Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c52968a2c423637907976d
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 564 090 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 571/22 N° RG 20/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3U2 BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 19 Décembre 2019 (RG 18/00392 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉS : M. [J] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Annabelle GARLATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01788 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Société SARL MULTITEX en liquidation judiciaire SELARL MJ VALEM prise en la personne de Me [I] es qualité de mandataire liquidateur de SARL MULTITEX signification de la déclaration d'appel avec dénonciation de conclusions remise à personne habilitée le 12/03/2020 [Adresse 5] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Béatrice REGNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022 M. [J] [V] a été embauché par la SARL Multitex, qui a pour activité les travaux de maçonnerie et gros oeuvre du bâtiment, dans le cadre de trois contrats d'apprentissage successifs à compter du 29 décembre 2014, le troisième couvrant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. La SARL Multitex a été placée en redressement judiciaire le 16 avril 2018 puis en liquidation judiciaire le 11 juin suivant. A cette même date, M. [V] s'est vu notifier la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 24 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 19 décembre 2019, a: - déclaré valide le contrat d'apprentissage ; - fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Multitex aux sommes de 15 640,90 euros, outre 1 564,09 euros de congés payés, au titre des salaires dus entre le 11 juin 208 et le 31 août 2019 ; - débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage ; - déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 3] dans les limites des dispositions légales et réglementaires ; - dit que la garantie prévue à l'article L. 3253-6 du code du travail ne concerne que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du même code, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit comun de l'employeur et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclues de la garantie ; - dit la garantie de l'AGS plafonnée conformément aux dispositions de l'article D. 3253-5 du code du travail. Par déclaration du 24 janvier 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées. Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2020, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, prononcer la nullité du contrat d'apprentissage, débouter M. [V] de ses réclamations et le condamner à lui rembourser la somme de 718,82 euros au titre de l'indemnité de congés payés ainsi qu'à payer à elle-même et à Maître [Y] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Multitex la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que sa garantie est légalement limitée ; - dire que les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit comun de l'employeur et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie ; - dire que sa garantie est légalement plafonnée. Elle soutient que : - le contrat d'apprentissage est nul dans la mesure où il a été conclu après la date de cessation des paiements de la SARL Multitex et où les obligations de l'entreprise excèdent notablement celles de l'apprenti ; - subsidiairement, l'indemnité qui serait due en vertu des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail n'ouvre pas droit aux congés payés ; que par ailleurs M. [V] ne justifie d'aucun préjudice. Par conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2020, M. [V], qui a formé appel incident, demande à la cour de : - constater qu'il se désiste de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et de communication des documents de fin de contrat ; - confirmer pour le surplus le jugement entrepris, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux intérêts, sollicitant que les sommes allouées produisent intérêts à compter de la requête ; - déclarer l'arrêt à intervenir oppposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3]. Il fait valoir que : - son contrat d'apprentissage n'est pas nul à défaut de preuve d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, alors même que sa rémunération était limitée à un pourcentage du SMIC ; - son contrat d'apprentissage ayant été rompu de manière anticipée, il a droit à une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'il s'agit là d'un minimum, les congés payés pouvant donc s'ajouter ; qu'aucun préjudice n'est à démontrer et qu'en tout état de cause il justifie d'un tel préjudice. Maître [I] ès qualités n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des parties lui ont été signifiées. Cette signification ayant été effectuée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que la cour constate que M. [V] se désiste des demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et de communication des documents de fin de contrat qu'il avait présentées en première instance ; Attendu que, pour s'opposer au paiement de l'indemnité pour ruture anticipée du contrat d'apprentissage, l'UNEDIC invoque la nullité du contrat d'apprentissage au visa de l'article L. 632-1 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes de ce texte : 'I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : / (...) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; (...)' ; Attendu qu'en l'espèce l'UNEDIC ne caractérise aucunement en quoi les obligations de la SARL Multitex excéderaient notablement celles de M. [V] dans le cadre du contrat d'apprentissage litigieux, aucune explication et pièce n'étant fournie sur ce point ; que l'intéressé fait pour sa part à juste titre valoir que sa rémunération était limitée à un pourcentage du SMIC ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute l'UNEDIC de sa demande tendant à la nullité du contrat d'apprentissage ; Attendu qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable : ' En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.' ; Attendu que, le contrat d'apprentissage de M. [V] ayant été rompu suite à la liquidation judiciaire de la SARL Multitex sans maintien d'activité, l'intéressé a droit, en application des dispositions légales susvisées, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues du 11 juin 2018, date de la rupture de son contrat, au 31 août 2019, terme de son contrat, soit 15 640,90 euros ; que la cour observe que ce montant est un minimum et que l'UNEDIC ne peut valablement invoquer le défaut de démonstration d'un préjudice par l'apprenti pour se soustraire à son paiement ; Attendu que, aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, les dommages et intérêts alloués sont exclus de l'assiette de calcul des congés payés ; que M. [V] ne peut donc réclamer les congés payés afférents à l'indemnité allouée et ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui réparé par l'octroi d'une indemnité égale aux rémunérations dues jusqu'au terme de son contrat; Attendu que, l'ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts, M. [V] est débouté de sa demande à ce titre ; Attendu que, l'UNEDIC succombant en partie à ses prétentions, sa demande tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée - la cour observant qu'en tout état de cause l'UNEDIC ne peut solliciter une indemnité à ce titre pour le compte de Maître [I] ès qualités dès lors que nul ne plaide par procureur ; Attendu que les observations de l'UNEDIC concernant les conditions de sa garantie sont retenues ; qu'il appartient aux parties de faire les comptes entre elles au vu du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Constate que M. [J] [V] se désiste de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat d'apprentissage et de communication des documents de fin de contrat présentées en première instance, Confirme pour le surplus le jugement déféré, excepté en ce qu'il a fixé la créance de M. [J] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Multitex à la somme de 1 564,09 euros au titre des congés payés et sauf à dire que la créance de 15 640,90 euros fixée au passif de la dite liquidation constitue des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant, Déboute M. [J] [V] de sa demande relative aux congés payés afférents à l'indemnité pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sont exclarticle 700 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 632-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étant ainarticle L. 6222-18 du code du travail n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c52968a2c423637907976d
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