Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5297ca2c4236379079862
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 19 013 394 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n°22/00512 05 juillet 2022 ------------------------------ N° RG 21/00983 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPJI ------------------------------ Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG Décision du 17 mai 2016 (RG n° F 14/00956) Cour d'Appel de COLMAR Arrêt du 21 novembre 2017 (RG n°16/02975) Cour de cassation Arrêt du 17 mars 2021 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 RENVOI APRÈS CASSATION ARRÊT DU cinq Juillet deux mille vingt deux DEMANDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [I] [G] ès qualité d'héritier de Madame [O] [D] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [P] [G] ès qualité d'héritière de Madame [O] [D] [Adresse 5] [Localité 3] Madame [K] [G] ès qualité d'héritière de Madame [O] [D] Breitenfelder Strasse 4 [Localité 1] (ALLEMAGNE) Représentés par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE : CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE DU GRAND EST - CTI GRAND EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me TZWANGUE, substituant Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre ASSESSEURS :Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Laetitia WELTER, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Catherine MALHERBE DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Laetitia WELTER, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l'arrêt être rendu le 23 mai 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 05 juillet 2022. ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Madame [O] [D] a occupé successivement plusieurs postes au sein de différentes organismes de sécurité sociale. De juillet 1981 à décembre 1984, elle occupait le poste de cadre à la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de Strasbourg. Puis, de janvier 1985 à avril 1990, celui de Directrice Adjointe à la C.P.A.M. de Haguenau. De mai 1990 à mars 1991, celui de Sous-Directrice à la C.P.A.M. de Mulhouse, et, enfin, de mars 1991 à août 2009 le poste de Directrice à la C.P.A.M. de Selestat. A compter du 1er septembre 2009 et selon décision du 26 juin 2009 du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Madame [D] était nommée dans les fonctions de Directrice du CTI Grand Est. Le 16 janvier 2014, Madame [D] a pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles avec effet à la date du 21 avril 2014. Le 29 septembre 2014, Madame [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de : - Dire et juger que le CTI Grand Est a sciemment refuser d'appliquer à Madame [D] les textes conventionnels applicables ; - Dire et juger que le CTI Grand Est s'est rendu coupable de discrimination fondée sur le sexe à son encontre ; - Dire et juger que la prise d'acte de rupture du 26 janvier 2014 par le salarié aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner le CTI Grand Est au paiement des montants suivants : * 190 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; * 190 133,94 euros à titre d'indemnité de licenciement augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le Greffe ; En tout cas, - Condamner le CTI Grand Est au paiement des montants suivants : * 72 786,47 euros à titre d'arriérés de salaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le greffe ; * 7 278,65 euros à titre de congés payés sur arriérés de salaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le Greffe ; - Condamner le CTI Grand Est à procéder à la délivrance de solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte ; - Indiquer dans le jugement à intervenir la moyenne des trois derniers mois de salaire conformément à l'article R 1454-28 du Code du Travail ; - Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les arriérés de salaire, en application des dispositions des articles R 1454-28 et R 1454-15 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire ; - Ordonner l'exécution provisoire pour le surplus et dommages et intérêts sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le CTI Grand Est au paiement à Madame [D] de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la partie défenderesse aux éventuels frais et dépens, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Par jugement du 17 mai 2016, le Conseil de prud'hommes de Strasbourg a : - Constaté que Madame [D] n'avait été victime d'aucune discrimination liée au sexe ; - Constaté que le CTI Grand Est n'avait pas à appliquer le protocole d'accord du 22 juillet 2005 ; - Constaté que la rupture du 26 janvier 2014 par Madame [D] s'analyse en une démission ; En conséquence : - Débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Constaté que les demandes concernant les arriérés de prime ont été réglées au cours de la procédure ; - Condamné Madame [D] à verser 500 euros au CTI Grand Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Madame [D] aux entiers frais et dépens. Madame [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2016. Par arrêt du 21 novembre 2017, la Cour d'appel de Colmar a : - Déclaré recevable l'appel interjeté par Madame [O] [D] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Strasbourg en date du 17 mai 2016 ; - Confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ; - Débouté Madame [O] [D] de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamné Madame [O] [D] à payer au Centre de traitement informatique du Grand Est la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Madame [O] [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel. Madame [D] a régulièrement formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité. Par arrêt du 17 mars 2021, la Cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par [O] [D] recevable. Au visa de l'article R 111-1, 1° et 7°, (devenu 6°) du code de la sécurité sociale, de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et du protocole d'accord du 22 juillet 2005, la cour de cassation a estimé que « les centres de traitement informatique assurant pour partie des attributions dévolues à la caisse nationale de l'assurance maladie et aux caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de sécurité sociale auxquels sont applicables les dispositions de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord du 22 juillet 2005. En application de l'article 1er de ce protocole, les fonctions de directeur d'organismes relèvent du niveau 4. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que le protocole d'accord du 22 juillet 2015 n'est pas applicable au CTI Grand Est. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». Le 22 avril 2021, Monsieur [G], Mme [P] [G], et Mme [K] [G] agissant en qualité d'héritiers de Madame [D] ont régulièrement saisi la cour d'appel de renvoi. Par leurs dernières conclusions du 19 janvier 2022, Monsieur [I] [G], Mme [P] [G], et Mme [K] [G], agissant en qualité d'héritiers de Madame [D] demandent à la Cour de : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de STRASBOURG le 17 mai 2016. Statuant à nouveau, - Dire et juger que le CTI Grand Est a sciemment refusé d'appliquer à Madame [D] les textes conventionnels applicables ; - Dire et juger que le CTI Grand Est s'est rendu coupable de discrimination fondée sur le sexe à l'encontre de Madame [D] ; - Dire et juger que la prise d'acte de rupture du 26 janvier 2014 par la salariée aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Condamner le CTI Grand Est au paiement des montants suivants : * 190 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; * 190 133,94 € à titre d'indemnité de licenciement, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le Greffe En tout cas, - Condamner le CTI Grand Est au paiement des montants suivants : * 72 786,47 € à titre d'arriérés de salaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le Greffe * 7 278,65 € € à titre de congés payés sur arriérés de salaire, augmentée des intérêts légaux à compter de la réception par l'employeur de la convocation par le Greffe - Condamner le CTI Grand Est au paiement aux ayants droits de Madame [D] de la somme de 3 000 €uros au titre de l'article 700 du C.P.C - Condamner la partie défenderesse aux éventuels frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'Huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. Par ses dernières conclusions du 08 décembre 2021, le centre de traitement informatique du grand est demande à la Cour de : - Confirmer le jugement rendu le 17 mai 2016 par Conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a constaté que Madame [D] n'a pas été victime de discrimination salariale en raison de son sexe ; - Juger que le CTI GRAND EST a très justement appliqué à Madame [D] le niveau 4B de telle sorte que cette dernière n'a subi aucun préjudice financier ; - Confirmer le jugement rendu par le 17 mai 2016 par Conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a constaté que Madame [D] [il n'y a rien de plus d'indiqué dans les conclusions ...] En conséquence : - Juger que Madame [D] n'a été victime d'aucune discrimination liée au sexe ; - Juger que Madame [D] n'a subi aucun manquement grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail ; - Juger que la rupture du contrat de travail du 26 janvier 2014 initiée par Madame [D] s'analyse en une démission ; - Condamner Monsieur [I] [G] et Mesdames [P] et [K] [G], héritiers de Madame [D] à verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [I] [G] et Mesdames [P] et [K] [G], héritiers de Madame [D] aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont repris oralement leurs conclusions à l'audience de plaidoirie du 28 février 2022. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'à compter du 1er septembre 2009, Mme [D] était nommée dans les fonctions de directrice du CTI Grand Est, suite à un appel à candidature auquel elle avait postulé. Les appelants soulignent que, de par ses fonctions, Mme [D] relevait de la catégorie des agents de direction. Un coefficient 3 A lui était attribué. La convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales renvoie en ce qui concerne la classification à un protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction. Mme [D] considérait qu'un coefficient 4A devait lui être appliqué conformément au protocole d'accord du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction qui prévoit : - le classement de chaque organisme selon son importance dans une catégorie allant de A à D, A étant réservé aux organismes les plus importants - le classement de chaque directeur de 1 à 4 (4 étant le niveau le plus élevé) Selon le CTI Grand Est, n'étant pas un organisme de sécurité sociale, il n'avait pas à appliquer le protocole d'accord du 22 juillet 2005. Après avoir sollicité, à deux reprises, son employeur par mail à ce sujet les 18 et 25 octobre 2013, et n'avoir pas reçu de réponse satisfaisante, Mme [D] prenait l'initiative de la rupture des relations contractuelles, par courrier du 16 janvier, dans les termes suivants : « Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma décision de quitter mes fonctions du CTI-GE. En effet, dans un contexte de management désinvolte, il s'avère que, non seulement l'application des textes conventionnels n'est pas réalisée à mon égard, mais (ce que je viens de découvrir) que cette non application a pour conséquence une inégalité salariale inadmissible par rapport à des collègues masculins. Je vous rappelle en effet que : - la situation salariale des agents de direction est déterminée par référence à leur catégorie d'organisme, les CTI ne faisant pas l'objet de catégorisation la situation des agents de direction n'est donc pas conforme à la convention collective - le coefficient de base d'au moins un de mes collègues masculins exerçant les mêmes fonctions est largement supérieur à celui qui m'est attribué. Je considère que non seulement cette situation est inadmissible, mais qu'elle relève d'un manque de loyauté, car je ne doute pas que cette situation vous est nécessairement connue. J'en veux pour preuve l'échange de mails que j'ai eu avec le département des cadres dirigeants qui n'a d'ailleurs pas jugé utile de répondre à ma dernière demande. Je quitterai mes fonctions à la date du 21/04/2014. La notification de ma décision ouvre un délai suffisant pour que vous preniez les dispositions nécessaires à ma succession et à l'organisation du centre ». L'employeur prenait acte de la décision de la salariée le 3 avril 2014, et établissait, le 6 mai 2014, une attestation destinée à Pôle Emploi portant la mention « démission ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2014, Mme [D], par l'intermédiaire de son conseil, s'adressait à son employeur en ces termes : « Il ressort des éléments du dossier qu'en aucune manière la salariée n'a démissionné. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir établir une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ». L'employeur ne donnant pas suite à ce courrier, le conseil de Mme [D] lui envoyait une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2014, où il était également précisé qu'il restait devoir à sa salariée « un certain nombre de montants, d'une part au titre des objectifs, d'autre part, au titre de la prime d'intéressement ». Le 11 août 2014, le conseil du CTI Grand Est estimait que Mme [D] avait « mis volontairement un terme à ses fonctions de directrice CTI-GE, en prétendant que cette rupture serait imputable à l'employeur », ce qu'il réfutait. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. Il lui appartient ensuite de saisir le juge prud'homal qui examine l'ensemble des manquements invoqués par le salarié. La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. En l'espèce, Mme [D] reprochait à son employeur : le défaut d'application des textes conventionnels à son égard, et la discrimination salariale dont elle faisait l'objet par rapport à ses collègues masculins. Sur l'application par le CTI Grand Est du protocole d'accord du 22 juillet 2005 Les appelants affirment que, de par ses fonctions de directrice du CTI Grand Est, Mme [D] relevait de la convention collective des agents de directions des organismes de sécurité sociale, et que le protocole d'accord du 22 juillet 2005 devait donc lui être appliqué. Le CTI Grand Est affirme, pour sa part, que, n'étant pas un organisme de sécurité sociale, il n'y avait pas lieu de faire application de la classification prévue par le protocole d'accord du 22 juillet 2005. Aux termes de l'article R 111-1, « l'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : 1° En ce qui concerne le régime général : a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ; b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales; c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ; d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ; f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ; h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses; ['] 6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6° ». Or, comme l'a jugé la cour de cassation dans son arrêt du 17 mars 2021, les CTI, centres de traitement informatique, assurant pour partie des attributions dévolues à la caisse nationale de l'assurance maladie et aux caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de sécurité sociale auxquels sont applicables les dispositions de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et le protocole d'accord du 22 juillet 2005. En application de l'article 1er de ce protocole, les fonctions de directeur d'organismes relèvent du niveau 4. Mme [D] ayant été nommée et ayant occupé des fonctions de directrice du CTI Grand Est devait ainsi relever du niveau 4. Suite aux réclamations de la salariée, le CTI Grand Est a finalement fait apparaître, en octobre 2013, sur les bulletins de salaire de Mme [D], le niveau 4. Corrélativement, et jusqu'au mois de septembre 2013, la lettre A apparaissait sur les fiches de paie de la salariée. A partir d'octobre 2013, elle était remplacée par la lettre B. Ainsi, lorsque le CTI, suite aux revendications légitimes de Mme [D], l'a faite passer du niveau 3 au niveau 4, il a également modifié sa classification, la salariée passant ainsi de 3A à 4B, le coefficient correspondant restant le même (943). Comme le précise l'intimé dans ses conclusions « Mme [D] a bénéficié, dès sa demande au mois d'octobre 2013 du niveau 4B, dans la mesure où cette modification ne conduisait pas à une différence de rémunération ». Pourtant, sur l'appel à candidature auquel Mme [D] avait postulé, figurait pourtant bien la classification A. La lettre A ou B correspond, selon l'annexe 1 de la convention collective des agents de direction des organismes de sécurité sociale, à l'importance de l'organisme en question. Il est donc peu compréhensible que, d'un mois sur l'autre, le CTI Grand Est décide de modifier son classement. Le CTI Grand Est indique dans ses conclusions : « L'usage appliqué conduisait à aligner le coefficient du directeur de CTI sur celui du directeur adjoint le plus élevé dans la région, classé à un niveau 3A. La référence de la catégorie A au sein de l'annonce d'emploi de directeur de CTI sur le site de l'UCANSS et sur le bulletin de salaire de Mme [D] jusqu'au mois d'octobre 2013 était donc totalement décorrélée de la catégorie attribuée au CTI Grand Est ». Toutefois, le CTI Grand Est ne justifie aucunement de cet « usage ». Il n'explique pas davantage pourquoi cela ne lui a posé aucun problème d'être classé A de septembre 2009 (date d'embauche de Mme [D] au poste de directrice du CTI Grand Est) à octobre 2013, mais que cela est subitement devenu impensable, précisément au moment où le niveau de Mme [D] est revu à la hausse, passant de 3 à 4. Le CTI Grand Est n'avance donc aucune justification crédible quant à la soudaine rétrogradation de son importance de la lettre A à la lettre B, précisément au moment où Mme [D] est reconnue comme relevant du niveau 4 et non plus du niveau 3. Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [D] relevait bien du niveau 4A, et non du niveau 3A ou encore 4B. Sur la discrimination fondée sur le sexe L'article L. 3221-2 du Code du travail dispose que «tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Cette disposition se fonde sur le principe « à travail égal, salaire égal » qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés d'une même entreprise, quel que soit leur sexe, et qui repose lui-même sur le principe général de non discrimination édicté par l'article L. 1132-1 du même code, qui interdit toute mesure discriminatoire entre salariés, notamment en matière de rémunérations, en raison, entre autres, de leur activité syndicale ou de leur état de santé. L'article L. 1134-1 du code du travail précise que, lorsque survient un litige « le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » et « au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. » En l'occurrence, en matière de rémunérations, l'article L. 3221-4 du Code du travail fixe, pour évaluer la discrimination, le principe que «sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». Il s'en suit que la preuve préalable incombant au salarié de faits laissant présumer la discrimination doit concerner des salariés placés dans la même situation que lui, exerçant des attributions voisines, au même niveau de formation et ayant une ancienneté et une expérience similaires. En l'espèce, les appelants soulignent que Mme [D], qui aurait dû bénéficier du niveau 4A, n'a pas perçu la rémunération correspondante, à la différence d'un collègue masculin placé dans une situation identique. Il ressort en effet du protocole du 22 juillet 2005 relatif à la classification des emplois et au dispositif de rémunération des personnels de direction que le coefficient minimum du niveau 4A, encore appelé coefficient de fonction, est de 1079. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de fonction par la valeur. En l'espèce, les ayants droits de Mme [D] soulignent qu'elle n'a bénéficié que d'un coefficient de fonction de 948 points, alors qu'un de ses collègues masculin, M. [V] [E], directeur du CTI Sud, a bénéficié du niveau 4A coefficient 1079, ce que ne conteste d'ailleurs pas le CTI. Les appelants indiquent que Mme [D] et M. [E] étaient bien missionnés sur des missions identiques : centre de traitement des prestations des caisses d'assurance maladie et hébergement des infrastructures, ainsi qu'en attestent les objectifs 2013 de ces deux directeurs versés aux débats. Par conséquent, les appelants présentent bien des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Il appartient donc à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le CTI Grand Est considère que M. [E] n'appartenait pas à la même entreprise dans la mesure où le CTI Sud et le CTI Grand Est ont des numéros de Siren et de Siret différents. Les appelants considèrent que si le CTI grand Est et le CTI Sud sont, certes, des entités juridiques distinctes, leurs directeurs étant tous nommés, en application de l'article L 217-3-1 du code de la sécurité sociale, par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du comité des carrières, il appartient par conséquent à ces organismes de faire respecter en leur sein le principe d'égalité de traitement des directeurs qu'ils nomment sur l'ensemble du territoire. Toutefois, le principe « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'au sein d'une même entité, ainsi, le CIT Grand Est et le CIT Sud étant des personnes juridiques distinctes, il ne peut y avoir de comparaison entre les conditions de rémunération de leurs salariés, et en l'espèce, entre la rémunération de Mme [D] et celle de M. [E]. Mme [D] aurait dû, comme cela vient d'être démontré, bénéficier d'une rémunération niveau 4A coefficient 1079, mais le fait qu'elle ne l'ait pas obtenu ne suffit pas à caractériser l'existence d'une discrimination. La discrimination fondée sur le sexe n'est donc pas fondée en l'espèce, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En définitive, en n'ayant pas alloué à Mme [D] la classification 4 A et la rémunération correspondante alors qu'elle y avait droit, et après plusieurs demandes en ce sens de sa part, le CTI Grand Est a commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le 16 janvier 2014, par Mme [D] s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu du salaire perçu en dernier lieu par Mme [D], de son ancienneté, et de son âge au moment de la rupture du contrat, il convient d'allouer aux appelants la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient l'intimé, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié lui cause un préjudice dont il doit obtenir réparation. En application de l'article 28 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale au maximum à 18 mois de salaire. Il leur sera donc alloué la somme de 135698,94 € à ce titre. Enfin, Mme [D] n'ayant pas perçu la rémunération qui lui était due, suite à sa mauvaise classification, il convient d'allouer à ses ayants droits la somme de 72 786,47 € au titre des arriérés de salaire, outre 7 278,65 € au titre des congés payés afférents. Sur les autres demandes Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, les appelants ne formulant aucune demande à ce titre, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance, et chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance. L'intimé, qui succombe, supportera les dépens de l'appel, et sera condamné à verser aux ayants droits de Mme [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 17 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a jugé que Mme [O] [D] n'avait pas été victime de discrimination liée au sexe ; Et, statuant à nouveau, Constate que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le 16 janvier 2014, par Mme [O] [D] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne l'établissement Centre de Traitement Informatique du Grand Est, CTI Grand Est, à verser à Monsieur [I] [G] et Mesdames [P] et [K] [G], héritiers de Madame [O] [D] les montants suivants : - 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 135 698,94 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 72 786,47 € au titre des arriérés de salaire, outre 7 278,65 € au titre des congés payés afférents ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance ; Condamne l'établissement Centre de Traitement Informatique du Grand Est, CTI Grand Est, à verser à Monsieur [I] [G] et Mesdames [P] et [K] [G], héritiers de Madame [O] [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne l'établissement Centre de Traitement Informatique du Grand Est, CTI Grand Est aux entiers frais et dépens d'appel. Le GreffierP/La Présidente régulièrement empêchée La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du C.P.Carticle L. 1134-1 du code du travail précise quearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3221-4 du Code du travail fixearticle 28 de la convention collective
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
62c5297ca2c4236379079862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel