Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52987a2c4236379079a01
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 284 638 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03265 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOSM
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
26 juin 2019
RG :17/00453
S.A.S.U. STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON
C/
[D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mikaël PELAN de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa GARISOAIN avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. Yves DUCLOS (Délégué syndical ouvrier)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [D] a été engagé à compter du 14 mai 1987 en qualité de gestionnaire de flux au coefficient 150 M groupe7, par la société DISPAM.
En avril 2008, dans le cadre de la cession par la société DISPAM d'une partie de son activité à la société Stef Transport Plan d'Orgon, le contrat de M. [D] a été transféré conformément aux articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail.
Par revendications orales et courriers circonstanciés, M. [D] demandait à son employeur qu'il lui applique le taux horaire conventionnel.
Face à l'absence de réponse de son employeur, M. [D] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins que son employeur soit condamné au respect de ses obligations.
Par ordonnance du 22 mai 2017, la formation de référé a jugé que la demande de rappel de salaire se heurtait à une contestation sérieuse.
Le 11 septembre 2017, M. [D] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon au fond.
Par jugement contradictoire en date du 26 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la prime d'ancienneté ne peut être retenue dans le calcul du minima conventionnel.
- dit que la demande de rappel de salaire de M. [D] est fondée.
- en conséquence, condamné la société Stef Transport Plan d'Orgon prise en la personne de son représentant légal aux sommes suivantes :
3.109 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des minimas conventionnels.
800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Stef Transport Plan d'Orgon de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société Stef Transport Plan d'Orgon.
Par acte du 06 août 2019, la société Stef Transport Plan d'Orgon a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2021, la société Stef Transport Plan d'Orgon demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 26 juin 2019
en ce qu'il la condamne au paiement des sommes suivantes :
- 3.109 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect des minimas conventionnels.
- 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 700,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau:
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- elle s'est conformée aux dispositions de la convention collective, elle a systématiquement versé à M. [D] un salaire supérieur aux minima conventionnels.
- la convention collective nationale des transports routiers ne prévoit pas que la majoration pour ancienneté doit apparaître comme étant incluse dans le salaire de base sur les bulletins de paie des salariés concernés de sorte qu'elle est libre de dissocier la prime d'ancienneté du taux horaire de base sur les fiches de paie
- l'intégration en 2018 de la prime d'ancienneté dans le taux horaire de base fait suite aux négociations annuelles obligatoires sur la rémunération et le temps de travail.
- M. [D] ne démontre pas en quoi elle se serait rendue coupable d'une résistance abusive.
En l'état de ses dernières écritures en date du 1er mars 2021,M. [D] demande à la cour de :
- dire et juger qu'un défenseur syndical est agréé par les services de l'État et qu'il dispose d'une faculté légale de représentation en matière prud'homale,
- dire et juger qu'il est fondé à solliciter le respect de la convention collective des transports routiers,
- dire et juger que l'accord du 7/11/1997, étendu par arrêté du 12/12/1997 a créé un salaire professionnel garanti qui exclut de l'assiette de comparaison avec le salaire effectif, les primes de toute nature et qu'à cette date, le salaire mensuel professionnel garanti se substitue à la rémunération globales garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA1,
- dire et juger que le taux horaire de la convention collective nationale des transports routiers doit lui être appliqué en fonction de son coefficient et de son ancienneté, soit le coefficient 150 M, groupe 7, inscrit sur les bulletins de paie,
- ordonner à la société STEF de respecter la convention collective des transports routiers en appliquant le taux horaire adéquat, le concernant,
- dire et juger que l'avantage supplémentaire que représente la prime spéciale d'ancienneté, en vigueur lors du transfert, n'a pas été dénoncé et que par voie de conséquence, il doit toujours être octroyé,
- ordonner à la société Stef de respecter la convention collective des transports routiers en appliquant le taux horaire adéquat, lui concernant.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Stef, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à lui payer :
la somme de 2846,38 euros au titre de rappel de salaire
la somme de 284,63 euros au titre des congés afférents
la somme de 800 euros au titre de la résistance abusive
la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- condamner la société Stef aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que :
- qu'à la lecture de ses bulletins de salaire, on peut se rendre compte qu'il n'a pas bénéficié de l'ancienneté telle que définie dans la convention collective,
- l'intégration de la prime d'ancienneté au salaire de base en 2018 constitue une preuve du manquement de la société à son obligation,
- la société avait l'obligation de dénoncer l'usage consistant à dissocier la prime d'ancienneté du salaire de base lors de la signature de l'accord en 2018,
- il a subi un préjudice du fait de ne pas pouvoir bénéficier en temps réel de l'intégralité de son salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 juin 2022.
MOTIFS
L'annexe I issue de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit en son article 12 :
«Article 12 : rémunération effective
« Aucun ouvrier des transports ayant une aptitude et une activité normales, âgé de plus de dix-huit ans, ne peut percevoir, quel que soit le mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise, une rémunération effective inférieure à la rémunération globale garantie correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.
(')
Pour l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, la rémunération à prendre en considération comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur payement.»
