Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5297ba2c423637907984e
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/04876 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMZC Nom du ressortissant : [K] [T] [T] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [T] né le 13 février 1983 à MEKNES de nationalité marocaine actuellement retenu au CRA de [4] comparant, assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [K] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 3 juin 2022 qui lui a été notifiée le même jour. Il a été placé en rétention administrative le 1er juillet 2022 après sa levée d'écrou suite à la décision de l'autorité préfectorale du 27 juin 2022. Par ordonnance du 3 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation et la procédure régulières et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Appel de cette décision a été interjeté par [K] [T] par télécopie envoyée au greffe de la cour d'appel le 4 juillet 2022 à 14h22. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juillet 2022 à 10 heures 30. [K] [T] a comparu, assisté de son avocat qui soutient que la requête en prolongation est irrecevable, faute pour l'autorité administrative d'avoir joint une pièce attestant du refus du test PCR et de la délégation de signature relative à l'arrêté de placement en rétention. [K] [T] ajoute qu'il n'a pas refusé le test PCR mais que les gendarmes n'ont pas trouvé l'endroit dans l'aéroport où ce test était effectué. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, répond que la question de la délégation de signature relative à l'arrêté de placement en rétention n'est pas l'objet de ce litige et que le refus de test PCR a été justifié et ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA. Il ajoute que l'article 126 du code de procédure civile prévoit que les irrecevabilités sont régularisables. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [K] [T], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative : L'appelant a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et les parties ont indiqué à l'audience que le juge des libertés et de la détention avait statué sur cette requête hier. Cette instance ne porte que sur la prolongation de la rétention. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité ne peut prospérer quant à l'insuffisance de justification de la délégation de signature relative à la décision de placement en rétention et il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen. La demande de prolongation de la rétention est fondée sur le fait que [K] [T] a fait obstruction à l'exécution de l'éloignement en refusant de se soumettre au test PCR avant son embarquement, si bien qu'une nouvelle demande de routing a été nécessaire. Aucune pièce justifiant du refus de se soumettre au test PCR n'a été jointe à la requête en prolongation. Un procès verbal du 1er juillet 2022 contient une case cochée mentionnant "refus d'embarquer", ce qui n'est pas assimilable à un refus de test PCR. En vertu de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de la prolongation de la rétention par requête, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Cette disposition déroge à l'article 126 du code de procédure civile, elle aussi de nature réglementaire. Ces pièces permettent à l'étranger de préparer les moyens de contester la prolongation dès le stade de la requête. La pièce justifiant le refus de test PCR était indispensable puisque ce refus constitue la motivation de la prolongation. Le pouvoir réglementaire a sanctionné l'absence d'une pièce essentielle par l'irrecevabilité de la requête, peu importe que la pièce soit produite ultérieurement. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la requête préfectorale en prolongation et d'ordonner la remise en liberté de [K] [T]. L'ordonnance déférée sera donc infirmée dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel interjeté par [K] [T] régulier et recevable en la forme, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 3 juillet 2022, Et statuant à nouveau, Déclarons la requête en prolongation du préfet de l'Isère irrecevable, En conséquence, Ordonnons la remise en liberté immédiate de [K] [T], Rappelons à [K] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
Articles de loi cités
article 126 du code de procédure civile prévoit qarticle 126 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c5297ba2c423637907984e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel