Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 mai 2022
- ECLI
- 62c52981a2c4236379079907
- Date
- 17 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 MAI 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQY ETRANGER : M. [H] [X] né le 1er janvier 1997 à [Localité 2] (SOUDAN) de nationalité SOUDANAISE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 à 10h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 juin 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [X] interjeté par courriel du 16 mai 2022 à 09h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [H] [X], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [O] [E] interprète assermenté en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision -M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [B] [I] et M. [H] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [H] [X] fait valoir que la procédure produite est incomplète en ce sens que la convocation à la préfecture, qui a eu pour conséquence son placement en rétention, n'a pas été produite. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, la convocation est produite à hauteur d'appel. Il est constaté que ce document contient une information sur le risque de placement en rétention au moment de sa présentation. En conséquence, l'ordonnance, qui a rejeté cette exception de procédure, est confirmée. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. [H] [X] se désiste de ce moyen. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [X] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'intéressé ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il est revenu sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet en février dernier d'un arrêté de transfert, contraignant l'Etat français à recommencer une nouvelle procédure d'éloignement compte tenu de sa situation irrégulière sur le territoire. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 mai 2022 à 10h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 mai 2022 à 15h45 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXQY M. [H] [X] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 17 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [X] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c52981a2c4236379079907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel