Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c423637907977b
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 2 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 517/22 N° RG 20/00877 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4C5 BR/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 17 Décembre 2019 (RG 18/00453 -section 5) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [N] [G] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. BECK CRESPEL [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MOREAU ANSART, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022 Mme [N] [G] a été engagée sans contrat écrit le 4 septembre 1998 par la SAS Beck Crespel en qualité d'assistante administrative. A compter de 2008, elle a connu des problèmes de santé importants ayant entraîné plusieurs arrêts de travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée. Son dernier arrêt de travail a débuté le 17 juillet 2015. A l'issue de la visite de reprise du 6 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a dit que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été convoquée le 15 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 24 novembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 4 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 17 décembre 2019, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses prétentions. Par déclaration du 3 février 2020, elle a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Beck Crespel à lui payer les sommes de : - 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 399,24 euros, outre 539,92 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 593,50 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, - 10 223,56 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, - 5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes. Elle soutient que : - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude est la conséquence des fautes de l'employeur qui a : - imposé une modification de son contrat de travail ; que c'est ainsi qu'elle a été affectée sans son accord à des fonctions plus techniques et complexes au sein du service 'qualité certificat' puis à des fonctions d'ouvrière ; que ces affectations ont été effectives et n'étaient pas de simples projets ; qu'au surplus elle n'a jamais été informée des conséquences d'un refus de sa part des postes proposés, de sorte qu'elle n'a pu réellement consentir à son nouveau poste ; que la société a également omis de respecter le formalisme exigé au code du travail et à la convention collective de la métallurgie des Flandres, à savoir une notification écrite ; que les modifications successives de son contrat de travail sont en effet intervenues pour motif économique puisque son poste était supprimé en raison d'une réorganisation ; que la société ne peut donc se prévaloir d'une prétendue acceptation de sa part et a manqué de loyauté ; - manqué à son obligation de sécurité en l'exposant à une situtation anxiogène par la suppression brutale de son poste, l'affectant à de nouvelles tâches sans formation préalable ou accompagnement et sans avis du médecin du travail et la laissant dans l'incertitude quant à son avenir professionnel ; - la SAS Beck Crespel a failli à son obligation de formation, que ce soit au moment de la suppression de son poste de travail et antérieurement ; - la SAS Beck Crespel a eu un comportement discriminatoire à son égard en raison de son état de travailleur handicapée et également de son état de santé dès lors qu'elle n'a mis en place aucune mesure pour lui permettre de conserver un emploi alors qu'elle connaissait ses problèmes de santé. Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2020, la SAS Beck Crespel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de réduire les montants alloués à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce que : - l'inaptitude de Mme [G] est sans lien avec son activité professionnelle ; que les vertiges dont font état les arrêts de travail sont les séquelles de l'affection non professionnelle pour laquelle elle a été absente à de nombreuses reprises depuis 2008 ; - elle n'a commis aucune faute ; que le contrat de travail de Mme [G] n'a jamais été modifié, les affectations intervenues à partir de 2015 étant des simples phases de test de quelques jours - ce que le salariée savait parfaitement ; qu'elle a par ailleurs ménagé la salariée et prévu des mesures de formation et d'accompagnement ; - il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail dans la mesure où l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle - seules les affections visées par le code de la sécurité sociale pouvant ouvrir droit au paiement des indemnités prévues à ce texte ; qu'en outre les dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail ne s'appliquent pas à l'indemnité équivalente à l'indemnité compenstatrice de préavis ; que cette dernière n'ouvre par ailleurs pas droit à congés payés ; - elle n'a pas failli à son obligation de reclassement ni été à l'origine de mesures discriminatoires. SUR CE : - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, si Mme [G] a connu d'importants problèmes de santé en 2008 dus à un méningiome et a par la suite conservé un état de santé fragile avec quelques arrêts de travail de courte durée en 2011, 2012, 2014 et du 30 mars au 3 avril 2015, l'arrêt du 5 au 30 juin ainsi que celui ayant débuté le 17 juillet suivant - la salarié n'ayant ensuite jamais repris le travail - sont concomitants à la suppression de son emploi d'assistante administrative et à ses nouvelles affectations, d'abord (à compter du 1er juin 2015) sur un poste dédié à l'établissement documentation qualité, plus technique et complexe que celui occupé auparavant, puis (à compter du 3 juin) sur un poste d'ouvrière au sein de l'atelier, dans un environnement moins clément (bruits, chaleur) que celui au sein duquel elle évoluait ; Que, reçue le 9 juin 2015 par le médecin du travail dans le cadre de son arrêt de travail, elle a fait part de ses difficultés d'adaptation à son nouveau poste en usine ; qu'en effet le compte-rendu comporte la mention suivante : 'Suppression de son poste = reclassement proposé sur un autre poste bureau ou atelier. Décision à prendre dans la journée. Refus bureau car ressenti trop difficile et risque pression-stress. Atelier 62 au billage brosse. Bruit, modif. horaires et activités ressenti. En arrêt pour 15 jours. Orientation Psy du travail + A sociale.' ; Qu'elle a contacté le service 'Santé, Emploi, Info, Service' à trois reprises, les 15 juin, 20 juillet et 20 septembre et été orientée vers la 'consultation de souffrance au travail' ; qu'elle s'est également tournée vers la DIRECCTE ; qu'elle a donc multiplié les démarches, ce qui démontre qu'elle n'était pas satisfaite de ses nouvelles affectations ; Que, le 15 décembre, elle a confirmé au Docteur [I], médecin au service des pathologies professionnelles et d'aptitude, ses difficultés vis à vis des changements de poste, ainsi que celui-ci en atteste et précise lui avoir conseillé un suivi spécialisé psychiatrique ; Que, le 17 décembre, elle a été orientée par son médecin traitant vers le centre [4] pour une 'prise en charge burn out d'origine professionnelle' ; Qu'elle a effectivement fait l'objet d'un suivi psychologique auprès du centre [4] de l'EPSM de [Localité 5] ; Que cette chronologie des faits démontre que la dégradation de son état de santé à partir de juin 2015, qui a conduit à l'avis d'inaptitude, est au moins partiellement en lien avec les changements d'affectation professionnels survenus en juin 2015 ; Que ce lien est confirmé par le témoignage de Mme [Y] [O], déléguée du personnel, qui atteste que Mme [G] n'avait pas l'air bien au sein de l'atelier et se plaignait du bruit ambiant ; que l'intéressée rapporte également que plusieurs collègues lui avait confié que Mme [G] n'était manifestement pas à sa place à l'usine, qu'elle avait des problèmes d'équilibre, qu'elle semblait déprimée et que l'une d'elles l'avait vue en pleurs ; Que ce lien est également révélé par le certificat médical adressé par le Docteur [W] le 4 avril 2016 à l'institution de prévoyance et mentionnant comme 'nature des blessures ou de la maladie' : 'burn out', avec une première constatation au 17 juillet 2015 ; Attendu que la cour, qui relève par ailleurs que la SAS Beck Crespel ne pouvait qu'avoir connaissance d'une relation entre la dégradation de l'état de santé de sa salariée et son activité professionnelle puisque celle-ci a débuté au moment même où son poste a été supprimé et où elle a connu plusieurs nouvelles affectations, retient que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - Sur le caractère réel et sérieux du licenciement : Attendu qu'il ressort du témoignage de Mme [R], déléguée du personnel, produit en pièce 9 par la SAS Beck Crespel elle-même que le poste de secrétaire au service commercial qu'occupait Mme [G] a été supprimé le 29 mai 2015 ; qu'à cette date elle a été contrainte de quitter son bureau et de travailler dans un autre service et sur un autre emploi ; que ces éléments caractérisent une modification de son contrat de travail à la date du 29 mai 2015, sans que la SAS Beck Crespel ne puisse valablement arguer de ce que la nouvelle affectation n'était que temporaire ; que, la modification intervenue n'ayant pas reçu l'aval de la salariée - ce qui n'est pas contesté puisque la société soutient pour sa part que le contrat n'a pas été modifié, la faute de cette dernière est constituée ; Attendu que par ailleurs la modification est intervenue brutalement, deux jours après que Mme [G] en a été avertie oralement, la SAS Beck Crespel ayant ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 6-5 de la convention collective de la métallurgie des Flandres aux termes desquelles : 'Toute modification de caractère individuel apportée par l'employeur à l'un des éléments de la lettre d'engagement portant sur l'emploi et le classement selon la classification, le coefficient hiérarchique, l'établissement dans lequel l'emploi doit être exercé, fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite. / L'intéressé devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, on considérera que les conditions proposées ont été acceptées. / a) Dans le cas où la modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat du fait de l'employeur et réglée comme telle.' ; Attendu que ces deux manquements ont été à l'origine de l'inaptitude de Mme [G] dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit plus haut, le changement d'affectation de la salariée à compter du mois de juin 2015 est à tout le moins partiellement la cause de la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude ; que Mme [G] est dès lors bien fondée à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme [G] , qui avait 19 ans et demi d'ancienneté, a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté (19 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 647,50 euros comprenant le salaire fixe et la prime d'ancienneté), de son âge (47 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle n'a plus travaillé après son licenciement - ayant été classée en invalidité deuxième catégorie le 4 octobre 2017, son préjudice est évalué à la somme de 23 000 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Beck Crespel des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur les indemnités de rupture : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du même code dont il a été fait état ci-dessus : 'La rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.l234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9. / Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.' ; Que ces dispositions sont applicables quand bien même l'origine professionnelle de l'affection dont est atteint le salarié n'a pas été reconnue par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu qu'en application de ce texte, et compte tenu de son ancienneté, Mme [G] a droit à une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire, soit 3 295 euros brut, sans que la salariée puisse utilement invoquer les dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail relatives aux travailleurs handicapés dans la mesure où ce texte n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que par ailleurs cette indemnité, qui n'a la nature ni d'un salaire, ni d'une indemnité de préavis, ne donne pas lieu à congés payés ; que ce montant portera intérêts au taux égal à compter du 7 mai 2018, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Que l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre s'élève quant à elle à 9 413,13 euros calculée comme suit, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail : (1 671,91 euros : 4 x 10) + (1 671,91 euros : 3 x 9,5) ; qu'ayant perçu 8 636,07 euros, il lui revient 777,06 euros ; qu'elle a également droit à 9 413,13 euros correspondant au doublement de l'indemnité ; que ces montants porteront intérêts au taux égal à compter du 7 mai 2018 ; - Sur la violation de l'obligation de formation : Attendu que Mme [G] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec le manquement à l'obligation de formation de l'employeur dénoncé d'une part pour la période antérieure au mois de juin 2015, d'autre part pour la période correspondant à son affectation sur le poste d'ouvrière ; qu'en revanche il est constant que son échec sur le poste du service contrôle qualité est notamment dû à la circonstance que les tâches confiées étaient trop complexes pour elle, particulièrement au regard du fait qu'elle n'y avait pas été formée préalablement ni suffisamment accompagnée ; que la SAS Beck Crespel , n'a qui n'a pas satisfait à son obligation de formation telle que résultant des dispositions des articles L. 6321-1 et suivants du code du travail, est condamnée à indemniser le préjudice subi de ce chef par Mme [G] à hauteur de la somme de 1 500 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; - Sur la discrimination : Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-l du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; Que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la SAS Beck Crespel aurait été informée de la situation de travailleur handicapée de sa salariée avant le dernier arrêt de travail de cette dernière ; que celle-ci ne peut donc invoquer une discrimination en raison de l'absence de formation et d'adaptation de ses postes à cette situation ; Que par ailleurs, si Mme [G] se plaint d'avoir été affectée à un poste en usine en dépit de la fragilité de son état de santé, ce seul élément ne saurait laisser supposer une discrimination, alors même que cette mutation était motivée par la suppression de son emploi ; Attendu qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée ; que Mme [G] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Mme [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Beck Crespel à payer à Mme [N] [G] les sommes de : - 3 295 euros brut au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, - 777,06 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement, - 9 413,13 euros euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, ces montants produisant intérêts au taux égal à compter du 7 mai 2018, - 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne le remboursement par la SAS Beck Crespel des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [N] [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Condamne la SAS Beck Crespel aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1226-14 du code du travail dans la mesure oarticle L. 5213-9 du code du travail relatives aux travarticle 6-5 de la convention collective de la métarticle 700 du code de procédure civile. Subsidiaarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle L.1134-1 du code du travail prévoit quarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L.5213-9 du code du travail ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c423637907977b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel