Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5297ca2c423637907985e
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00309 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/00147 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNHF ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 09 Décembre 2020 18/01297 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [S], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 1] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [O], né le 27 septembre 1952, a été salarié des [4] du 1er octobre 1969 au 30 juin 1999, en qualité de mineur. Le 12 août 2015, Monsieur [L] [O] a déclaré auprès de l'Assurance maladie des mines une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, avec à l'appui un certificat médical du docteur [X] [O], pneumologue, du 8 juillet 2015 et faisant état d'une atteinte pleurale bénigne. Le 1er mars 2016, la caisse d'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales, dont souffre Monsieur [L] [O]. Contestant le caractère professionnel de la maladie, l'ANGDM, en sa qualité de gestionnaire des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte du liquidateur des [4], a saisi la Commission de Recours Amiable de l'assurance maladie des mines. Par décision du 21 décembre 2017, le conseil d'administration de l'assurance maladie des mines, sur renvoi de la commission de recours amiable, a rejeté le recours de l'ANGDM. Par requête envoyée en recommandé, le 2 août 2018, l'Etat représenté par l'ANGDM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins de contestation de la décision du conseil d'administration. La CPAM de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de l'Assurance maladie des mines. Par jugement du 9 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 21 décembre 2017 ; - déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 1er mars 2016 par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [L] [O] au titre de la maladie professionnelle T 30 B ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l'Assurance maladie des mines, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 17 décembre 2020. Par conclusions datées du 18 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 12 janvier 2021 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal. Et statuant à nouveau : - déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter. - en conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 21 décembre 2017 ; - le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 15 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de : - confirmer en son intégralité le jugement entrepris - déclarer à nouveau inopposable à l'Etat la décision de prise en charge du 10 mars 2016 notamment parce que l'exposition n'est pas établie, et priver l'assurance maladie des mines de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [O] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM, et que les dispositions réglementaires applicables n'imposent aucune forme particulière à l'enquête. La Caisse relève que l'exposition au risque est établie en l'espèce par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [O], par sa durée d'emploi au fond de la mine et par l'avis de la DREAL. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [O]. L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'absence de tout élément de preuve sérieux de la caisse concernant l'exposition de Monsieur [O] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de [4]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, et lui reproche de considérer systématiquement que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau vaut en soi preuve de l'exposition au risque. L'ANGDM fait ainsi valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par Monsieur [O], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés. L'ANGDM insiste sur les insuffisances du questionnaire rempli par Monsieur [O] qui ne fait pas état des activités exercées susceptibles de relever du tableau 30B, et rappelle qu'il ne peut être retenu comme moyen de preuve la seule affirmation de l'une des parties. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige énonce in fine que : « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés...». En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [O] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l'appelante) Monsieur [O] a travaillé dans les chantiers du fond du 1er octobre 1969 au 30 juin 1999 aux postes suivants: apprenti, aide piqueur abatteur boiseurchantier abattage, technicien stagiaire, porion d'exploitation, agent technique essais organisation fond, porion de cellule organisation, porion service généraux. En ce qui concerne les travaux effectués par Monsieur [O], dans ses réponses apportées le 12 août 2015 au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'appelante), l'intéressé indique avoir été exposé au risque notamment lors des travaux de piqueur/abatteur, lors de l'utilisation de tout type de machines et lors de la gestion des convoyeurs et de toutes les installations au fond (entretien du treuil monorail). Les activités mentionnées par Monsieur [O] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur (pièce n°5 de l'appelante), qui est seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions occupées par Monsieur [O]. Ainsi, l'ANGDM décrit les activités variées de Monsieur [O] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond: il a été employé notamment aux travaux d'abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place des soutènements, aux opérations de préparation et de surveillance des remblayages hydrauliques, et aux opérations d'organisation de l'exploitation. L'ANGDM précise que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que :« marteaux piqueur, marteaux perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention ». L'ANGDM reconnaît que le travail au fond de la mine se faisait dans un milieu chaud, humide et empoussiéré. Si l'ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [O] aux poussières d'amiante, elle reconnaît a minima que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que le système de freinage était enfermé dans le carter solidaire du châssis (cf. ses conclusions de première instance). Cette pollution minime dont fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition. L'ANGDM admet également habituellement l'exposition au risque amiante des électromécaniciens ayant travaillé au fond avant 1996, date d'interdiction de l'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage subissaient nécessairement cette exposition. Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 9 décembre 2015 (pièce n°7 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [O] [L] a été occupé pendant environ 30 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Ainsi, la nature des postes et travaux exécutés par Monsieur [O] au fond de la mine le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, pendant 27 années avant l'interdiction de l'amiante, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers du fond. Il est ajouté qu'à supposer même que Monsieur [O] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est constant qu'étaient utilisées au fond des installations et machines contenant de l'amiante, à l'époque où Monsieur [O] a été employé par les [4], contenue dans les pièces des organes de frein qui, en fonctionnant libéraient des poussières d'amiante. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'exposition habituelle de Monsieur [O] au risque amiante est démontrée. Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] sont remplies. La maladie déclarée par Monsieur [O] réunissant ainsi toutes les conditions médico-administratives du tableau n°30B, c'est a tort que les premiers juges ont retenu que la caisse avait été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint Monsieur [O] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM. Le jugement entrepris est donc infirmé et l'Etat représenté par l'ANGDM est débouté de son recours. L'appel de la caisse étant bien fondé, l'ANGDM supporte les dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement 31 décembre 2018 et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ du 9 décembre 2020. Statuant à nouveau, DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. DECLARE opposable à l'Etat représenté par l'ANGDM la décision de la caisse du 1er mars 2016 de prise en charge de la maladie, plaques pleurales, de Monsieur [L] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. CONDAMNE l'Etat représenté par l'ANGDM aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c5297ca2c423637907985e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel