Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c5296ba2c42363790797b2
- Date
- 5 juillet 2022
- Condamnation
- 90 366 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 20/02231 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPRP C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Catherine MOINEAU Me Priscillia BOTREL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022 Appel d'une décision (N° RG 17/00955) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 10 février 2020 suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2020 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS EN BATIMENTS INDUSTRIALISES SERBI PISCINELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ZI Les Fauvettes - 3 rue des Boisseliers 95330 DOMONT représentée et plaidant par Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : M. [S] [I] né le 31 août 1970 à GAP de nationalité française 1A chemin de labours 05000 GAP Mme [F] [Y] née le 21 octobre 1970 à GAP de nationalité Française 1A Chemin de Labours 05000 GAP représentés par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant bon de commande du 8 janvier 2011, Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [I] ont acquis, moyennant le prix de 13.814,50€, une piscine de marque Piscinelle auprès de la société Piscinelle Nature Bleue, concessionnaire de la société Serbi Piscinelle. Le bassin avec coque en bois fabriqué par la société Serbi Piscinelle a été livré et installé le 25 mai 2011. Déplorant le pourrissement de la coque en bois et l'affaissement des marches, les consorts [Y] / [I] ont déclaré le sinistre le 15 juillet 2016 à la société Piscinelle Nature Bleue qui a mis en 'uvre, via sa protection juridique, une expertise amiable. Après dépôt du rapport le 30 septembre 2016, la société Serbi Piscinelle a proposé la mise à disposition d'une nouvelle coque sans prise en charge de la mise en place et le paiement de 50% des frais de pose du liner. La société Piscinelle Nature Bleue a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Suivant exploit d'huissier du 12 octobre 2017, les consorts [Y] / [I] ont fait citer la société Serbi Piscinelle en condamnation aux fins de voir prononcer la nullité de la vente. Dans leurs dernières écritures, ils ont sollicité la condamnation de la société Serbi Piscinelle à leur payer diverses sommes au titre de la garantie prévue au contrat de vente conclu entre celle-ci et son concessionnaire. Par jugement du 10 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a, notamment : condamné la société Serbi Piscinelle à payer aux consorts [Y] / [I] la somme de 12.377,83€, rejeté la demande des consorts [Y] / [I] en dommages-intérêts pour résistance abusive, condamné la société Serbi Piscinelle à payer aux consorts [Y] / [I] la somme de 1.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 21 juillet 2020, la société Serbi Piscinelle a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 16 mai 2022, la société Serbi Piscinelle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : 1) à titre principal, débouter les consorts [Y] / [I] de l'ensemble de leurs prétentions, 2) subsidiairement, limiter le montant des condamnations à la somme maximale de 2.416,28€ au titre de la garantie couvrant la structure et rejeter les demandes adverses au titre du liner, 3) en tout état de cause, condamner les consorts [Y] / [I] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000,00€. Elle fait valoir que : à aucun moment, elle n'a pris part à la vente, à la réalisation ou à la réception des travaux, les consorts [Y] / [I] ont pu jouir de la piscine pendant 5 ans, elle n'engage pas sa responsabilité contractuelle, pour la condamner, le tribunal s'est exclusivement basé sur l'expertise amiable non contradictoire, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le maître de l'ouvrage ne saurait reprocher au fabricant les fautes imputables au seul concessionnaire, elle s'est seulement engagée à livrer les produits Piscinelle au concessionnaire lequel prenait à sa charge la revente des dits produits sur un territoire délimité ainsi que leur installation, les risques de perte et de détérioration des biens ainsi que les dommages pouvant en résulter ont été transférés à la société Piscinelle Nature Bleue à compter du 4 mars 2010, date de sa livraison des piscines à son concessionnaire, dans son article 3, le contrat de concession contient une clause d'indépendance du concessionnaire, l'expert amiable est dans l'incapacité de se prononcer avec certitude sur l'origine des désordres, elle n'a pas à garantir les conditions de pose de la piscine dans lesquelles elle n'intervient pas, il n'est pas démontré que les désordres viendraient indubitablement d'un défaut affectant le matériel, dès lors, sa responsabilité ne saurait être retenue, il n'est démontré aucune faute à son encontre, le fait que la coque de la piscine est irréparable et doit être remplacée n'est que le dommage et non la cause de ce dommage, face à tant d'incertitudes, il appartenait aux consorts [Y] / [I] de solliciter une autre mesure d'expertise, les consorts [Y] / [I] se prévalent des déclarations de Monsieur [P], le concessionnaire, dont il ressort qu'il n'a pas constaté par lui-même d'autres problèmes de pourrissement, de surcroit, il cherchait, à l'évidence, à ménager sa responsabilité, si sa responsabilité était retenue, le terrassement et la pose de la coque ne lui incombe pas et aucun devis n'est justifié sur ce poste, il est admis que la clause incluse dans les conditions générales de vente sur la garantie du fabricant s'exerce sur la base d'un échange standard à l'exclusion de tout autre frais, ainsi, les conditions générales de vente incluses au contrat de concession sont opposables aux consorts [Y] / [I], c'est donc l'article 8 des conditions générales de vente qui s'applique dans les rapports entre consorts [Y] / [I] et elle-même, y compris les exclusions et les limitations, le remboursement est limité à la valeur d'un matériel similaire au moment de la survenance du dommage, vétusté déduite, la vétusté s'entend de 1% par mois à compter de la date de la livraison, dès lors, les frais de dépose du matériel, de livraison et de pose du nouveau matériel ne sauraient être inclus dans la garantie due par elle, le coût de la structure seule s'élève à la somme de 6.903,66€, la piscine ayant été livrée le 28 février 2011 et le sinistre ayant été déclaré le 25 juillet 2016, soit 65 mois après la livraison, il convient de retenir une vétusté de 65%, elle ne serait donc tenue qu'au paiement de la somme de 2.416,28€ au titre de la coque du bassin, par ailleurs, les conditions de la mise en 'uvre de la garantie pour le liner telles que définies à l'article 8 ne sont pas remplies puisque c'est la vis de fixation d'une des contremarches qui l'a percé, à défaut, à raison d'un abattement de 10% par an, soit 50%, elle ne serait tenue qu'à payer à ce titre la somme de 824,17€. Par dernières conclusions du 25 avril 2022, les consorts [Y] / [I] demandent à la cour de débouter la société Serbi Piscinelle de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société Serbi Piscinelle à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,00€. Ils exposent que : la société Serbi Piscinelle, dument convoquée aux opérations d'expertise, n'a pas daignée se déplacer, il n'est pas normal que trois ans seulement après son installation, la structure bois de la piscine soit pourrie, l'expert relève que tous les madriers sont entièrement attaqués par la pourriture cubique, la piscine souffre de désordres structurels qui ne permettent pas une usage normal, ils remplissent parfaitement les conditions de la garantie de 10 ans qui couvre tout désordre sur la structure qui ne permettrait pas un usage normal, selon l'attestation de Monsieur [P], la société Serbi Piscinelle n'a jamais préconisé d'étude de sol, un bois de classe 4 doit pouvoir résister aux insectes, champignons et action de l'eau, l'ensemble des documents contractuels sont à l'entête de la société Serbi Piscinelle, l'attestation de garantie décennale est au nom de la société Serbi Piscinelle, les calculs, parfaitement précis et étayés du tribunal, devront être retenus. La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2022. SUR CE 1/ sur les demandes de Madame [Y] et Monsieur [I] Il est établi que la piscine acquise par les consorts [Y] / [I] a été fabriquée par la société Serbi Piscinelle et a été posée par son concessionnaire Piscinelle Nature Bleue avec l'intervention d'un terrassier. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'action contractuelle contre le fabricant-fournisseur se transmet au maître de l'ouvrage. Il est d'ailleurs admis par les parties que l'article 8 des conditions générales de vente du contrat liant la société Serbi Piscinelle à la société Piscinelle Nature Bleue pour l'acquisition du matériel est opposable tant au vendeur, la société Serbi Piscinelle, qu'aux maîtres de l'ouvrage, les consorts [Y] / [I]. L'expertise amiable, corroborée par des photographies sur le pourrissement du bois et une attestation de Monsieur [P], franchisé de la société Serbi Piscinelle, et versée aux débats pour être soumise à la contradiction, est opposable à l'appelante. Il convient de relever que la société Serbi Piscinelle dument convoquée aux opérations d'expertise s'est abstenue d'y participer. Il ressort du rapport d'expertise que les escaliers de la piscine se sont écrasés dans l'angle nord-ouest et que la vis de fixation d'une des contre-marches a percé le liner. L'expert constate que les madriers enterrés sont entièrement attaqués par la pourriture cubique et que ceux-ci, d'une épaisseur initiale de 4 à 5 cm peuvent être brisés à main nue. L'expert relève que les marches et contre-marches sont entièrement désintégrées et se trouvent en tas au fond de la piscine. Il conclut que la coque de la piscine est en perte totale et irréparable, devant être entièrement remplacée. Enfin, l'expert estime que, compte tenu de l'avancement de la pourriture du bois, il est possible qu'il s'agisse d'un défaut de traitement du bois et/ou d'un défaut de pose lorsque la terre végétale touche directement le bois. Il s'ensuit de ces éléments que la matérialité des désordres est établie. Néanmoins, en l'absence de recherche sur les causes exactes du pourrissement du bois, l'expert étant dubitatif sur celles-ci, il n'est pas démontré de fautes de la part de la société Serbi Piscinelle comme la fourniture d'un produit exempt de traitement ou ayant bénéficié d'un traitement insuffisant du bois. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une faute de la société Serbi Piscinelle en lien de causalité certain et direct avec le préjudice des consorts [Y] / [I], il convient d'infirmer le jugement déféré. Les consorts [Y] / [I], qui se sont abstenus de demander l'instauration d'une expertise judiciaire et d'attraire à la cause l'assureur de la société Piscinelle Nature Bleue ainsi que le terrassier, doivent être déboutés de leurs prétentions. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [Y] / [I], qui succombent, supporteront les entiers dépens de la procédure avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute Madame [F] [Y] et à Monsieur [S] [I] de l'ensemble de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [F] [Y] et à Monsieur [S] [I] la société Serbi Piscinelle aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales de vente darticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civilearticle 8 des conditions générales de vente q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62c5296ba2c42363790797b2
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