Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 mai 2022
- ECLI
- 62c5297fa2c42363790798c5
- Date
- 1 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 MAI 2022 Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHP ETRANGER : M. [F] [L] né le 28 Octobre 1981 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [F] [L], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiairejusqu'au 29 avril 2022 inclus ; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR; Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2022 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 mai 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [L] interjeté par courriel du 30 avril 2022 à 14h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés : -M. [F] [L], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; -M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [J] [V] et M. [F] [L] ont présenté leurs observations. M. [F] [L] a accepté de comparaître hors présence d'un interprète indiquant comprendre le français. Aucun interprète en langue soninke n'ont répondu aux sollicitations du greffe. Me [S] [O] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [F] [L] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la recevabilité de la requête quant à la compétence de son auteur M. [F] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclu que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative. Or, la preuve n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention Mme [Z] en sa qualité de chef de service disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. - Sur la prolongation de la rétention : À l'appui de son appel M. [F] [L] fait valoir que les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies puisque le retard dans l'organisation du retour est lié au délai tardif du tribunal administratif pour statuer sur son recours. Il invoque le défaut de diligence de l'administration, exposant que s'il a refusé de se soumettre au test PCR en vue d'un vol programmé le 22 avril 2022 cela ne peut lui être opposé dans la mesure où il ne pouvait reconduit en raison de l'attente de la décision du tribunal administratif, saisine qui rendait le retour impossible. Il soutient que la demande d'asile n'a pas été transmise dans un délai raisonnable à l'ofpra et que cet organisme à au surplus statué tardivement. Par ailleurs selon lui le délai tardif de réponse du tribunal administratif a eu pour conséquence de reporter son éloignement. Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce il est établi qu'alors qu'un vol était prévu pour le retour de M. [L] le 22 avril 2022, son éloignement n'a pas été ordonné puisque le tribunal administratif saisi par M. [L] lui-même n'avais pas statué sur son recours, le tribunal ayant statué le 25 avril 2022. Aussi, M. [L] ne peut soutenir un défaut de diligence de l'administration alors que le fait qu'il n'ait pas été reconduit est lié au recours qu'il a lui même exercé. S'il soutient que le tribunal administratif aurait statué tardivement, il n'expose pas en quoi ce caractère tardif lui ferait grief dans la mesure où son recours était suspensif et où de toute façon son retour n'aurait pu être mise en place puisqu'il a refusé de faire le test PCR préalable à l'embarquement. S'agissant des conditions de saisine de l'Ofpra et des délais pour que cet organisme réponde, il n'est pas établi que les conditions de la saisine de l'ofpra aient retardé de manière anormale sa reconduite puisque l'ofpra a statué le 14 avril 2020 soit bien avant la date du vol prévu le 22 avril 2022. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [L] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 avril 2022 à 11h54. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 Mai 2022 à 15h47. Le greffier,Le président de chambre, N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHP M. [F] [L] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR Ordonnance notifiée le 01 Mai 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [F] [L] et son conseil - M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant - Au centre de rétention administrative de Metz - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies puisarticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c5297fa2c42363790798c5
Données disponibles
- Texte intégral
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