Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52990a2c4236379079aa6
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF72K Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2022, à 13h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Séphora Louis-ferdinand, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [S] né le 12 septembre 1997 à Quaria, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Aurélie LOISON, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [W] [N] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Ludivine FLORET subsituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [S] au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 01 juillet 2022 à 11h10; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 juillet 2022, à 12h11, par M. [J] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [J] [S] a été placé en rétention administrative le 29 juin 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 novembre 2021. Par ordonnance du1er juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. En application de l'article L743-9 du même code le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L.744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant nous. Il convient d'y ajouter, s'agissant du test PCR proposé en détention, qu'il s'agissait d'une mesure préparatoire destinée à faciliter la mesure d'éloignement mais que la la proposition de test ou son refus ne sont pas de nature, à ce stade, à porter atteinte aux droits de la personne qui n'a été placée en rétention que postérieurement. L'administration a fait par ailleurs toutes diligences utiles par anticipation de la mesure de placement en rétention en demandant une audition consulaire dès le 30 mai 2022. L'attente du laissez-passer consulaire justifie pleinement la première prolongation de la mesure. L'ordonnance dont appel doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 05 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52990a2c4236379079aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel