Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52993a2c4236379079ae4
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 92 572 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
NA/CD Numéro 22/02678 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 05/07/2022 Dossier : N° RG 19/02851 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLJ5 Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : [R] [D] C/ SAS LAFITTE TP Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant : Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes, Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ASSELAIN, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [R] [D] 220 Impasse Lagelouze 40300 CAUNEILLE Représenté et assisté de Maître BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SAS LAFITTE TP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 1268 Rue Belharra Parc d'activités Atlantisud Quartier des Vagues 40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE Représentée par Maître RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU, Assistée de Maître SOLIVERES de la SCP SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 11 MAI 2016 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX RG numéro : 15/00486 EXPOSE DU LITIGE M. [R] [D] a confié à la société BAUTIAA TP, aux droits de laquelle vient la société LAFITTE TP, la réalisation de travaux pour l'aménagement d'un lotissement, comportant cinq lots, sur un terrain dont il est propriétaire à Cauneille (40). Deux marchés de travaux ont été conclus, pour les sommes de 21.520,90 euros HT et 16.695 euros HT, suivant actes d'engagement du 10 mai 2011. Suite à la vente de deux lots, la société BAUTIAA TP, nouvellement LAFITTE TP, a perçu en décembre 2011 la somme de 17.453,11euros TTC. Un protocole d'accord a été conclu entre M. [D] et la société BAUTIAA TP le 22 novembre 2012, pour une durée de 17 mois, soit un terme au 21 avril 2014, selon lequel la société BAUTIAA TP acceptait d'être payée de ses travaux au fur et à mesure de la vente des lots dans les conditions suivantes : - application d'une pénalité de retard de 5,9 % calculée sur le montant total des travaux facturés diminué des paiements perçus, - engagement irrévocable du maître d'ouvrage de verser la somme forfaitaire de 7.643,18 euros HT pour chaque lot vendu, - garantie hypothécaire prise sur les lots 2, 4 et 5 pour 28.253,11 euros en principal. Un avenant de prorogation de ce protocole est intervenu le 6 juin 2014 avec effet rétroactif au 21 avril 2014 et une date d'échéance au 31 décembre 2014. A défaut de règlement, la société LAFITTE TP a saisi par acte d'huissier du 2 avril 2015 le tribunal de grande instance de Dax, qui, par jugement contradictoire du 11 mai 2016, a : - Condamné M. [D] à payer à la SAS LAFITTE la somme de 29.158,81 euros, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné M. [D] à payer à la SAS LAFITTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [D] aux dépens. M. [R] [D] a relevé appel total de ce jugement par déclaration du 29 juin 2016. Les parties ont souscrit un protocole transactionnel le 24 octobre 2016, suivant lequel M. [R] [D] s'est engagé à régler à la société LAFITTE TP la somme de 20.000 euros en solde de tous comptes, et à se désister de son appel. Par assignation du 5 mai 2017, la société LAFITTE TP a saisi le tribunal de grande instance de Dax pour obtenir notamment la nullité du protocole transactionnel du 24 octobre 2016. Le recours formé par M. [R] [D] à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2016 a été radié du rôle de la cour d'appel le 2 novembre 2017 pour défaut d'exécution totale de la décision frappée d'appel, et réinscrite à la demande de l'appelant le 2 septembre 2019, après paiement. La cour d'appel, statuant sur le recours formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax le 11 mai 2016, a, par arrêt du 8 décembre 2020, sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure opposant la société LAFITTE TP à M. [R] [D] et à Me DELOS, engagée devant le tribunal judiciaire de Dax par assignations des 4 et 5 mai 2017, et tendant notamment à la nullité du protocole transactionnel du 24 octobre 2016. Par jugement en date du 7 avril 2021, désormais définitif, le tribunal judiciaire de Dax a fait droit à la demande de la société LAFITTE TP et a prononcé la nullité pour dol du protocole d'accord transactionnel signé le 24 octobre 2016. M. [D] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 1er février 2022, au visa des articles 1147 et 1184 du code civil, de : - Réformer la décision du 11 mai 2016 ; Statuant à nouveau : * A titre principal, - Débouter la société LAFITTE TP de l'intégralité de ses demandes, - En conséquence, condamner la société LAFITTE TP à restituer l'intégralité des sommes résultant de l'exécution de la décision du 11 mai 2016 ; * Subsidiairement, - Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les travaux effectivement réalisés et le préjudice subi par M. [R] [D], * Condamner la société LAFITTE TP au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : - les protocoles sur lesquels la société LAFITTE TP fonde sa demande ne traitent que des conditions de paiement, sans aborder l'exigibilité de la dette ; - il appartient à la société LAFITTE TP de fournir les situations visées par le maître d'oeuvre ; - la société LAFITTE TP n'a pas terminé les travaux ni repris les malfaçons existantes ; - les parties ont ainsi souscrit un protocole d'accord le 24 octobre 2016 ; - M. [R] [D] maintient sa procédure d'appel parce que la société LAFITTE TP a contesté la validité de ce protocole devant le tribunal de grande instance de Dax, et engagé une saisie-attribution. La société Lafitte TP demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 15 avril 2022, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dax, - Débouter M. [R] [D] de ses demandes, - Condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 29.158,81euros TTC, somme à parfaire jusqu'au complet règlement, -Condamner M. [R] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient essentiellement que : - elle a signé avec M. [R] [D], le 24 octobre 2016, un protocole d'accord ramenant à 20.000 euros la somme due par ce dernier, qui invoquait un défaut de trésorerie, sans savoir que l'huissier qu'elle avait mandaté pour signifier le jugement rendu et faire exécuter la décision avait procédé à une saisie-attribution le 29 juillet 2016 à hauteur de 31.592,89 euros ; le tribunal judiciaire de Dax a annulé à sa demande la transaction du 24 octobre 2016 ; - M. [R] [D] n'a pas respecté le protocole conclu le 22 novembre 2012 et l'avenant du 6 juin 2014, par lesquels il a reconnu expressément devoir régler les travaux, sans faire état d'inexécutions ni malfaçons dont la preuve n'est pas rapportée ; - la société LAFITTE TP produit les certificats de paiement établis par le maître d'oeuvre revêtus de la mention 'bon à payer'. La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 avril 2022. MOTIFS Pour contester devoir régler le solde réclamé par la société Lafitte TP, M. [D] invoque des défauts d'achèvement et des malfaçons dans les travaux réalisés. Ni le protocole d'accord du 22 novembre 2012, prévoyant les modalités de paiement des travaux d'ores et déjà réalisés, ni l'avenant du 6 juin 2014, reportant au 31 décembre 2014 l'exigibilité de la somme totale de 29.158,81 euros restant due à la société Lafitte TP, ne font cependant état de malfaçons ou défauts d'achèvement. L'avenant du 6 juin 2014, signé tant par la société Lafitte TP que par M. [D], rappelle les sommes restant dues à la société Lafitte TP, 'soit 27.540,29 euros TTC en principal, augmentés des pénalités de retard à hauteur de 1.618,52 euros soit au total la somme de 29.158,81 euros', et comporte en annexe le décompte des sommes réclamées. La société Lafitte TP produit par ailleurs les relevés établis par le maître d'oeuvre en juillet et septembre 2011, détaillant les prestations exécutées au titre du lot voirie, à hauteur de 24.925,72 euros TTC, et au titre des réseaux d'eau, à hauteur de la somme de 20.067,68 euros TTC, et portant la mention 'bon à payer'. M. [D] n'a quant à lui dénoncé des malfaçons et défauts d'achèvement des enrobés et du dispositif d'évacuation des eaux pluviales que par lettre du 11 mai 2015, après réception de l'assignation en paiement du 2 avril 2015. Il produit à l'appui de sa contestation un compte rendu de chantier du 21 septembre 2011, mentionnant des prestations à terminer, et un constat d'huissier du 2 août 2016 relevant des défauts de finition, des prestations non réalisées, l'affaissement d'un trottoir ou une fissure sur la route. Ces pièces sont insuffisantes pour justifier le défaut de paiement des travaux facturés. L'absence de toute réserve lors de la signature du protocole du 22 novembre 2012 et de l'avenant du 6 juin 2014 permet de présumer que les finitions visées par le compte rendu du 21 septembre 2011 ont été réalisées. Le constat d'huissier auquel il a été fait procéder tardivement, près de cinq ans après la réalisation des travaux, est de même insuffisant pour établir des désordres ou défauts d'achèvement imputables à la société Lafitte TP, en l'absence de constatations contradictoires faites en temps utiles en présence de la société Lafitte TP, et en l'absence de toute réclamation de M. [D] antérieure à l'assignation en paiement. Le retard d'exécution invoqué par M. [D], en lien avec les défauts d'achèvement dont il se plaint, n'est pas davantage établi. Aucune mesure d'expertise ne peut plus utilement suppléer la carence de M. [D] dans l'administration de la preuve, plus de dix ans après l'exécution des travaux. Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions principales, comme en ses dispositions accessoires concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] devra également verser à la société Lafitte TP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Dax, Y ajoutant, Dit que M. [D] doit payer à la société Lafitte TP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que M. [D] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Carole DEBONCaroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62c52993a2c4236379079ae4
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- Texte intégral
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