Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c52986a2c42363790799eb
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPG3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 254 du 05 Juillet 2022 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [J] [E] né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Mylène MENET, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [P] [D], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Monsieur [B] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 mai 2022 notifié à 10h10, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] qui a fait obligation à Monsieur [J] [E], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 mai 2022 de Monsieur [J] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 05 mai 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4] en date du 2 juillet 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 juillet 2022 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 04 Juillet 2022 par Monsieur [J] [E] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h23, Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DES [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Juillet 2022 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10H40. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de BENDRISS Jamal, interprète, Monsieur [J] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Le jour où je partais pour l'aeroport, j'avais des problèmes de santé et avant de sortir du centre, j'avais informé les agents que j'étais pas en état de prendre la route. J'ai demandé à être vu par un médecin à ma sortie du centre, on ne m'a pas donné ce droit. ' L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES [Localité 4], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'arrêté portant délégation n'est pas à remettre en cause, il est numéroté et son existence peut être vérifiée. Sur les diligeances, le 21 mai 2022, l'intéressé est reconnu comme ressortissant algérien. Le 23 mai, une demande de routing a été transmise en direction de l'Algérie. L'administration n'est pas responsable des réservations de vol. Elle a été diligente pour l'exécution de la mesure d'éloignement, si elle ne l'est pas, c'est en raison du comportement de l'intéressé du 2 juillet. Il a fait obstruction volontaire à la mesure d'éloignement, reconnu d'ailleurs par son conseil en première instance. Sa compagne est enceinte. Assisté de BENDRISS Jamal, interprète, Monsieur [J] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voulais embarquer de l'avion mais je pouvais pas en raison de ma santé. Je ne voulais pas faire obstruction. ' La conseillère indique que l'affaire est mise en délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Juillet 2022, à 12h23, Monsieur [J] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Juillet 2022 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la délégation de signature : M. [E] fait valoir que la signature sur l'arrêté de délégation de signature est illisible et qu'en conséquence la saisine du juge des libertés et de la détention est irrecevable. La cour constate qu'a été versé au dossier un arrêté préfectoral en date du 9 juin 2022 portant délégation de signature à M. [G] [X], sous préfet de permanence, enregistré sous le numéro 2022-160-001, au bas de laquelle la signature de M. [F], préfet, est certes illisible mais qu'il est justifié que M. [X] était de permanence pour la fin de semaine du 2 au 3 juillet 2022. Il sera retenu que M. [E] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale, sans pour autant démontrer quel est son grief et ce alors que les arrêtés préfectoraux portant délégation de signature sont des documents publics accessibles à tout à chacun. Le moyen est en conséquence rejeté. Sur le défaut de diligences : M. [E] soutient que les services de la préfecture ont manqué de diligences car il constate qu'une première demande de routing a été faite le 22 mai 2022 mais que la seconde n'a été faite que le 22 juin 2022, ce qui lui a fait perdre une chance d'être reconduit plus tôt. Il apparaît que la demande de routing a été faite le 22 mai 2022. La réponse à cette demande a été apportée le 22 juin 2022 sans qu'il puisse être reproché aux services de la préfecture qui sont tributaires des vols commerciaux qui leur sont attribués, le délai d'un mois qui s'est écoulé. Le défaut de diligence n'étant pas démontré, le moyen est rejeté. Sur l'absence de base légale de la troisième prolongation : M. [E] prétend que, malade, il s'est déféqué et vomi dessus et qu'il ne pouvait décemment pas embarquer dans la situation dans laquelle il était, sans que l'on puisse qualifier son comportement comme un refus d'embarquement. Il apparaît au contraire, au vu du procès verbal de police en date du 2 juillet 2022 à 8h15, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, qu'arrivé à la porte de l'avion, traînant des pieds, il s'est simplement plaint de maux de ventre et semblait vouloir vomir et qu'il a refusé de monter à bord. Il est donc parfaitement établi que les policiers étaient en mesure de constater un refus d'embarquement. Le moyen est en voie de rejet. SUR LE FOND En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' En l'espèce, l'intéressé qui s'est soustrait à l'embarquement initialement prévu le 2 juillet 2022 aux fins de sa reconduite à la frontière ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3, du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Juillet 2022 à 11h25. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52986a2c42363790799eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel