai 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. FIDUCRE Société de droit Belge, immatriculée à Banque Carrefour des Entreprises sous le n° 0403173372 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 1] / BELGIQUE Représentée par Me Lucie ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [G] [M] [I] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Liban) Keryanic [Localité 7] Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS substituant Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.S. [W] [X], prise en la personne de [W] [X] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 389 442 997 es qualité de Commissaire à l'exécution du plan [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS substituant Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nathalie CHARPENTIER MAVRINAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ***** FAITS ET PROCÉDURE : M. [M] [I], résidant alors au Grand Duché du Luxembourg, a ouvert auprès de la société ING Belgique un compte courant portant le numéro [XXXXXXXXXX05] pour les besoins de son activité professionnelle. Le 25 mai 2009, il souscrit un contrat de prêt ING Business Line portant sur un découvert de 10.000 euros maximum sur ce compte professionnel. M. [M] [I] a accepté le Règlement Général des crédits qui fait application de la législation belge dans son article 22. A la suite de plusieurs dépassements non autorisés de découvert par M. [M] [I], la société ING a dénoncé le contrat de crédit par lettre du 14 novembre 2013. La société ING a cédé sa créance à la société Fiducré. Le 14 février 2019, M. [M] [I] a été placé en redressement judiciaire, la société [X], prise en la personne de M. [X], étant désignée mandataire judiciaire. La société Fiducré a déclaré sa créance le 12 mars 2019. M. [M] [I] a contesté cette créance. Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lorient a : - Rejeté la créance de la société Fiducré déclarée pour 21.892,41 euros dans le cadre du redressement judiciaire de M. [M] [I]. La société Fiducré a interjeté appel le 13 octobre 2021. Sur la recevabilité des dernières conclusions : L'affaire apparaissant en état d'être plaidée et les parties ayant toutes déjà conclu, elles ont été informées le 27 avril 2022 que l'affaire était fixée à l'audience du 31 mai 2022 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 19 mai 2022. La société Fiducré a déposé de nouvelles conclusions le 6 mai 2022. M. [M] et la société [X], ès qualités, ont déposé des conclusions le 12 mai 2022. Le 18 mai 2022 à 17h56, la société Fiducré a déposé de nouvelles écritures. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 à 9h30. Par conclusions de procédure du 19 mai 2022, M. [M] et la société [X], ès qualités, ont demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et l'admission de leurs conclusions au fond du 19 mai 2022 à 12h44 et à défaut le rejet des dernières conclusions de la société Fiducré déposées le 18 mai 2022. M. [M] [I] et la société [X], ès qualités, ne justifie pas d'un motif grave susceptible de permettre le rabat de l'ordonnance de clôture. Leur demande en ce sens sera rejetée. Les dernières conclusions de la société Fiducré déposées le 18 mai 2022 font apparaitre les modifications apportées aux précédentes conclusions par un trait vertical dans la marge et sont accompagnées d'une nouvelle pièce. Il apparait que ces nouveaux développements ne font que répondre à des argumentations précédentes de M. [M] et la société [X], ès qualités, et que la pièce produite vient même préciser le montant des intérêts restant dus s'il était fait droit à la demande de prescription présentée sur ce point par M. [M] et la société [X], ès qualités. Ces dernières conclusions n'appelaient aucune réponse et seront déclarées recevables. Les dernières conclusions à prendre en compte sont celles de la société Fiducré en date du 18 mai 2022 et celles de M. [M] et la société [X], ès qualités, en date du 12 mai 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : La société Fiducré demande à la cour de : - Recevoir la société Fiducré en ses demandes, fins et conclusions, - L'en déclarer bien fondée, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la créance de la société Fiducré, - Autoriser l'admission de la créance de la société Fiducré au passif de cette procédure, pour un montant de 21.892,41 euros, - Statuer ce que de droit sur les dépens. M. [M] [I] et la société [X], ès qualités, demandent à la cour de : A titre principal : - Constater l'absence de régularisation de la délégation de pouvoirs du signataire de la déclaration de créance, préalablement à l'ordonnance du 24 juin 2021, - Juger tardive la ratification de la délégation de pouvoirs du préposé de la société Fiducré, - Juger la déclaration de créance de la société Fiducré du 12 mars 2019 non conforme, Y ajoutant : - Confirmer l'ordonnance du 24 juin 2021 ayant statué au rejet de la créance de la société Fiducré pour défaut de justificatifs de la créance produite au passif du redressement judiciaire de M. [M] [I], A titre subsidiaire : - Constater le contrat ING Business Line du 25 mai 2009 soumis conventionnellement au droit Belge, - Déclarer prescrite l'intégralité de la créance en intérêts échus, produite sur toute la période postérieure au 25 septembre 2014, - Rejeter la créance en intérêts déclarée à hauteur de 11.465,76 euros comme non fondée, En toutes hypothèses : - Condamner la société Fiducré à verser à M. [M] [I] la somme de 3.000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Fiducré aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la conformité de la déclaration de créance : M. [M] [I] et la société [X], ès qualités, font valoir que la déclaration de créance serait irrégulière à défaut pour le signataire d'avoir justifié de le délégation de pouvoir nominative pour ester en justice. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite : Article L 622-24 du code de commerce : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. La déclaration de créance de la société Fiducré a été régularisée devant la cour d'appel par la constitution d'un avocat dans l'intérêt de la société Fiducré. Il importe peu que la société Fiducré soit une société belge, la procédure de déclaration de créance étant en l'espèce soumise à la loi française. Il y a lieu de rejeter la demande afférente à la conformité de la déclaration de créance. Sur la justification de la créance : M. [M] [I] et la société [X], ès qualités, font valoir que les justificatifs de la créance produits devant la cour seraient insuffisants. La société Fiducré produit devant la cour un contrat signé par M. [M] [I] le 25 mai 2009. M. [M] [I] indiquait comme domicile le [Adresse 2], adresse située au Grand Duché de Luxembourg. Ce contrat prévoit une ouverture de crédit d'un montant de 10.000 euros ainsi que les taux d'intérêt, et notamment un taux de base de 9,900% et de 2% au titre de la marge appliquée. Ce contrat prévoit également que les droits et obligations du crédité et de la banque sont soumis au droit belge. Le 14 novembre 2013, la société ING a averti M. [M] [I] qu'elle mettait fin au crédit de 10.000 euros suite au dépassement de ce dernier, précisant que le solde débiteur était de 11.589,45 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX05]. La société Fiducré produit un décompte du compte du 7 mars 2011 au 22 novembre 2013, l'adresse de M. [M] [I] étant notée Dreve de l'Arc en ciel, 6700 Arlon, commune qui paraît située dans le Royaume de Belgique. Le solde débiteur au 22 novembre 2013 y est noté comme étant de 11.580,10 euros et les intérêts débiteurs de 11,90%. Le 20 novembre 2013, la société ING a informé M. [M] [I] de ce qu'elle cédait sa créance de 11.580,10 euros à la société Fiducré. Le 12 mars 2019, la société Fiducré a déclaré sa créance au titre du crédit de caisse n°[XXXXXXXXXX05] pour la somme en principal de 10.426,65 euros, outre 11.465,76 euros au titre des intérêts de retard. Il apparaît ainsi que la société Fiducré justifie de sa créance, aussi bien en principal et intérêts de retard. Les contestations de M. [M] [I] sur ce point ne sont pas sérieuses. Sur la prescription : M. [M] [I] et la société [X], ès qualités, font valoir que la créance en intérêts commissions et frais périodiques de la société Fiducré serait prescrite depuis le 25 septembre 2014 en application des dispositions de l'article 2277 du code civil belge. Ces dispositions, applicables en l'espèce, prévoient, pour les intérêts des sommes prêtées, un délai de prescription d'une durée réduite de cinq années : Article 2277 du code civil du Royaume de Belgique : Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; Les créances de frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. Les créances pour la fourniture de biens et de services via des réseaux de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité ou la fourniture de services de communications électroniques ou de services de radiotransmission ou de radio- et télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans. La société Fiducré ne justifie pas d'une action en justice introduite avant sa déclaration de créance. L'ouverture de la procédure collective le 14 février 2019 a interrompu la prescription à son encontre. La demande de la société Fiducré au titre des intérêts postérieurs à la clôture du compte est donc prescrite pour la période antérieure au 14 février 2014. La société Fiducré justifie que les intérêts échus depuis cette date jusqu'au 14 février 2019 s'élevaient à la somme de 5.271,23 euros. Il y a donc lieu d'admettre la créance de la société Fiducré pour la somme de 11.580,10 + 5.271,23 = 16.851,33 euros, à titre chirographaire. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - Rejette la demande d'irrecevabilité des conclusions déposées le 18 mai 2022 par la société Fiducré ainsi que la pièce n°15 communiquée à cette occasion, - Infirme l'ordonnance, Statuant de nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Fiducré au titre des intérêts de retard antérieurs au 14 février 2014, - Admet à titre chirographaire la créance de la société Fiducré au passif de la procédure collective de M. [M] [I] au titre de l'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX05] à la somme de 16.851,33 euros, - Rejette les autres demandes des parties, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 622-24 du code de commercearticle L. 3253-14 du code du travail sont soumises auxarticle 2277 du code civil belge.Article 2277 du code civil du Royaume de Belgique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62c52999a2c4236379079b8e
Données disponibles
- Texte intégral
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