L'article 13 relatif à la rémunération globale garantie dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :
« La rémunération globale garantie visée au premier paragraphe de l'article 12 de la présente annexe est égale aux sommes fixées en francs par les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe et augmentée, le cas échéant :
- du montant conventionnel des indemnités complémentaires fixé en application de l'article 7 ter de la présente annexe (§ a et b, Jours fériés travaillés), de l'article 7 quater de la présente annexe (Dimanches travaillés), de l'article 22 de la présente annexe (Grande remise) et de l'article 24 bis de la présente annexe (Travail de nuit) ;
- des majorations conventionnelles fixées en application du présent article (§ 2, Ancienneté, et§ 4, Conducteurs mécaniciens, livreurs ou conducteurs encaisseurs) et de l'article 21 de la présente annexe (2°, Langues étrangères).
Les tableaux joints à la présente convention collective nationale annexe fixant les rémunérations globales garanties pour une durée de travail de trente-neuf heures par semaine et de cent soixante-neuf heures par mois ou pour une durée équivalente :
- d'une part, pour chaque groupe d'activités (transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport, transports routiers de voyageurs, déménagements) ;
- d'autre part, pour chaque groupe d'emplois, par référence aux nomenclatures hiérarchiques des emplois ouvriers ;
- et enfin pour chaque tranche d'ancienneté.
L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 p. 100 après deux années de présence dans l'entreprise ;
- 4 p. 100 après cinq années de présence dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après dix années de présence dans l'entreprise ;
- 8 p. 100 après quinze années de présence dans l'entreprise ;
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, du CFP de conducteur routier M 128 ou M 148, du BEP de conduite et service dans les transports routiers (note 67) et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de deux années.
La rémunération globale garantie est calculée mensuellement. »
Le protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective prévoit en son article 2.1.2. Salaire mensuel professionnel garanti :
a) Principe :
Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
b) Règles de comparaison :
Tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ou de gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti.
En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit.
Pour vérifier le respect du minimum conventionnel incluant la majoration pour ancienneté , il y a lieu de tenir compte du versement par l'employeur de la prime d' ancienneté apparaissant de manière distincte sur le bulletin de salaire.
L'article 13 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers ne prévoit pas une prime d'ancienneté mais 'une rémunération globale garantie égale au salaire conventionnel augmenté, le cas échéant, des majorations conventionnelles pour ancienneté'. La prime d'ancienneté comme la majoration pour ancienneté ayant le même objet, il convient de vérifier si le salarié à perçu la rémunération globale majorée de l'anciennenté.
La société appelante soutient que M. [D] a chaque année perçu un salaire supérieur aux minima conventionnels :
- En 2014 : le taux horaire applicable en 2014 aux salariés du coefficient 150M était de 9,79 euros, majoré de 8% pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté soit : 9,79 euros + 8%= 10,57 euros, qu'en l'espèce M. [D] s'est vu affecter au mois de janvier 2014 un taux horaire
de 9,92 euros soit un taux supérieur au minima conventionnel, ce taux de 9,92 euros ayant été majoré de 8% compte tenu de son ancienneté, qu'il ressort ainsi du bulletin de paie du mois de janvier 2014 :
- un salaire mensuel de base de 1504,34 euros
- une majoration de 8% soit 120,35 euros supplémentaires :
Soit un montant brut total de 1624,69 euros qui, rapporté à un horaire mensuel de travail de 151,67 heures correspond à un taux horaire de 10,71 euros, soit un taux supérieur au minima conventionnel.
- En 2015 : en 2015 M. [D] a perçu un salaire de base de 1.517,88 euros pour 151,67 heures majoré de 8% soit 121,43 euros supplémentaire = 1639,31 euros pour 151,67 heures soit un taux horaire de 10,8 euros, le taux horaire minimum prévu par la convention collective nationale des transports pour 2015 était de 10,57 euros, le salaire perçu par M. [D] est supérieur aux minima conventionnels pour l'année 2015.
- En 2016 : le taux horaire applicable au premier janvier 2016 pour les salariés du coefficient 150M était de 10 euros, majoré de 8% pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à 15 années soit : 10 euros + 8% = 10,80 euros ; M. [D] s'est vu affecter, au mois de janvier 2016 un taux horaire supérieur au taux horaire conventionnel applicable au 1er janvier 2016 soit 10,19 euros au lieu des 10 euros prévus par la convention collective, ce taux de 10,19 euros a été majoré de 8%, compte tenu de son ancienneté supérieure à 15 années, il ressort ainsi du bulletin de paie du mois de janvier 2016 :
- un salaire mensuel de base de 1.545,47 euros
- une majoration pour ancienneté de 1.545,47 euros x 8% = 123,64 euros.
Soit un montant brut total de 1.669,11 euros qui, rapporté à un horaire mensuel de travail de 151,67 heures correspond à un taux horaire de : 1.669,11/ 151,67 heures = 11 euros.
Ces calculs sont exacts pour le salaire de base : 151,67 x 9,92 [taux à l'embauche] x 8 %.
Par contre, M. [D] relève que son employeur n'a pas appliqué la majoration pour ancienneté aux heures supplémentaires. En effet, l'examen des bulletins de paie démontre que les majorations pour heures supplémentaires ( et heures de nuit) sont calculées sur le taux conventionnel «à l'embauche» et non sur le taux majoré de l'ancienneté.
Le rappel de salaire sollicité à ce titre par M. [D] est donc justifié et le jugement déféré mérite confirmation étant observé qu'en l'état des revendications parfaitement fondées et réitérées du salarié, l'obstruction faite par l'employeur au paiement de ces sommes s'analyse en une résistance abusive.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52987a2c4236379079a01
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