Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62c52981a2c423637907990b
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXRK ETRANGER : Mme [C] [H] née le 21 Janvier 1998 à [Localité 1] EN BOSNIE HERZEGOVINE de nationalité BOSNIAQUE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2022 à 09h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [H] interjeté par courriel du 16 mai 2022 à 17h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 h00, en visioconférence se sont présentés : -Mme [C] [H], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [X], interprète assermenté en langue serbe, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et Mme [C] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [C] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Mme [C] [H] fait valoir que la procédure de rétention est viciée dans la mesure où elle a été détenue sans fondement juridique entre 10h25 et 10h42 sans que ce laps de temps ne soit justifié ce qui constitue une atteinte à sa liberté qui lui a nécessairement fait grief. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la levée d'écrou a eu lieu à 10h25 et le placement en rétention à 10h42 soit un laps de temps de 17 minutes pendant lequel il n'a pas existé de titres pour contraindre Mme [H] à rester à disposition des services de police. Toutefois, celle-ci n'explique pas en quoi cela a constitué une atteinte à ses droits, alors qu'il s'agit d'une durée courte et qu'il n'est pas fait état du fait qu'elle a manifesté pendant ces 17 minutes sa volonté de partir. En conséquence, l'ordonnance, qui a rejeté cette exception de procédure, est confirmée. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Mme [C] [H] se désiste de ce moyen. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Mme [H] soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement alors que la Bosnie-Herzégovine a informé la préfecture d'un refus de réadmission la concernant ; or, elle est de nationalité bosnienne. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel ; en effet, il est possible que les autorités serbes, auprès desquelles une demande de laissez-passer a été faite le 10 mai dernier, reconnaisse l'intéressée comme sa ressortissante dans la mesure où aucune certitude n'existe sur son identité réelle, Mme [H] qui est dépourvue de documents d'identité étant connue sous d'autres alias en Espagne. En conséquence, l'ordonnance est confirmée de ce chef. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressée ne possède pas de passeport ou tout document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. Ainsi, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 mai 2022 à 9H56 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 mai 2022 à 15h00 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXRK Mme [C] [H] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 17 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [C] [H] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52981a2c423637907990b
Données disponibles
- Texte intégral
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