Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079b06
- Date
- 5 juillet 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
PS/CD Numéro 22/02686 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre RENVOI DE CASSATION ARRET DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 22/01184 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGCA Nature affaire : Requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer devant la cour d'appel de renvoi de Pau Affaire : S.A.S. PAROT VI C/ Association LESCAR VELO SPRINT Association COMITE AQUITAINE DU CYCLISME LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD [Z] [E] S.A.S. AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Juin 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame DUCHAC, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE À LA REQUÊTE : S.A.S. PAROT VI anciennement dénommée GAP VI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Rue Fieuzal ZAC de Fieuzal 33520 BRUGES Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Maître JONQUET de la SCP SCHEUER, VERNHET & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS À LA REQUÊTE : Association LESCAR VELO SPRINT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 20 rue Alphonse Daudet 64230 LESCAR Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU Association COMITE AQUITAINE DU CYCLISME 13 avenue de la Madeleine 33170 GRADIGNAN Représentée et assistée de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ès qualités d'assureur de la carrosserie [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE Monsieur [Z] [E] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CARROSSERIE [E] Route d'Oneix 64120 ST PALAIS S.A.S. AQUITAINE VEHICULES INDUSTRIELS exerçant sous l'enseigne IVECO Rue de Fieuzal 33520 BRUGES Requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer devant la cour d'appel de renvoi de Pau de la décision n° 21/03146 en date du 07 septembre 2021 rendue par la COUR D'APPEL DE PAU RG numéro : 20/00008 Vu les pièces de la procédure, Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile, Vu la requête déposée par la SAS PAROT VI en rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer de la décision du 07 septembre 2021, Vu l'absence de conclusions adverses, La cour sur renvoi après cassation partielle était saisie de l'appel de l'action récursoire de la société LESCAR VELO SPRINT contre la société PAROT VI, L'arrêt, rendu après réouverture des débats, explique dans ses motifs pourquoi, la société LESCAR VELO SPRINT, déclarée recevable en son action contre la société PAROT VI, en est déboutée. Le sens de la décision est clair et non équivoque. Le dispositif de l'arrêt mentionne expressément que cette action mal fondée, mettant à néant la décision du premier juge. L'arrêt n'est affecté d'aucune omission de statuer ni d'aucune erreur matérielle. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * dit que l'arrêt du 07 septembre 2021 n'est affecté d'aucune omission de statuer ni d'aucune erreur matérielle, * dit que les dépens seront à la charge de la partie requérante. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62c52994a2c4236379079b06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel