Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52994a2c4236379079af6
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
CD/SH Numéro 22/02673 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 21/02479 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6AG Nature affaire : Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic Affaire : [Y] [L] C/ Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE GRANGE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Mai 2022, devant : Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [V], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, conseillère Madame ASSELAIN, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [Y] [L] née le 28 Août 1948 à LA-GUERCHE-SUR-L'AUBOIS (18150) de nationalité Française 3 Square Servan 75011 PARIS Représentée et assistée de Maître CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE GRANGE représenté par son administrateur provisoire, Monsieur [Z], de la SELARL FHB 16 rue marca et 3 rue lassansaa 64000 pau Représenté et assisté de Maître TIRCAZES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 JUILLET 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 21/00140 Mme [Y] [L] est propriétaire de lots à usage d'habitation et de cave au sein de la copropriété 'Résidence GRANGE' située 16 rue d'Espalunge et 3 rue Lassansaa à PAU. Une précédente procédure l'a opposée au syndicat de copropriété, clôturée par un arrêt rendu par la cour d'appel de PAU le 5 décembre 2017, qui a dispensé Mme [Y] [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat de copropriétaires au cours de l'instance en référé, en première instance (décision du 18 février 2015) et en appel, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Mme [Y] [L] se plaint d'avoir réglé diverses sommes au titre des frais d'avocat exposés par le syndicat de copropriété, sans pouvoir obtenir les factures correspondantes et sans en être remboursée. Par acte d'huissier le 12 avril 2021, Mme [Y] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence GRANGE devant le Président du tribunal judiciaire de PAU statuant en référé aux fins d'obtenir la communication sous astreinte des factures du cabinet d'avocats exposées par le syndicat des copropriétaires, ainsi qu'une provision à valoir sur la répétition de l'indû. Suivant ordonnance contradictoire en date du 21 juillet 2021 (RG n°21/140), le juge des référés a : - débouté Mme [Y] ROCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné Mme [Y] ROCES aux entiers dépens, - condamné Mme [Y] ROCES à verser la somme de 1 560 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [L] a relevé appel par déclaration du 22 juillet 2021 (RG n°21/2479), critiquant l'ordonnance dans chacune de ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 janvier 2022, Mme [Y] [L] , appelante, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile, l'article 33 du décret du 17 mars 1967 et l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : - d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pau le 21 juillet 2021 en ce qu'elle a : * débouté Mme [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, * condamné Mme [Y] ROCES aux dépens, * condamné Mme [Y] ROCES à verser la somme de 1.560 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence GRANGE à communiquer à Mme [Y] [L] , sous astreinte, les justificatifs des frais de procédure exposés par le syndicat auprès du cabinet Baget-Claverie, dans le cadre de l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 novembre 2009 ; - de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence GRANGE à verser à Mme [Y] [L] les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur l'indû : * 3 113,33 euros portant intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2019 au titre du solde des frais d'avocat, * 650,52 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 août 2016 au titre des frais d'huissier, - de condamner le syndicat des copropriétaires à créditer le compte de Mme [Y] [L] d'une somme provisionnelle de 36 euros au titre d'une somme indûment inscrite au débit sur son compte copropriétaire, sous astreinte, - de condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, - de condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnances en dates des 3 février 2022 et 9 mars 2022, la présidente de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées respectivement les 12 et 18 janvier 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022, avant l'ouverture des débats. MOTIFS La cour relève en liminaire que le représentant légal du syndicat des copropriétaires de la Résidence GRANGE est, au jour où la cour statue, la SELARL FHB, administrateur provisoire et mandataire ad hoc. Suivant les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande de communication des factures Dès lors que la décision de la cour du 5 décembre 2017 a fait application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il suffit d'identifier les postes de charges afférents aux frais de procédure pour évaluer le montant de l'indû à Mme [Y] [L]. La demande de communication des factures n'est donc pas utile. En outre, Mme [Y] [L] ne conteste pas que le syndic l' IMMOBILIÈRE PALOISE a fait le nécessaire auprès de son prédécesseur et n'a obtenu qu'une partie des factures. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication. Sur la demande de provision Suivant décompte en date du 23 avril 2021, il apparaît que le syndic a crédité le compte de Mme [Y] [L] de la somme de 3.484,28 € correspondant à la somme qu'elle réclame. Le caractère libératoire ou pas du procédé constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de provision. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision. Sur les dommages et intérêts La réparation d'un préjudice moral suppose l'appréciation d'une faute qui ne relève pas du juge des référés. La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais Mme [Y] [L] supportera les dépens. Au regard de l'équité, la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Condamne Mme [Y] ROCES aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Référence
62c52994a2c4236379079af6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel