Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c5297ca2c423637907985c
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00311 04 Juillet 2022 --------------- N° RG 21/00142 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNG4 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 09 Décembre 2020 18/01779 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juillet deux mille vingt deux APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 2] représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général INTIMÉ : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 6] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [P] a été salarié de la société [4] du 28 octobre 1947 au 31 juillet 1983, en qualité de mineur. Le 19 décembre 2016, Monsieur [X] [P] a déclaré auprès de la CANSSM - la caisse d'assurance maladie des mines - une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, avec à l'appui un certificat médical du docteur [K] du 13 octobre 2016 faisant état de plaques pleurales. La caisse a interrogé l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), en sa qualité de gestionnaire des dossiers de reconnaissance de maladie professionnelle pour le compte du liquidateur des [4], ainsi que la Direction régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (ci-après la DREAL) sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 10 juillet 2017, la caisse d'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [X] [P]. Contestant le caractère professionnel de la maladie, l'ANGDM a saisi la Commission de Recours Amiable de l'assurance maladie des mines. Par décision du 28 juin 2018, le conseil d'administration de l'assurance maladie des mines, sur renvoi de la commission de recours amiable, a rejeté le recours de l'ANGDM. Par requête envoyée en recommandé le 5 novembre 2018, l'Etat représenté par l'ANGDM, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle aux fins de contestation de la décision du conseil d'administration. La CPAM de Moselle est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM. Par jugement du 9 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse de l'assurance maladie des mines en date du 28 juin 2018 ; - déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision rendue le 10 juillet 2017 par la CANSSM, portant prise en charge de l'affection dont souffre Monsieur [X] [P] au titre de la maladie professionnelle T 30 B ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 17 décembre 2020. Par conclusions datées du 18 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ,le 12 janvier 2021 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal. Et statuant à nouveau : - déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter. - en conséquence, confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse du 28 juin 2018; - le condamner aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 30 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL - confirmer dans son intégralité le jugement du 9 décembre 2020 ; - déclarer à nouveau inopposable à l'Etat la décision de prise en charge du 10 juillet 2017, notamment parce que l'exposition, et donc le caractère professionnel de la maladie, ne sont pas établis ; A TITRE SUBSIDIAIRE - enjoindre à l' assurance maladie des mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [P] et son activité professionnelle au sein des [5] et [4]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque n'était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies par Monsieur [P] telles qu'elles ressortent du relevé de carrière, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie. La Caisse explique que l'absence du questionnaire assuré dans le dossier est due au fait que Monsieur [P] ne l'a jamais retourné. L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et que la caisse est complètement défaillante dans la charge de la preuve lui incombant. Pour examiner la demande de Monsieur [P], la caisse n'avait aucun témoignage et ne disposait même pas d'un questionnaire qui aurait été rempli par l'assuré. L'ANGDM reproche à la caisse de prendre systématiquement des décisions en faveur des anciens mineurs et d'être défaillante dans l'instruction de leurs demandes, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. ******************* Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. En l'espèce , il ressort du dossier que l'employeur a été interrogé sur les différents emplois occupés par Monsieur [P] , les outils qu'il a utilisés et les substances avec lesquelles il a été en contact. Alors que l'employeur a été interrogé et a contesté toute exposition de l'assuré au risque amiante, il n'est nullement justifié de l'envoi à ce dernier d'un questionnaire l'interrogeant sur les circonstances l'ayant amené à être professionnellement exposé aux risques d'inhalation de poussières d'amiante. Dans ces conditions, le seul renseignement pris par la caisse auprès de la DREAL, en l'absence de tous renseignements fournis par l'assuré, était insuffisant à permettre de recueillir des éléments d'information complets et pertinents. Il en résulte que l'instruction menée par la caisse ne répond pas aux exigences de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale précité et que, partant, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 9 décembre 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. CONDAMNE la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c5297ca2c423637907985c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel